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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 avr. 2026, n° 20/12576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le : 16/04/2026 à
Maître Nicolas LECOQ-VALLON
Maître Arnaud PERICARD
Maître Marie-hélène DUJARDIN
Maître Eric BOILLOT
Maître Stéphanie COUILBAULT
Maître François-genêt KIENER
Maître Valérie LAFARGE SARKOZY
Maître Pascal TRILLAT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576
N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [J] [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
S.C.I. CLELO, représentée par Monsieur [E] [Q].
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Nicolas LECOQ-VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CARA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par :
Maître Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2153
Maître Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH, société de droit allemand
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
S.A. BPCE LIFE, anciennement dénommée S.A. NATIXIS LIFE
[Adresse 10]
[Localité 8] (LUXEMBOURG)
Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R021
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 13],
[Localité 10]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 13],
[Localité 10]
Tous représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS #R098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente,
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties le 22 janvier 2026 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, puis prorogé au 09 avril 2026 puis au 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LEONTEQ a proposé à Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], la S.C.I. CLELO, Monsieur [C] [I], Madame [L] [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [V], Madame [N] [V], Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [G], ci-après dénommés “les Demandeurs” d’investir leur épargne dans ses produits financiers et plus particulièrement des produits structurés également appelés EMTN (Euro Medium Term Notes).
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
La société LEONTEQ et la société CARA ont signé un accord de distribution en date du 03 juillet 2012 portant sur « l’acquisition et la distribution de produits structurés déterminés émis par EFG FP Group ou d’autres émetteurs », accord renouvelé le 21 septembre 2017.
La société LEONTEQ a fait éditer une plaquette de présentation spécialement pour la société CARA présentant les EMTN comme des investissements assimilables à des obligations et prévoyant le versement de coupons garantis aux investisseurs avec une garantie de récupérer le capital initial à l’échéance.
Les EMTN (Euro Medium Term Notes) sont ainsi des titres de créance, soit des titres assimilables à une obligation, actif entrant dans la catégorie des supports éligibles à l’assurance vie tel que figurant dans la liste établie par l’article R 332-2 du code des assurances.
Les Demandeurs ont adhéré à ces produits structurés soit dans le cadre de comptes titres (CT) ou de contrats d’assurance vie ou de capitalisation souscrits à cette occasion auprès des compagnies CARDIF, NATIXIS LIFE, LA MONDIALE EUROPARTNER.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 et 25 novembre 2020 et le 02 décembre 2020, Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], la S.C.I. CLELO, Monsieur [C] [I], Madame [L] [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [V], Madame [N] [V], Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [G] ont assigné la société LEONTEQ, NATIXIS LIFE ci-après “NATIXIS”, LA MONDIALE EUROPARTNER, ci-après “LMEP” et CARDIF ASSURANCE VIE, ci-après “CARDIF” devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de solliciter leur condamnation, in solidum, à payer certaines sommes ou à créditer les contrats d’assurance vie ou de capitalisation souscrits par eux.
Les Demandeurs, qui avaient souscrit à partir de 2013 des contrats d’assurance vie ou de capitalisation auprès des compagnies d’assurance LA MONDIALE, CARDIF et NATIXIS, sollicitent leur condamnation in solidum, aux côtés de la société LEONTEQ, concepteur des supports financiers composant lesdits contrats, à les indemniser, considérant notamment que ces supports auraient été mal évalués et mal rémunérés, de sorte que “les valeurs liquidatives des actions composant le panier sous-jacent des EMTN en cause étaient fausses”.
Le 23 mars 2021, LMEP a assigné en intervention forcée la société CARA prise en sa qualité de courtier et le 30 juillet 2021, la compagnie NATIXIS LIFE a assigné en intervention forcée l’assureur responsabilité civile de la société CARA, les MMA.
Le 04 mai 2023, LMEP a mis en cause l’assureur de LEONTEQ, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, qui a soulevé un incident pour contester la compétence du tribunal de céans.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état l’a rejeté et a invité les défendeurs à régulariser des conclusions au fond à l’audience de mise en état du 29 février 2024.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
Par conclusions régularisées le 25 mai 2022, LMEP a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de démontrer l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre en raison de l’acquisition de la prescription au jour de la délivrance de l’assignation.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’examen des fins de non-recevoir et de prescription soulevées ainsi que de l’entier litige au fond à l’audience de mise en état du 02 mars 2023.
Le 30 juin 2023, une ordonnance de jonction de l’instance LMEP/ LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE avec l’instance principale a été prononcée.
Suite à un incident soulevé par la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a décidé de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré caduc l’appel interjeté par la société Liberty Mutual Insurance Europe.
Par conclusions en date du 24 septembre 2025, les Demandeurs sollicitent du tribunal de:
A titre principal, sur la responsabilité des défenderesses :
JUGER que les TermSheets des EMTN cités dans la présente assignation sont tous affectés de diverses erreurs dont, notamment, des erreurs portant sur les valeurs liquidatives des actions sous-jacentes ou sur les formules de calcul,
JUGER que la société LEONTEQ s’est comporté en Prestataire de Services d’Investissement et/ou en Conseil en Investissements Financiers et qu’elle a violé les obligations résultant des disposions du Code Monétaire et Financier y afférant causant ainsi un préjudice aux requérants et ce pour les avoir trompés sur les caractéristiques essentielles des EMTN en cause,
JUGER que la société LEONTEQ a mis en place une cavalerie de souscriptions et de résiliations d’EMTN pour, à la fois, percevoir des revenus réguliers et, prétendument, tenter de reconstituer les investissement évaporés, accumulant les pertes jusqu’à complet épuisement de l’épargne des requérants,
JUGER que les EMTN ne pouvaient être commercialisés et rendus éligibles à des contrats d’assurance vie et de capitalisation en l’état, et notamment compte tenu de l’interdiction de leur distribution dans l’EEA incluant la FRANCE,
JUGER que la société LEONTEQ devra corriger les erreurs affectant les TermSheets qu’elle a éditées et qui devaient être présentées aux requérants préalablement à la souscription des produits structurés énumérés dans la présente assignation,
JUGER que la responsabilité des sociétés LEONTEQ, NATIXIS LIFE, LA MONDIALE EUROPARTNER et CARDIF est engagée,
En conséquence,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ, et NATIXIS LIFE, à titre de dommages et intérêts et de perte de chance s’agissant de la perte en capital et de la perte en rendement, à payer les sommes suivantes ou à créditer les contrats d’assurance vie et de capitalisation en cause calculées par la société « LA FINANCIERE MARTIGNAC » au jour de la cessation de leurs relations à :
— Monsieur [B] [I] : 445 119 euros,
— SCI CLELO : 3 267 727 euros,
— Monsieur [C] [I] et Madame [L] [I] : 5 166 532 euros,
— Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] : 2 604 750 euros,
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ, et NATIXIS LIFE, au titre des dommages et intérêts et de perte de chance s’agissant de la perte en capital, à payer les sommes suivantes ou à créditer les contrats d’assurance vie et de capitalisation en cause calculées par la société « LA FINANCIERE MARTIGNAC » au jour de la cessation de leurs relations à :
— Monsieur [B] [I] : 370 161 euros,
— SCI CLELO : 1 520 823 euros,
— Monsieur [C] [I] et Madame [L] [I] : 1 860 942 euros,
— Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] : 1 581 949 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ, et
LA MONDIALE EUROPARTNER, à titre de dommages et intérêts et de perte de chance s’agissant de la perte en capital et de la perte en rendement, à payer la somme suivante ou à créditer le contrat d’assurance vie en cause calculées par la société « LA FINANCIERE MARTIGNAC » au jour de la cessation de leurs relations à : Monsieur [D] [S] et Madame [M] [S] : 2 640 775 euros,
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ, et LA MONDIALE EUROPARTNER, à titre de dommages et intérêts et de perte de chance s’agissant de la perte en capital, à payer la somme suivante ou à créditer le contrat d’assurance vie en cause calculées par la société « LA FINANCIERE MARTIGNAC » au jour de la cessation de leurs relations à :
Monsieur [D] [S] et Madame [M] [S] : 1 631 346 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ et CARDIF, à titre de dommages et intérêts et de perte de chance s’agissant de la perte en capital et de la perte en rendement, à payer les sommes suivantes ou à créditer le contrat d’assurance vie en cause calculées par la société « LA FINANCIERE MARTIGNAC » au jour de la cessation de leurs relations à : Monsieur [T] [K] : in solidum à payer ou à créditer son contrat de la somme de 523 601 euros,subsidiairement, in solidum à payer ou à créditer son contrat la somme de 434 182 euros s’agissant de la perte en capital, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,et exclusivement à l’égard de la société LEONTEQ qui devra acquitter directement entre ses mains, la somme de 1 147 662 euros,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société LEONTEQ, à titre de dommages et intérêts et de perte de chance s’agissant de la perte en capital et de la perte en rendement, à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 345 345 euros directement entre ses mains,
Subsidiairement,
CONDAMNER la société LEONTEQ, à titre de dommages et intérêts et de perte de chance s’agissant de la perte en capital, à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 107 525 euros directement entre ses mains, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Subsidiairement, DESIGNER tel expert qui conviendra au Tribunal afin de procéder au chiffrage du préjudice subi par les requérants,
Subsidiairement, sur la nullité des arbitrages résultants de la violation des dispositions L 131-1, R 131-1 et R 332-2 du Code des assurances et 212-28 du Règlement Général de l’AMF :
JUGER que les compagnies CARDIF, LA MONDIALE EUROPARTNER et NATIXIS LIFE ont violé les textes précités en retenant comme unité de compte les FID / EMTN des contrats en cause, notamment en violation de l’interdiction de leur distribution en EEA / France,
PRONONCER la nullité de tous les arbitrages réalisés sur ces produits à compter de la souscription des contrats et CONDAMNER ces assureurs à créditer lesdits contrats par annulation des moins-values et des frais en résultant, ANNULER la totalité des avances ainsi que les rachats partiels comptabilisés par ses assureurs au sein des contrats en cause,
En conséquence,
ANNULER les avances et rachats partiels opérés par les concluants sur les contrats en cause, étant précisé que les condamnations suivantes demandées devront intervenir sans prise en compte des rachats partiels compte tenu du fait qu’ils ont été présentés comme le versement d’intérêts,
CONDAMNER la compagnie NATIXIS LIFE, à créditer les contrats en cause des sommes suivantes :
445.119 € à [B] [I] pour le contrat n°66583001009,
2.900.000 € à Monsieur et Madame [L] [I] pour le contrat 66583001010,
1.239.314 € à [F] [V] pour le contrat n°66583001021,
979.613 € à [N] [V] pour le contrat n°66583001022
CONDAMNER la compagnie NATIXIS LIFE à payer à la SCI CLELO, compte tenu du rachat desdits contrats intervenus en 2020, les sommes correspondantes aux contrats suivants :
▪ n°66583001001 : 700.000 €
▪ n°66583001002 : 700.000 €
▪ n°66583001003 : 700.000 €
▪ n°66583001004 : 700.000 €
CONDAMNER LA MONDIALE EUROPARTNER à créditer la somme de 3.130.000 € à Monsieur [D] [S] et Madame [M] [S] pour le contrat n°ME025156174000
CONDAMNER CARDIF à créditer la somme de 700.000 € à Monsieur [T] [K] au titre du contrat n°116000464,
CONDAMNER les assureurs à créditer les contrats en cause des intérêts au taux légal à compter de leur souscription,
CONDAMNER la société LEONTEQ à payer à Monsieur [K] une somme de 1.147.662€,
CONDAMNER la société LEONTEQ à payer à Monsieur [G] une somme de 345.345€.
CONDAMNER la société LEONTEQ à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’ouverture des comptes titres et jusqu’à complet désintéressement des requérants.
Plus subsidiairement et si par impossible, le Tribunal devait rejeter les demandes de condamnations et de nullité des arbitrages à l’égard de LEONTEQ et des assureurs, il lui sera demandé de CONDAMNER la société CARA et ses assureurs à payer la totalité des demandes de condamnations précitées,
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ, CARA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NATIXIS LIFE, LA MONDIALE EUROPARTNER et CARDIF à payer les intérêts légaux à compter de l’assignation sur toutes les demandes de condamnations précitées,
CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ, CARA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NATIXIS LIFE, LA MONDIALE EUROPARTNER et CARDIF à payer à chacun des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ, CARA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NATIXIS LIFE, LA MONDIALE EUROPARTNER et CARDIF à payer à chacun des requérants une somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER in solidum les sociétés LEONTEQ, CARA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NATIXIS LIFE, LA MONDIALE EUROPARTNER et CARDIF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.
Au soutien de leurs demandes, les Demandeurs font valoir principalement que :
La prescription ne peut être invoquée par les assureurs faute de stipulation dans les conditions générales, qu’en matière d’assurance vie, le préjudice ne peut être pris en compte qu’à compter du rachat du contrat et non à la date de souscription des contrats d’assurance vie ou des arbitrages;Les Term sheets des produits structurés seraient « tous affectés de diverses erreurs dont, notamment, des erreurs sur les valeurs liquidatives des actions sous-jacentes ou sur les erreurs de calcul », et que le tribunal devrait « juger que LEONTEQ devra corriger » lesdites « erreurs»; En matière de produits financiers complexes, il a été jugé maintes fois que le professionnel structureur du produit ou la Compagnie d’assurance qui l’a retenu comme unité de compte sont responsables des erreurs commises dans les documents de présentation ;LEONTEQ SECURITIES se serait « comportée en prestataire de services d’investissement et/ou de conseil en investissements financiers » et aurait « violé les obligations résultant des dispositions du code monétaire et financier y afférent causant ainsi un préjudice aux Demandeurs et ce pour les avoir trompés sur les caractéristiques essentielles des produits structurés en cause » ; En ce qui concerne l’activité de PSI, la société LEONTEQ a procédé directement à une gestion de portefeuille pour le compte de tiers en incitant les clients à procéder à des rachats / reventes des EMTN en cause servant de valeurs de référence à leurs contrats d’assurance vie ;LEONTEQ SECURITIES aurait mis en place une « cavalerie de souscriptions et de réalisations de produits structurés pour, à la fois, percevoir des revenus réguliers et, prétendument, tenter de reconstituer les investissements évaporés, accumulant les pertes jusqu’à complet épuisement de l’épargne des Demandeurs »; ces derniers n’ont bénéficié d’aucune information loyale de la part de la société LEONTEQ qui est à l’origine de la souscription de tous les produits en cause qui sont complexes et dont chaque re-souscription était censée couvrir les pertes de l’opération précédente dans le cadre d’une véritable cavalerie mise en place. La société LEONTEQ a purement et simplement trompé les Demandeurs sur les caractéristiques essentielles du produit au regard des fautes et erreurs de présentation commises allant jusqu’à les induire en erreur sur leur fonctionnement réel ou sur la valorisation des titres sous jacents. Les erreurs affectant les EMNT en cause sont manifestement volontaires, car systématiquement en défaveur du client et favorables à la société LEONTEQ.Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
Par conclusions en date du 20 octobre 2025, la MONDIALE EUROPARTNER SA, ci-après dénommée “LMEP” demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER irrecevable l’action engagée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de La Mondiale Europartner compte tenu de l’acquisition de la prescription au jour de la délivrance de leur assignation,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de La Mondiale Europartner,
METTRE hors de cause La Mondiale Europartner,
A titre plus subsidiaire :
CONDAMNER les sociétés CARA, LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE à relever et garantir La Mondiale Europartner de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François-Genêt KIENER en application de l’article 699 du Code de procédure civile
LMEP rappelle que conformément à l’article 3 de la proposition du contrat d’assurance, le contrat d’assurance vie litigieux est régi par le droit français ; sa validité et son exécution sont soumises au droit français et donc au code des assurances.
LMEP soutient que l’action des époux [S] est prescrite.
Elle expose qu’elle n’est ni le distributeur, ni le concepteur, ni le promoteur, ni l’émetteur des EMTN querellés. Le contrat d’assurance vie Saint-Honoré Universel a été souscrit par les consorts [S] par l’intermédiaire de la société CARA qui est intervenue en qualité de courtier en assurance mais également en qualité de conseiller en gestion de patrimoine. LMEP n’a eu aucune relation directe avec les consorts [S] qui avaient pour unique interlocuteur, leur courtier, la société CARA.
LMEP qui n’a eu aucune relation directe avec Monsieur et Madame [S], n’a donc pas conseillé le choix en 2016 du support CH0328296345, ni d’ailleurs les arbitrages intervenus en 2017 au profit de deux autres EMTN gérés par la société LEONTEQ ; d’ailleurs le gestionnaire du FID, [Y] & Associés a tenu à faire signer par les souscripteurs une lettre de décharge le 16 mars 2017 qui concernait les supports gérés par LEONTEQ aujourd’hui querellés dans le cadre de la présente instance.
LMEP ne peut donc être tenue responsable du choix par les époux [S] des supports CH0328296345, CH0359141808 et CH0354480516, ne les ayant à aucun moment orientés vers ces produits structurés qui leur ont été présentés par CARA, LEONTEQ, mais également le gestionnaire du FID, la société [Y] et Associés qui leur a fait signer une lettre de décharge de responsabilité.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
D’ailleurs, aucune pièce versée au débat atteste de l’intervention de LMEP dans le choix des supports querellés, en conséquence, LMEP doit être mise hors de cause.
Les sociétés LEONTEQ et CARA, ainsi que leur assureur respectif, LIBERTY MUTUAL et les MMA devront être condamnés à relever et garantir LMEP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par conclusions en date du 26 novembre 2025, la société de droit allemand LEONTEQ SECURITIES Gmbh, ci-après dénommée “LEONTEQ” demande au tribunal de :
DECLARER irrecevables car prescrites les demandes suivantes formées par Monsieur [K], la SCI CLELO, Monsieur [B] [I], Madame [L] [I] et Monsieur [C] [I] :
Produits souscrits
(souscription initiale et
arbitrages)
Date de la demande d’investissement
Monsieur [K]
CH0230927516
06/02/2014
CH0204549163
06/02/2014
CH0266746665
29/04/2015
CH0222265857
09/09/2015
Produits souscrits
(souscription initiale et
arbitrages)
Date de la demande d’investissement
SCI CLELO
CH0215665883
05/07/2013
CH0215665875
05/07/2013
CH0215665867
05/07/2013
CH0213874933
05/07/2013
CH0234860481
04/02/2014
CH0245652059
28/07/2014
CH0266745964
19/01/2015
CH0266745899
19/01/2015
CH0266745881
19/01/2015
CH0266745873
19/01/2015
CH0266745782
19/01/2015
Produits souscrits
(souscription initiale et
arbitrages)
Date de la demande d’investissement
[B] [I]
CH0242056593
31/07/2014
Produits souscrits
(souscription initiale et
arbitrages)
Date de la demande d’investissement
M. Et Mme [I]
CH0245652158
28/07/2014
CH0245652141
28/07/2014
CH0245652133
28/07/2014
CH0245652109
28/07/2014
CH0245652125
28/07/2014
CH0245652117
28/07/2014
CH0273396041
16/04/2015
CH0273396058
16/04/2015
CH0287818931
30/07/2015
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevables car prescrites les mêmes demandes formées par Monsieur [K], la SCI CLELO et Madame [L] [I] et Monsieur [C] [I] ;
DEBOUTER Monsieur [K], la SCI CLELO, Monsieur [B] [I], Madame [L] [I] et Monsieur [C] [I] du reste de leurs demandes ;
DEBOUTER Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], Monsieur [O] [G], Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] de toutes leurs demandes.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], la SCI CLELO, Monsieur [C] [I], Madame [L] [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [V], Madame [N] [V], Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [G] de toutes leurs demandes, y compris leurs demandes plus amples ou complémentaires ;
DEBOUTER la société BPCE LIFE, la société LA MONDIALE EUROPARTNER, la société CARA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de garantie ;
CONDAMNER la société CARA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir LEONTEQ SECURITIES de toute condamnation prononcée contre LEONTEQ SECURITIES ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], la SCI CLELO, Monsieur [C] [I], Madame [L] [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [V], Madame [N] [V], Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [G] à verser à LEONTEQ SECURITIES la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère gravement abusif de leur comportement procédural ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], la SCI CLELO, Monsieur [C] [I], Madame [L] [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [V], Madame [N] [V], Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [G] à verser à LEONTEQ SECURITIES la somme de 25.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], la SCI CLELO, Monsieur [C] [I], Madame [L] [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [V], Madame [N] [V], Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire s’il était fait droit à tout ou partie des demandes formées contre LEONTEQ SECURITIES.
Indépendamment de la prescription de certaines demandes, LEONTEQ expose qu’elle n’a commis aucun manquement, que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice personnel indemnisable et qu’aucun lien de causalité entre ces prétendus manquements et le préjudice subi n’est établi.
LEONTEQ soutient avoir respecté les dispositions du code monétaire et financier en fournissant une documentation exacte, claire et non trompeuse quant au fonctionnement des produits et aux risques qu’ils présentaient.Sur la base de ces informations, il appartenait aux Demandeurs, assistés de leur conseiller CARA d’apprécier s’ils avaient bien compris le fonctionnement du produit tel que détaillé dans la term sheet et le risque de perte en capital associé.
LEONTEQ rappelle que les produits litigieux ont été commercialisés par CARA auprès des Demandeurs qui étaient donc ses clients, et non des « clients » de LEONTEQ SECURITIES.
C’est donc à CARA qu’incombait la responsabilité de leur recommander ou non des produits Leonteq, en conformité non seulement avec la réglementation applicable aux intermédiaires en assurance et aux CIF, mais aussi au contrat de partenariat conclu avec LEONTEQ SECURITIES. LEONTEQ n’a entretenu aucune relation contractuelle avec les Demandeurs, les seules obligations pouvant être mises à sa charge en matière d’obligation d’information sont celles qui résultaient de l’accord de distribution signé avec CARA.
Par conclusions en date du 26 novembre 2025, la BPCE LIFE, anciennement dénommée NATIXIS LIFE demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement de dommages et intérêts de la SCI CLELO, des Consorts [I] contre la Société BPCE LIFE, en vertu de la prescription quinquennale de droit commun s’agissant des choix d’investissement réalisés pour la souscription des contrats (art 2224 c.civil) ;
Déclarer irrecevables comme prescrites, en application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société BPCE LIFE par la SCI CLELO plus de 5 ans après la souscription de ses contrats FINAVEO LUX PRIVILEGE n° 1001 1002 1003 1004 (27.06.2013) et plus de 5 ans après la constatation des premières pertes (31.12.2013) ; Déclarer irrecevables comme prescrites, en application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société BPCE LIFE par M. [C] [I] et Mme [L] [I] plus de 5 ans après la souscription de leur contrat FINAVEO LUX PRIVILEGE n° 1010 (31.07.2014) et plus de 5 ans après la constatation des premières pertes (31.12.2014) ;Déclarer irrecevables comme prescrites, en application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société BPCE LIFE par M. [B] [I] plus de 5 ans après la souscription de son contrat FINAVEO LUX PRIVILEGE n° 1009 (31.07.2014) et plus de 5 ans après la constatation des premières pertes (31.12.2014) ;
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement de dommages et intérêts des époux [V] contre la Société BPCE LIFE, en vertu de la prescription biennale de droit des assurances s’agissant des arbitrages effectués en cours de contrat (art L 114-1 c.ass.) :
S’agissant de M. [F] [V], dernier arbitrage le 15.06.2018, S’agissant de Mme [N] [V], dernier arbitrage le 02.02.2017.
Déclarer irrecevable toute demande des Consorts [G], [S] et [K] à l’encontre de la Société BPCE LIFE (art. 122 CPC), en raison de l’absence de tout lien entre l’assureur et ces demandeurs, et la rejeter.
Subsidiairement,
Sur le fond,
Rejeter les demandes de paiement de dommages et intérêts et les demandes de « reconstitution » des actifs sous-jacents sur lesquels étaient adossés les contrats d’assurance vie et de capitalisation de la SCI CLELO, des Consorts [I] et des époux [V], en ce qu’elles sont dirigées contre l’assureur BPCE LIFE ;
Juger que la Société BPCE LIFE n’a pas commis de manquement à ses obligations et rejeter toute demande de dommages et intérêts à son encontre ;
Subsidiairement, condamner solidairement les Sociétés LEONTEQ et CARA et leurs assureurs respectifs, appelés en cause, à garantir la Société BPCE LIFE de toute condamnation à ce titre ;
En toute hypothèse, juger que les produits structurés critiqués étaient éligibles aux contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits par la SCI CLELO, les Consorts [I] et les époux [V] et, en toute hypothèse, sur ce point, rejeter toute demande contre BPCE LIFE, assureur luxembourgeois, les contrats ayant été investis sur des Fonds Internes Dédiés qui respectent la Directive européenne ;
Rejeter toute demande de paiement d'« intérêts contractuels » et toute demande d’indemnisation d’une « perte de rendement » dirigée contre la Société BPCE LIFE alors qu’aucun des contrats souscrits par les demandeurs ne garantit de taux de rendement ;
Rejeter la demande d’intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Rejeter la demande de la SCI CLELO de nullité des avances qui lui ont été consenties par la Société BPCE LIFE au titre de ses 4 contrats et la condamner à rembourser à la Société BPCE LIFE les avances consenties au titre de ses 4 contrats, soit les sommes de :
92.400 euros au titre du contrat n° 66583001001 (au 25.05.2023) ; 27.446 euros au titre du contrat n° 66583001002 (au 25.05.2023) ; 21.448 euros au titre du contrat n° 66583001003 (au 25.05.2023) ; 33.937 euros au titre du contrat n° 66583001004 (au 25.05.2023) ; Subsidiairement, sur ce point, condamner la SCI CLELO à restituer les fonds avancés hors intérêts contractuels, y compris en cas de nullité des avances, soit 145.618,41 € outre intérêts légaux à compter des paiements.
Rejeter les demandes de nullité des avances, des rachats partiels et arbitrages de la SCI CLELO, des Cts [I] et des époux [V] et, subsidiairement,
En cas de nullité des arbitrages, rejeter la demande de restitution des primes versées lors de la souscription ; En cas de nullité des avances et rachats, condamner les demandeurs à restituer à l’assureur BPCE LIFE les fonds qu’ils auront alors perçus indument, soit : S’agissant de la SCI CLELO, 1.104.800 € outre intérêts légaux depuis les paiements, S’agissant de M. [B] [I], 56.250 € outre intérêts légaux depuis les paiements, S’agissant des époux [I], 967.330,27 € outre intérêts légaux depuis les paiements, S’agissant de M. [V], 430 115,56 € outre intérêts légaux depuis les paiements, S’agissant de Mme [V], 201 024,26 € outre intérêts légaux depuis les paiements.
Rejeter toute demande complémentaire contre BPCE LIFE notamment au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Rejeter toute demande dirigée contre BPCE LIFE par la Société CARA qui a présenté et conseillé les demandeurs lors de la souscription de leurs contrats et des arbitrages de supports ;
Rejeter toute demande dirigée contre BPCE LIFE par les MMA dont la présence à l’instance à l’instance était nécessaire, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Société CARA qui a présenté et conseillé les demandeurs lors de la souscription de leurs contrats et des arbitrages de supports ;
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
Condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 10.000 € à la Société BPCE LIFE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner toute partie perdante aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, Représentée par Maître
Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en vertu des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
Outre que les éléments avancés en demande ne sont pas établis selon elle, et les reproches formulés non justifiés, la Société BPCE LIFE soulève l’irrecevabilité des demandes qui sont prescrites.
Par ailleurs, la BPCE LIFE soutient qu’il ne saurait lui être fait le reproche en tant qu’assureur, qui n’est ni l’émetteur, ni le producteur des EMTN critiqués, d’avoir admis que soient adossés à ses contrats les produits structurés émis par la Société LEONTEQ, partenaire du courtier grossiste (FINAVEO) avec lequel elle avait conclu une convention de partenariat.
La Société BPCE LIFE n’est pas le producteur des EMTN investis par les Demandeurs de sorte qu’elle n’est, en réalité, pas responsable de l’établissement des « Termsheet » établis par le producteur du produit structuré, en l’espèce, l’émetteur des titres.
Par conclusions en date du 26 novembre 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal de:
I. A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les demandes formées par Monsieur [T] [K] ne portent sur aucun des produits financiers souscrits en tant qu’unités de compte du contrat d’assurance-vie conclu avec la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où Monsieur [T] [K] formerait des demandes fondées sur les produits souscrits en tant qu’unités de compte du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE,
Sur la prescription de la demande indemnitaire formée à titre principal par Monsieur [T] [K]
A titre principal : l’application de la prescription quinquennale
JUGER que la présente action engagée par Monsieur [T] [K] au titre d’un prétendu manquement de la société CARDIF ASSURANCE VIE à son obligation d’information précontractuelle afférente à la souscription des produits litigieux (Produit « France Envergure 2019 » CH0230927516 ; Produit « Euro Industrie 2019 » CH0204549163 ; Produit « Euro PAT US Rendement » CH0266746665 ; Produit « France Sérénité 2018 » CH0222266857) est une action en responsabilité délictuelle soumise, à ce titre, à l’application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ;
JUGER que Monsieur [T] [K] a reçu de la société CARDIF ASSURANCE VIE, au jour de la souscription de chacun des produits litigieux, un document d’information précontractuelle et une notice d’information qui l’ont averti du risque de perte totale ou partielle du capital investi et du caractère conditionnel du versement des coupons ;
En conséquence,
JUGER que le délai de prescription quinquennale court, en l’espèce, à compter de la souscription des produits litigieux ;
JUGER IRRECEVABLES CAR PRESCRITES, en application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE par Monsieur [T] [K], par voie d’assignation délivrée le 25 novembre 2020, plus de 5 ans après la souscription des produits litigieux ;
A titre subsidiaire : l’application de la prescription biennale
JUGER que le délai de prescription biennale court à compter de la connaissance par Monsieur [T] [K] des prétendues « pertes » que les produits litigieux auraient généré ;
JUGER que Monsieur [T] [K] a été informé de ces prétendues « pertes » à réception du relevé d’information annuelle de l’année 2016 en date du 30 janvier 2017 et, au plus tard, le 31 décembre 2017 ;
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLES CAR PRESCRITES, en application du délai de prescription biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurance, l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE par Monsieur [T] [K], par voie d’assignation délivrée le 25 novembre 2020, plus de 2 ans après qu’il a été informé des prétendues « pertes » générées par les produits litigieux.
En toute hypothèse,
JUGER que Monsieur [T] [K] a été informé, au plus tard, de l’identité des produits qu’il a souscrits sur son contrat d’assurance-vie et de ses prétendues « pertes » y afférentes à réception de la documentation exhaustive que la société CARDIF ASSURANCE VIE lui a adressée au soutien de ses conclusions d’incident régularisées le 18 novembre 2021 ;
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLES CAR PRESCRITES, en application du délai de prescription biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurance, l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE par Monsieur [T] [K], par voie de conclusions régularisées le 26 septembre 2024 (n° 5), soit plus de 2 ans après le 18 novembre 2021, aux termes desquelles il vise pour la première fois les produits qu’il a effectivement souscrits sur son contrat d’assurancevie.
Sur la prescription de la demande de nullité des arbitrages formée à titre subsidiaire par Monsieur [T] [K]
JUGER que le délai de prescription quinquennale de la demande de nullité des arbitrages ayant donné lieu à la souscription des produits litigieux – fondée sur leur prétendue illégalité – court à compter de la date de souscription desdits produits ;
JUGER IRRECEVABLES CAR PRESCRITES, en application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, la demande de nullité des arbitrages formée à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE par Monsieur [T] [K], par voie d’assignation délivrée le 25 novembre 2020, plus de 5 ans après la souscription des produits litigieux.
III. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Sur la demande indemnitaire formée à titre principal par Monsieur [T] [K]
JUGER que les produits litigieux ne sont affectés d’aucune « erreur » relative à la fixation du cours initial de référence (« Cours de constatation initial ») des actions composant lesdits produits ;
En conséquence,
JUGER mal fondée la demande de dommages-intérêts d’un montant de 523.601,86 euros formée par Monsieur [T] [K] à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE et l’en DEBOUTER ;
Sur la demande de nullité des arbitrages formée à titre subsidiaire par Monsieur [T] [K]
JUGER que les produits litigieux sont éligibles à constituer des unités de compte d’un contrat d’assurance-vie ;
JUGER mal fondée la demande de nullité des arbitrages formée par Monsieur [T] [K] à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE et l’en DEBOUTER ;
IV. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Sur la demande indemnitaire formée à titre principal par Monsieur [T] [K]
JUGER que le prétendu préjudice allégué par Monsieur [T] [K] ne pourrait correspondre qu’à la chance perdue de n’avoir pas procédé à un autre investissement similaire sur des produits présentant le même niveau de risque et de gain potentiel.
JUGER que l'« éventualité favorable » que Monsieur [T] [K] aurait prétendument perdue en souscrivant aux produits litigieux est donc éminemment hypothétique et n’est donc pas réparable ;
En conséquence,
JUGER mal fondée la demande de dommages-intérêts d’un montant de 523.601,86 euros formée par Monsieur [T] [K] à l’encontre de la société CARDIFASSURANCE VIE et l’en DEBOUTER ;
Sur la demande de nullité des arbitrages formée à titre subsidiaire par Monsieur [T] [K]
JUGER qu’en vertu des restitutions consécutives à l’annulation des arbitrages, Monsieur [T] [K] est tenu de restituer l’intégralité des coupons qui lui ont été versés au titre des produits litigieux, soit la somme totale de 216.113,83 euros ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande de paiement de la somme totale de 523.601,86 euros au titre de la restitution du capital investi ;
ORDONNER la compensation judiciaire entre le montant du capital investi par Monsieur [T] [K] sur l’ensemble des produits (700.000 euros) et le montant de l’intégralité des coupons qu’il a perçus au titre de l’ensemble des produits (216.113,83 euros) et le montant du solde du contrat d’assurance-vie (49..705 euros), soit la somme totale, après compensation, de 434.182,00 euros ;
V. A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la société CARA ne démontre pas avoir exécuté ses obligations afférentes à son statut d’intermédiaire en assurance et/ou de conseillers en investissements financiers et, en particulier, son devoir de conseil, à l’égard de Monsieur [T] [K] ;
CONDAMNER in solidum la société CARA et sa compagnie d’assurance, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la société CARDIF ASSURANCE VIE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
VI. EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER, avec l’exécution provisoire, Monsieur [T] [K] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CARDIF soutient que les produits financiers qui composent les unités de compte du contrat d’assurance-vie ont été conçus par la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH qui a établi leur brochure commerciale ainsi que leur prospectus (dénommé « term sheets »). LEONTEQ les a ensuite distribués en direct auprès, notamment, de CARA, en vertu d’un accord qui les lie.
En novembre 2020, Monsieur [K], qui prétend avoir subi des pertes financières en raison du fonctionnement de ces produits qu’il prétend être « trompeur », a assigné la société LEONTEQ mais également CARDIF, qui pourtant n’a pas conçu ces produits, ne les a pas distribués, et n’a pas conseillé leur souscription.
L’action en responsabilité dirigée à l’encontre de CARDIF est fondée sur un seul et unique produit comportant le code ISIN CH0354480516, que Monsieur [K] n’a pourtant jamais souscrit à partir du contrat d’assurance-vie de CARDIF.
CARDIF a communiqué, en novembre 2021, l’ensemble de la documentation relative aux 4 seuls et uniques produits souscrits à partir du contrat d’assurance-vie (dans le code ISIN est CH0230927516 ; CH0204549163 ; CH0266746665 ; CH0222266857).
Subsidiairement, CARDIF expose qu’à supposer que les prétentions soient, un jour, fondées sur les Produits, elles seraient en toute hypothèse prescrites pour avoir été émises plus de 5 ans après la date de la souscription des produits
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où elles seraient déclarées recevables, les demandes de Monsieur [K] n’ont aucune chance de prospérer car elles reposent sur un postulat radicalement inexact.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [K] prétend changer la nature du produit et, par extension, des Produits qui sont de même nature en mettant le risque de pertes à la charge de CARDIF.
Enfin, à titre très infiniment subsidiaire, CARDIF explique qu’elle devrait être intégralement garantie par CARA et son assureur MMA qui, de son propre aveu, n’a « pas compris les mécanismes financiers » des Produits, ce qui caractérise un manquement à ses obligations professionnelles de courtier qui serait exclusivement à l’origine du préjudice allégué par Monsieur [K].
Par conclusions en date du 21 novembre 2025, la société CARA demande au tribunal de :
DEBOUTER les sociétés LA MONDIALE EUROPARTNER S.A, LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH, BPCE LIFE, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE de leur demande aux fins de relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait prononcer une condamnation à l’encontre de la société CARA:
CONDAMNER in solidum LA MONDIALE EUROPARTNER S.A, LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH, BPCE LIFE, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, à relever et garantir la société CARA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER LA MONDIALE EUROPARTNER S.A, LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH, BPCE LIFE, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE à régler à la société CARA la somme de 25 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LA MONDIALE EUROPARTNER S.A, LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH, BPCE LIFE, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MarieHélène DUJARDIN.
CARA expose qu’elle n’est pas dotée de programmes informatiques spécifiques aux produits conçus par LEONTEQ, de sorte qu’elle ne pouvait aucunement, dans le cadre de diligences normales, détecter l’anomalie et la dangerosité des produits litigieux.
Ce d’autant plus qu’elle n’a aucune obligation d’auditer les formules de calcul et valeurs liquidatives des sous-jacents des produits structurés, outre que seul LEONTEQ, en sa qualité « d’agent de calcul » était en mesure de les comprendre et de les déterminer.
CARA considère qu’elle a été victime d’une tromperie délibérée de la part de LEONTEQ sur les caractéristiques essentielles du produit et son fonctionnement.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
Par conclusions en date du 26 novembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après dénommées “MMA” demandent au tribunal de :
Sur les appels en garantie de BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE), LA MONDIALE, CARDIF et LEONTEQ :
Déclarer irrecevable l’action engagée par les investisseurs à l’encontre de BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE), CARDIF, LA MONDIALE et LEONTEQ au regard des investissements prescrits ;
Juger en conséquence que les appels en garantie exercés par BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE), CARDIF, LA MONDIALE et LEONTEQ à l’encontre de CARA, de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES sont sans objet au regard des investissements prescrits ;
Débouter en conséquence BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE), CARDIF, LA MONDIALE et LEONTEQ de leurs appels en garantie contre CARA, MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de ces investissements ;
Sur les demandes directes des investisseurs à l’encontre de CARA et MMA:
Déclarer intégralement prescrite l’action engagée par les demandeurs à l’encontre de CARA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Débouter en conséquence les demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de CARA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les appels en garantie de BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE), CARDIF, LA MONDIALE et LEONTEQ :
Juger que BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE), CARDIF, LA MONDIALE et LEONTEQ ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute de CARA dans l’exercice de ses fonctions,
Débouter en conséquence BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE), CARDIF, LA MONDIALE et LEONTEQ de leurs appels en garantie contre CARA, MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de ces investissements.
Sur les demandes directes des investisseurs à l’encontre de CARA et MMA :
Juger que les investisseurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute de CARA dans l’exercice de ses fonctions,
Juger que les investisseurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de CARA, MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre subsidiaire
Condamner LEONTEQ à garantir CARA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
Juger que les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en garantie des condamnations prononcées contre CARA ne pourront excéder le plafond de 2.500.000 d’euros pour l’ensemble des réclamations formulées, sous réserve du montant de la franchise de 10.000 euros par sinistre et sous réserve du montant disponible au titre des garanties annuelles de la période d’assurance 2021.
En tout état de cause :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE) et les investisseurs, et/ou toute partie perdante, à payer à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
MMA expose que les produits structurés conçus par LEONTEQ, dans lesquels les Demandeurs ont investi, auraient significativement perdu de leur valeur depuis leur souscription.
Cette défaillance serait due, selon les Demandeurs, aux « multiples erreurs dans les TermSheets affectant les formules de calcul et les cours de cotations initiales des sous-jacents ». C’est dans ce contexte que LA MONDIALE a attrait à la cause la société CARA en sa prétendue qualité d’intermédiaire d’assurance et de conseiller en gestion de patrimoine ayant proposé les produits litigieux auprès de l’ensemble des investisseurs.
C’est également dans ce contexte que NATIXIS, défenderesse principale dans le litige l’opposant aux investisseurs aux côtés de LA MONDIALE et CARDIF, a cru bon d’assigner en intervention forcée MMA, le 30 juillet 2021, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de CARA, pour la relever et la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
MMA expose que NATIXIS, LA MONDIALE, CARDIF et LEONTEQ soulèvent la prescription de certains des investissements réalisés par les Demandeurs, aussi bien sur le fondement de la prescription quinquennale que biennale.
MMA, ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de CARA, entend s’associer à ces moyens d’irrecevabilité, dès lors que si la prescription était prononcée par la présente juridiction, une partie des demandes en garantie de NATIXIS, LA MONDIALE, CARDIF et LEONTEQ deviendraient alors sans objet.
Par ailleurs, MMA expose que la demande d’indemnisation à l’encontre de CARA et des MMA est expressément fondée sur le fait pour CARA d’avoir prétendument « laissé la société LEONTEQ prendre la direction des opérations […] dès le début de la relation » ainsi que sur la prétendue violation d’une obligation de « contrôle effectif » des produits conseillés par LEONTEQ, qui aurait été à la charge de CARA en sa prétendue qualité de courtier d’assurances et de conseiller financier.
La demande d’indemnisation des investisseurs à l’encontre de CARA et de ses assureurs MMA a été formulée pour la première fois dans les conclusions récapitulatives n° 3 des demandeurs signifiées le 24 février 2023. Cette demande n’apparaissait pas en effet dans l’acte introductif de l’instance principale du 19 novembre 2020, ni dans les conclusions n° 1 des Demandeurs notifiées le 05 décembre 2022. Par conséquent, selon les MMA, les demandes d’indemnisation des Demandeurs au titre des contrats souscrits préalablement au 24 février 2018 sont nécessairement prescrites.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
Par conclusions en date du 02 septembre 2025, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE demande au tribunal de :
DÉBOUTER La Mondiale Europartner SA de sa demande en garantie ;
CONDAMNER La Mondiales Europartner SA à une indemnité de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens toutes parties succombantes.
La société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE a été assignée en intervention forcée; elle est une compagnie d’assurance dont le siège est au Luxembourg et est l’assureur responsabilité civile de la société LEONTEQ SECURITIES GmbH,société de droit allemand.
Elle soulève la prescription des demandes de Monsieur [K], de la SCI CLELO et des consorts [I] et une absence de démonstration de tout lien entre les préjudices prétendument subis par les Demandeurs et les investissements qu’ils auraient réalisés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2026 reportée au 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, qui a par la suite été prorogé au 09 avril 2026, puis mis en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE:
I. Sur la prescription de l’action des époux [S] à l’encontre de LMEP :
L’article 122 du code de procédure civile dispose en matière de fins de non-recevoir que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les époux [S] estiment avoir subi une perte en capital de 1.252.475 € au titre de l’EMTN CH0354480516 et de 1.388.300 € au titre des « autres produits » et sollicitent donc la condamnation de la concluante à leur verser une somme totale de 2.640.775 €.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »
Il résulte de l’article 2224 du code civil que le point de départ en matière de prescription est à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, en application des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
Par ailleurs, par arrêt en date du 21 juin 2023 (n°21-19.853), la Cour de cassation a ainsi statué :
« Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
5. Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement.
Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat.
6. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie. »
Le point de départ de la prescription doit être fixé tantôt à la date de la réalisation du dommage, tantôt à celle où la victime a eu conscience du dommage qui lui a été causé et, dans l’un ou l’autre de ces cas, a été en mesure d’engager son action en demande de réparation du préjudice subi.
Au cas présent, il est rappelé qu’un versement de 2.100.000 € a été effectué par les époux [S] en juillet 2016 dans leur contrat d’assurance vie plus de 4 mois après sa souscription, versement qui a été employé à leur demande pour être investi dans le support EMTN CH0328296345 au travers d’un FAS adossé à leur contrat.
En mars 2017, soit plus de trois ans avant la délivrance de l’assignation, les époux [S] avaient pris la décision, en concertation notamment avec le gestionnaire du FID adossé à leur contrat d’assurance vie, à désinvestir l’EMTN CH0328296345 et donc à cristalliser les pertes sur ce support dont la valorisation accusait une importante baisse depuis son investissement dans le contrat d’assurance vie; cela résulte de la lettre de décharge signée le 16 mars 2017.
Les consorts [S] disposaient de l’ensemble des éléments d’information pour le cas échéant intenter une action à l’encontre de LMEP. Ils ont assigné le 19 novembre 2020.
L’action engagée par les consorts [S] à l’encontre de La Mondiale Europartner concernant l’exécution du contrat d’assurance vie ME025156174000 n’est donc pas prescrite.
II. Sur la prescription de certaines demandes de Monsieur [K], de la SCI CLELO et des consorts [I]:
Monsieur [K], de la SCI CLELO et des consorts [I] considèrent qu’ils ont été « trompés» sur le fonctionnement réel du produit et sur les cours de constatation initiale des sous-jacents. Ils affirment à cet égard « qu’ils ne pouvaient comprendre à la lecture de la term sheet la réalité des objectifs à chaque date d’observation ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose en matière de fins de non-recevoir que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
S’agissant de la prescription de droit commun attachée aux actions personnelles, l’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le délai de prescription de l’action en responsabilité d’un investisseur fondée sur un manquement aux obligations précontractuelles d’information et de conseil a pour point de départ la date à laquelle l’investisseur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action et qu’en matière d’assurance vie, cela correspond à la date du rachat du contrat.
Au cas présent, leur action à l’encontre de LEONTEQ est fondée sur un prétendu manquement à une obligation précontractuelle d’information et de conseil. Le seul dommage réparable en l’espèce est donc la perte de chance de ne pas investir ou d’investir à de meilleures conditions.
Or, il apparait que la documentation établie par LEONTEQ, notamment les term sheets, étant parfaitement claire quant aux risques auxquels les investisseurs s’exposaient, ces Demandeurs disposaient de toutes les informations nécessaires à leur compréhension du mécanisme des produits auxquels ils souscrivaient, y compris l’éventualité d’une perte en capital. Les term sheets précisaient que le cours de constatation initiale était un prix observé dans l’historique du cours, déterminé par un Agent de calcul et parfois modifié par l’application d’un facteur multiplicateur prédéfini. Quant à la date de constatation initiale, elle correspond à la date à laquelle l’ensemble des paramètres du produit sont figés, dont le cours de constatation initiale. C’est à cette date que l’agent de calcul détermine la valeur du cours de constatation initiale en se référant à l’historique du cours de bourse officiel du sous-jacent concerné et adapte ensuite le reste des paramètres du produit en fonction de cette valeur.
Outre le fait que les produits ont été appliqués tels qu’ils étaient conçus d’après les Term sheets, ces Demandeurs ont été informés des risques inhérents à leur souscription.
S’agissant de Monsieur [T] [K], la documentation relative aux quatre produits auxquels il a souscrit (term sheets et brochure commerciale) lui a été remise par la société CARA , documentation qu’il a signée. Celle-ci contenait des informations précises sur les produits souscrits, leur fonctionnement en fonction de paramètres chiffrés et leurs risques, en particulier le risque de perte de la totalité du capital investi. Par ailleurs, pour chaque produit souscrit par Monsieur [K], l’annexe aux conditions générales indiquait qu’il s’agissait d’une « unité de compte à capital non garanti à l’échéance » et contenait une déclaration écrite de Monsieur [K] par laquelle celui-ci reconnait avoir été informé du risque afférent au produit et avoir accepté ce risque.
S’agissant de la SCI CLELO, lors des souscriptions initiales de ses contrats d’assurance-vie puis à l’occasion de chaque arbitrage, cette dernière, par son représentant, a été pleinement informée du fonctionnement et des risques inhérents aux produits qu’elle a souscrits. En effet, pour chaque investissement réalisé, la SCI CLELO a été destinataire de la term sheet relative au produit concerné et d’un formulaire de demande d’investissement, dont elle a pris connaissance et qu’elle a signé.
S’agissant de Monsieur [B] [I], pour chacun des produits qu’il a souscrits, ce dernier a reçu l’ensemble de la documentation requise et par ce biais les informations en matière de fonctionnement et de risques. Par ailleurs, à l’occasion de cette souscription, Monsieur [B] [I] a, dans une déclaration spécifique à l’intégration du produit au sein de son contrat, reconnu avoir été pleinement informé des risques relatifs à ce produit et notamment de la possibilité de perte de la totalité du capital investi.
Monsieur et Madame [I] ont également reconnu, dans une déclaration spécifique au risque lié à l’intégration de ces produits au sein de leur contrat, avoir eu pleinement conscience et connaissance des risques pour chacun des produits souscrits.
L’assignation délivrée date du 02 décembre 2020, le délai de prescription de droit commun étant de cinq ans, les demandes portant sur des investissements antérieurs au 02 décembre 2015 sont prescrites.
Il en résulte que les actions engagées par Monsieur [K] relatives aux investissements des 06 février 2014, 29 avril 2015 et 09 septembre 2015, par la SCI CLELO pour les demandes d’arbitrage des 05 juillet 2013, 04 février 2014, 28 juillet 2014 et du 19 janvier 2015, par Monsieur [B] [I] pour l’investissement du 31 juillet 2014 et par les époux [I] pour les produits ayant été souscrits aux mois de juillet/août 2014, avril 2015 et septembre 2015 sont prescrites.
Il convient de préciser à ce stade que la prescription concerne tous les investissements des consorts [I].
III. Sur la prescription de l’action de Monsieur et Madame [V]:
Les époux [V] ont chacun souscrit un contrat d’assurance vie « FINAVEO LUX PRIVILEGE VIE » auprès de NATIXIS et versé, chacun, la somme de 1.000 euros, investie sur le « support fonds en euros » le 27 septembre 2016.
Monsieur [F] [V] a ensuite effectué plusieurs versements sur son contrat et a procédé à plusieurs rachats sur son contrat. Son dernier arbitrage date du 15 juin 2018 (ISIN FRSG000104D1).
Madame [N] [V] a également effectué plusieurs versements sur son contrat et a procédé à plusieurs rachats sur son contrat. Son dernier arbitrage date du 02 février 2017 (ISIN CH0354480516).
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »
Il résulte de l’article 2224 du code civil que le point de départ en matière de prescription est à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, en application des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs, par arrêt en date du 21 juin 2023 (n°21-19.853), la Cour de cassation a ainsi statué :
« Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
5. Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement.
Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat.
6. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie. »
Le point de départ de la prescription doit être fixé tantôt à la date de la réalisation du dommage, tantôt à celle où la victime a eu conscience du dommage qui lui a été causé et, dans l’un ou l’autre de ces cas, a été en mesure d’engager son action en demande de réparation du préjudice subi.
Au cas présent, compte tenu des arbitrages et rachats effectués en 2017 et 2018, l’action de Monsieur et [R] [V] n’est pas prescrite.
IV. Sur la responsablité de la société LEONTEQ :
L’article L.533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2007 au 03 janvier 2018, dispose :
« I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. – Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
En outre, l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2007 au 03 janvier 2018, énonce notamment :
« I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.»
Au cas présent, les Demandeurs recherchent la responsabilité de la société LEONTEQ en ce que celle-ci ne leur a pas délivré une information claire, non-trompeuse et compréhensible sur la date de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents des produits structurés en litige, ce qui ne les a pas mis en situation tout à la fois de recevoir un conseil approprié et de comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces produits, en particulier le déclenchement des seuils barrière conditionnant la rentabilité escomptée.
La société LEONTEQ est spécialisée dans la création de produits financiers complexes appelés « produits structurés ».
LEONTEQ a réalisé la documentation afférente aux produits qu’elle a mis à la disposition des intermédiaires, soit : une brochure commerciale présentant les principales caractéristiques techniques du produit, risques et avantages, et illustrant, par des exemples chiffrés, les différents scénarios d’investissement qui sont susceptibles de survenir et un « term sheet » ( « prospectus ») qui détermine les modalités techniques de fonctionnement et, en particulier, les cours de référence applicables au produit.
Selon l’Autorité des Marchés Financiers, les EMTN sont des instruments financiers complexes concernés par les articles L 133-11 à L 133-13 et L 133-22-2-1, L 541-8-1 et L 621-1 du code monétaire et financier, ainsi que les articles 212-28, 314-6, 325-12, 411-126, 421-25 du Règlement Général de l’AMF.
Il résulte de ces textes que le prestataire doit agir d’une manière loyale, honnête et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client, ce faisant, il se doit de respecter toutes les obligations de forme et de fond édictées par les textes précités et notamment la position de l’AMF n° doc 2010-05 sur la commercialisation des instruments financiers complexes. Le prestataire doit s’assurer du caractère approprié du service d’investissement ou de l’investissement financier proposé notamment par la réalisation de tests préalables à la souscription.
Au cas présent, il est acquis aux débats que la société LEONTEQ a incité la société CARA à lui présenter des clients désireux de gérer leur patrimoine en toute sécurité.
En 2019 les produits structurés concernés, qui auraient dû être gagnants, se sont avérés de mauvais investissements pour les Demandeurs, la société LEONTEQ reconnaissant qu’elle n’a pas communiqué les cours de bourse exacts.
Il ressort par ailleurs des différents échanges entre la société LEONTEQ et/ou la société CARA et les Demandeurs que la société LEONTEQ s’est comportée comme un Prestataire de Services d’Investissement (PSI) ou, a minima, un Conseil en Investissements Financiers (CIF).
En ce qui concerne l’activité de PSI, la société LEONTEQ a procédé directement à une gestion de portefeuille pour le compte de tiers en incitant les clients à procéder à des rachats / reventes des EMTN en cause servant de valeurs de référence à leurs contrats d’assurance vie.
Elle a ainsi adopté un rôle de Conseil en Investissements et de Placement de Produits Financiers tel que prévue par l’article R 321-1 du code monétaire et financier.
Il en est de même de l’activité de Conseil en Investissement Financier pour avoir conseillé aux Demandeurs les investissements sur les EMTN en cause et avoir fourni des services d’investissement par application des dispositions de l’article L 541-1 du Code Monétaire et Financier.
La société LEONTEQ a exercé ces activités de PSI et de CIF à l’égard des Demandeurs, mais plus généralement à titre de profession habituelle au regard de son objet social et de ses activités de conception et de commercialisation de produits structurés.
Ce faisant, la société LEONTEQ n’a pas respecté les obligations légales résultant de ces deux statuts.
La société LEONTEQ a ainsi violé les dispositions de l’article L 532-1 et L 533-11 et suivants du code monétaire et financier faute d’avoir obtenu un agrément pour ses activités de PSI/CIF sur le territoire français.
Par ailleurs, elle n’a pas non plus respecté ses obligations en tant que PSI faute d’avoir recueilli des informations relatives aux clients, d’avoir vérifié l’adéquation des produits qui leur étaient proposés à leur situation et d’avoir exercé une vigilance constante et un examen attentif de la cohérence de celle-ci avec la connaissance actualisée de ces derniers.
En outre, la société LEONTEQ n’a pas appliqué les procédures nécessaires pour s’enquérir de la situation de ses clients quant à leur connaissance et leur expérience en matière d’EMTN avant de formuler ses conseils.
Elle n’a pas non plus communiqué aux clients de manière appropriée l’information sur la nature juridique et l’étendue des contreparties dont elle bénéficiait au titre de la commercialisation de ses propres EMTN auprès des requérants, ce qui a davantage alimenté le conflit d’intérêts.
Elle n’a pas justifié de son immatriculation à l’ORIAS pour exercer l’activité de CIF sur le territoire français, ni de l’identité de l’association professionnelle à laquelle elle devait adhérer.
La société LEONTEQ a exploité une situation de conflit d’intérêts, qu’elle a elle-même créée, consistant à ne vendre que des produits émanant exclusivement de son ingénierie comme seules solutions aux besoins de sécurité des clients, puis de recouvrement des pertes générées par les premières souscriptions.
De nombreux mails versés aux débats attestent du fait que la société LEONTEQ a mis en œuvre un enchaînement de souscriptions et de rachats d’EMTN dans les contrats d’assurance vie et de capitalisation des Demandeurs, que la re-souscription étant censée couvrir les pertes de l’opération précédente dans le cadre d’une véritable cavalerie mise en place.
Dans la mesure où les produits structurés en litige étaient caractérisés par une complexité dont aucune des parties ne conteste la réalité, il incombait à la société LEONTEQ, en sa qualité d’émetteur, de mettre les investisseurs en situation d’apprécier cette complexité nécessairement corrélée avec les risques de perte totale du capital investi.
Il ne résulte pas de l’examen de la brochure commerciale et des term sheets produits aux débats que le prix moindre des titres sous-jacents, corrélé à un fixing déterminé par un agent de calcul valorisant ces titres bien au-dessus de leur valeur de marché, ait été clairement exposé aux Demandeurs, ainsi que les conséquences afférentes.
En conséquence, le tribunal dira que la société LEONTEQ a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la demande de condamnation solidaire de LMEP en sa qualité d’assureur, il convient de rappeler que LMEP n’exerce pas l’activité de concepteur ou de gestionnaire de produits financiers structurés. Les époux [S] ne sont donc pas fondés à imputer à l’assureur un manquement au devoir de conseil alors qu’ils ont adhéré au contrat d’assurance vie par l’intermédiaire d’un courtier et que l’assureur, qui n’a pas été en contact direct avec eux, ne peut se voir reprocher de ne pas leur avoir proposé un produit adapté à leurs besoins. LMEP n’a eu aucune relation directe avec Monsieur et Madame [S], n’a donc pas conseillé le choix en 2016 du support CH0328296345, ni d’ailleurs les arbitrages intervenus en 2017 au profit de deux autres EMTN gérés par la société LEONTEQ.
De même, s’agissant de la responsabilité de la société BPCE LIFE, il est rappelé qu’elle n’est pas le producteur des EMTN investis par les Demandeurs de sorte qu’elle n’est, en réalité, pas responsable de l’établissement des « term sheet » établis par le producteur du produit structuré, en l’espèce, l’émetteur des titres. Le tribunal écartera donc toute demande de dommages et intérêts dirigée contre la sciété BPCE LIFE au titre d’un éventuel défaut de conseil qui incombe au courtier direct, en relation avec l’assuré.
V. Sur les préjudices subis :
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte, tout d’abord, que le préjudice né des manquements d’un prestataire de services d’investissement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde lui incombant, à propos de produits structurés éligibles, en tant qu’unités de compte, à un contrat d’assurance-vie, s’analyse en une perte de chance dont l’évaluation doit tenir compte du rachat du contrat et de la réalisation effective des pertes subies. Par ailleurs, le préjudice né du manquement d’un conseil en investissement financier, d’un conseil en gestion de patrimoine ou d’un intermédiaire en produits d’assurance à l’obligation d’information lui incombant sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier, prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
Au cas présent, la société LEONTEQ s’est comportée comme un PSI et un CIF sans respecter les obligations légales découlant de ces statuts. Elle a mis en place une cavalerie de souscriptions et de résiliations d’EMTN pour tenter de reconstituer les investissements évaporés, accumulant les pertes.
Il est fourni le recalcul des term sheets des EMTN en corrigeant les erreurs de calcul et les cotations erronées des actions composant le panier sous-jacent aux cours réels au jour de fixation initiale, ces calculs ont pris en compte les plus-values à chacune des dates contractuelles de constatation et ainsi déterminé les coupons et le capital qui devaient être restitués au cours de la vie du produit et à l’arrivée du terme.
Lors de l’analyse des term sheets conçus par LEONTEQ, Monsieur [U], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d’Aix en Provence, s’est aperçu que quasiment toutes les valeurs des actions composant le panier sous-jacent des EMTN en cause étaient surévaluées en ces termes :
« Nous avons ainsi observé qu’un multiplicateur, variable selon les produits et même à l’intérieur d’un même produit selon les sous-jacents, a été appliqué sur les cours officiels. Les cours de référence des sous-jacents ont ainsi été fixés sur des niveaux allant de 163 % à 230 % de leurs cours réels.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
Outre le caractère occulte de cette pratique, signalé supra, cette modalité aboutit à une incompatibilité de principe avec l’objectif affiché de « performance optimisée » de ces produits.
En effet cet objectif est fondamentalement basé, comme cela est rappelé par les prospectus relatifs à ces produits, sur la prévision que les sous-jacents resteront « à un cours stable ou légèrement à la hausse » de sorte que « l’événement barrière n’aura pas lieu » (tous les produits « Multi Barrier Reverse Convertible ») ou que « les produits sous-jacents ne seront pas négociés à un niveau égal ou inférieur au niveau du prix d’exercice à la date de constatation final » (tous les produits « Multi Reverse Convertible »). »
L’expert [P] constate que les investisseurs ont été pénalisés par un panier de titres sous-jacents subissant une surévaluation allant jusqu’à 230% systématiquement défavorable à leurs intérêts :
« Or il est évident que si les sous-jacents restent stables pendant la vie du produit, alors que les « barrières » ou les « prix d’exercice » sont fixés, par construction, à 60 % des « cours de constatation initiale » qui sont majorés de 163 % à 230 % par rapport à leurs cours de négociation réelle, les événements défavorables rappelés ci-dessus auront forcément lieu à la date de constatation finale.
En effet si un sous-jacent se négocie officiellement, par exemple, au cours de 100 € par titre, l’application d’un facteur multiplicateur de 220 % aura pour effet de fixer son Cours de Constatation Initial à 220 € et sa « barrière » ou son « prix d’exercice » à 60 % de cette valeur, soit 132 €. Il en ressort que le cours réel du sous-jacent est d’emblée situé sous la barrière (ou le prix d’exercice) et qu’il le restera eu égard à la stabilité qui a présidé à son choix. »
La surévaluation des cours de constatation initiale des sous-jacents a eu pour principale conséquence de fausser le fonctionnement des produits et de rendre inéluctable le déclenchement d’un évènement barrière entrainant la destruction du capital investi :
« Dans un tel cas, le produit concerné intègre dès le départ une « mauvaise performance » de 32 % de ce sous-jacent, ce qui – après application de la formule de remboursement répondant au cas de franchissement de la barrière et donc après multiplication de ce taux de « mauvaise performance » par le facteur de « participation à la baisse » fixé par ailleurs à 2,00 en général – conduit à une perte en capital de 64 % ! Cette incompatibilité conceptuelle s’illustre de manière particulièrement évidente dans le cas du produit CH0359141311 « 8,26% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible » fabriqué par LEONTEQ sur les sous-jacents Alphabet, AXA, Engie et ING. En effet, si les cours de ces valeurs sont restés stables ou en hausse depuis l’émission de ce produit, conformément à la prévision qui devait conduire à une optimisation de la performance du placement et à un remboursement intégral du capital investi, il s’avère que ce produit présente cependant une perte de 79,49% qui n’est due qu’à l’usage de cette modalité de fixation des « cours de constatation initial ».
Il est précisé que la société LEONTEQ ne conteste pas les conclusions de Monsieur [P].
Monsieur [P] a calculé les préjudices subis en reprenant la totalité des term sheets des EMTN et en corrigeant les erreurs de calcul et les cotations erronées des actions composant le panier sous-jacent aux cours réels au jour de fixation initiale, puis les plus-values à chacune des dates contractuelles de constatation et ainsi ont été déterminés les coupons et le capital à restituer.
La complexité des term sheet rendant impossible la détection de leurs vices ou de leurs insuffisances par un CIF normalement diligent, comme le confirme incidemment le rapport de Monsieur [P], qui a mis en exergue que les modalités de calcul des produits structurés en cause « présentent un degré de complexité tel qu’elles conduisent à un risque fort d’inintelligibilité, notamment au regard du nombre de mécanismes et de facteurs entrant dans les formules de calcul qui rend délicat, voire impossible, pour l’investisseur la possibilité d’appréhender la réalisation et l’ampleur d’une perte ou d’un gain en fonction d’un scénario de marché », cet expert a souligné que « la réalité des risques de ces produits, voire leur dangerosité, ne peut être réellement appréhendée que par des spécialistes dotés de programmes informatiques adaptés à ces produits, intégrant les données et les formules relatives aux coupons et au remboursement, et permettant d’effectuer les simulations qui s’imposent au regard de la multitude des « événements » et des situations qui les conditionnent »; en conséquence, le tribunal retiendra les calculs de l’expert [P] dans les cas suivants et condamnera la société LEONTEQ au titre de dommages et intérêts à payer les sommes suivantes à :
Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] : la somme de 1.581.949 euros
Monsieur [T] [K]: la somme de 1 147 662 euros
Monsieur [O] [G]: la somme de 107.525 euros correspondant aux pertes en capital mais en déboutant des demandes d’intérêts contractuels non justifiées.
Pour les époux [S], ces derniers sollicitent une indemnisation à hauteur de 2.640.775 €, à leur verser directement ou à créditer sur leur contrat d’assurance vie, tout en précisant que cette somme correspond « à leur préjudice total après correction des erreurs affectant les term sheets des produits en cause ».
Leur demande indemnitaire figure sur un tableau contenant une colonne « montant investi » et une colonne « perte en capital » sans que soit précisée la date à laquelle l’investissement aurait été effectué, la date à laquelle le support querellé aurait été désinvesti. Aucune précision sur le dénouement des deux EMTN querellés qui avaient des maturités respectives au 19 septembre 2019 et 21 avril 2020 n’est fournie.
Or,en matière de contrat d’assurance-vie dont le capital constitué a été investi en unités de compte, le souscripteur qui prétend avoir subi des pertes à raison d’un manquement du professionnel à l’une quelconque de ses obligations, ne justifie pas d’un préjudice certain tant que son contrat d’assurance-vie n’a pas été racheté. En l’espèce le contrat SAINT-HONORE UNIVERSEL 5 souscrit par les consorts [S] est toujours en cours, il n’a à ce jour toujours pas fait l’objet d’un rachat, en conséquence, les époux [S] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Pour la SCI CLELO, il a apparait que la note d’information remise à la SCI CLELO comportait notamment un avertissement sur le risque de perte en capital, que lors de la signature des contrats de capitalisation le 27 juin 2013, la SCI CLELO a été de nouveau informée du risque de perte en capital de son investissement, et notamment du fait que « les montants investis sur ces supports ne sont pas garantis et que le risque est intégralement supporté par le souscripteur ». En signant les conditions particulières des quatre contrats, la SCI CLELO a en outre déclaré être informée que : « FINAVEO LUX PRIVILEGE est adossé, à sa seule initiative, à des unités de compte dont la valeur est sujette à des fluctuations favorables ou défavorables dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers et dont l’amplitude peut varier en fonction de la nature du support » et, que « le risque lié à la flucutation est intégralement supporté par [le souscripteur]et que NATIXIS LIFE n’apporte aucune garantie et ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leurs valeurs ».
En conséquence, la SCI CLELO sera déboutée de sa demande indemnitaire.
VI. Sur les demandes de Monsieur [K] à l’encontre de CARDIF:
L’article L.132-27-1 du code des assurances, dans sa version applicable du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018 dispose :
« I. — Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du premier alinéa.
II. — Les dispositions du I ne sont pas applicables à l’entreprise d’assurance lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1. »
En outre, l’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable du 02 novembre 2003 au 22 août 2015, énonce notamment : « Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. »
En vertu du premier de ces textes, lorsque le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation est distribué par un intermédiaire d’assurance, le devoir de conseil incombant à l’assureur s’efface au profit de celui dû par l’intermédiaire d’assurance, l’un et l’autre ne pouvant se cumuler, l’assureur n’étant tenu d’un devoir de conseil qu’en cas de distribution directe sans intermédiaire.
Au cas présent, Monsieur [T] [K] a souscrit le 06 février 2014, par l’intermédiaire d’une société de conseil en gestion de patrimoine, la société CARA, un contrat « multisupports d’assurance sur la vie » dénommé FINAVEO VIE n° 116000464 commercialisé par CARDIF.
La société CARA a conclu un accord de distribution avec LEONTEQ le 28 juin 2012, qui a été renouvelé le 21 septembre 2017.
Monsieur [K] a, dans le cadre de son contrat d’assurance-vie, choisi d’investir un montant total de 700.000 euros dans des placements en unité de compte et de souscrire, entre 2014 et 2015, des produits financiers conçus, émis et distribués par LEONTEQ, identifiables par leur code ISIN.
Les demandes de Monsieur [K] à l’encontre de CARDIF ne sont pas fondées sur ces produits, mais sur le seul et unique produit CH0354480516 qu’il n’a jamais souscrit par l’intermédiaire du contrat d’assurance-vie.
Le produit (CH0354480516), qui ne fait pas partie des produits souscrits par l’intermédiaire du contrat d’assurance-vie, ne peut donc fonder aucune prétention de quelque nature que ce soit à l’encontre de CARDIF.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de ses demandes à l’encontre de CARDIF.
VII. Sur les autres demandes:
Les Demandeurs sollicitent des dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral qu’ils ont pu subir dans le cadre de leurs investissements.
Cependant, ils ne produisent aucune pièce qui serait de nature à justifier ce préjudice qu’ils prétendent avoir subi, alors qu’en cette matière, le préjudice moral ne peut se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies. Au surplus, il n’est pas allégué et encore moins justifié, de telles difficultés.
En conséquence, les Demandeurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Succombant la société LEONTEQ et son assureur la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.
Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a par ailleurs lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE irrecevables pour cause de prescrition, les demandes de Monsieur [K] relatives aux investissements des 06 février 2014, 29 avril 2015 et 09 septembre 2015, de la SCI CLELO pour les demandes d’arbitrage des 05 juillet 2013, 04 février 2014, 28 juillet 2014 et du 19 janvier 2015 et de Monsieur [B] [I] pour l’investissement du 31 juillet 2014 et des époux [I] pour les produits ayant été souscrits aux mois de juillet/août 2014, avril 2015 et septembre 2015 ;
CONDAMNE la société LEONTEQ à titre de dommages et intérêts à payer les sommes suivantes :
Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] : la somme de 1.581.949 euros,
Monsieur [T] [K]: la somme de 1 147 662 euros,
Monsieur [O] [G]: la somme de 107.525 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] et Madame [M] [S] de leurs demandes ;
DEBOUTE la SCI CLELO de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de ses demandes à l’encontre de CARDIF ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], la S.C.I. CLELO, Monsieur [C] [I], Madame [L] [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [V], Madame [N] [V], Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [G] de leurs demandes à l’encontre de la société CARA ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S], Madame [M] [S], la S.C.I. CLELO, Monsieur [C] [I], Madame [L] [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [V], Madame [N] [V], Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [G] de leurs demandes au titre de préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société LEONTEQ SECURITIES GMBH et son assureur la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE aux dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I], Madame [L] [I] et Monsieur [B] [I] de leurs demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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