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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 nov. 2024, n° 22/11156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/11156 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RFZ
AFFAIRE : M. [F] [R] ( Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ Mme [Z] [R] épouse [B] (Me [C] [D])
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2024
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Stéphane ODDOS, avocat plaidant au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [Z] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
S.C.I. JL & BF immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 531 699 080 au RCS de Marseille, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Toutes les trois représentées par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 14 janvier 2011 par Maître AGASSIAN-MOLHO, Monsieur [F] [R], Madame [Z] [R] épouse [B] et Madame [W] [R] épouse [N] ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée JL&BF, chacun en détenant 70 des 210 parts composant son capital.
Par protocole transactionnel des 6 et 12 mai 2021, ces trois associés, ont convenu amiablement que Mesdames [N] et [B] mettraient en œuvre le rachat des 70 parts sociales de Monsieur [F] [R] au prix du tiers de la valeur de la société, à déterminer selon une situation comptable établie sur la base d’une expertise immobilière.
Cet accord prévoyait également la démission de Monsieur [R] de son mandat de co-gérant, que quitus de sa gestion lui soit donné et qu’un rectificatif au procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 23 juin 2018 soit déposé.
Enfin, Mesdames [N] et [B], ainsi que la société, s’engageaient à faire leurs meilleurs efforts pour obtenir la levée de l’engagement de caution de Monsieur [R].
Les parties ont conjointement nommé Madame [E] [U] en qualité d’expert évaluateur ; elle a déposé son rapport le 2 mars 2022.
Reprochant à ses associées de ne pas mettre en œuvre le protocole transactionnel, Monsieur [F] [R] a fait citer Madame [N], Madame [B] et la société JL & BF, par acte d’huissier de justice des 4 et 9 novembre 2022, sollicitant du tribunal l’autorisation, pour justes motifs, de se retirer de la société avec remboursement de la valeur de ses droits sociaux selon le rapport d’expertise, et la condamnation solidaire de Madame [N] et de Madame [B] à lui payer les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2019 avec capitalisation.
Monsieur [R] demandait également qu’il soit ordonné sous astreinte à ses associées de voter toute résolution d’assemblée l’autorisant à mettre en vente soit l’immeuble du [Adresse 5], soit les deux autres appartements, et toute résolution d’assemblée décidant le rachat par la société de ses parts sociales au prix déterminé sur la base du rapport de l’expert et du protocole transactionnel, sous la condition suspensive de la vente de l’immeuble.
Il demandait enfin que soit ordonnée la suppression du dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2018.
Par ordonnance d’incident du 9 avril 2024, les défenderesses ont été déboutées de leurs demande de communication de la copie du prêt bancaire consenti en 2011 à la société, et des copies des factures de travaux ayant justifié le déblocage des fonds bancaires.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2024, Monsieur [F] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1869, 1103, 1221 et 1851 du code civil, de :
— constater qu’il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 23 juin 2018.
— l’autoriser, pour justes motifs, de la société JL&BF avec pour conséquence le remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
— constater le caractère parfait du rachat par la SCI de sa participation, en date du 31 mai 2022, au prix de 316 710, 11 euros.
— nommer un mandataire as hoc chargé de mettre immédiatement en vente un ou plusieurs biens immobiliers de la société, aux fins de permettre le règlement par celle-ci de sa dette de rachat des parts qu’il détient.
— décider que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la société.
— condamner solidairement Mesdames [N] et [B] à lui payer tout éventuel solde négatif entre le prix de cession des actifs de la société et la somme de 316 710, 11 euros.
— condamner solidairement Mesdames [N] et [B] à lui payer tout éventuel solde positif entre 33 % de la valorisation de la société calculée après la cession de ses actifs immobiliers et la somme de 316 710, 11 euros.
— condamner solidairement Mesdames [N] et [B] à lui payer les sommes de 25 000 euros en réparation du préjudice subi, 3 228 euros en réparation du préjudice financier et 8 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2019, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] avance que :
— Mesdames [N] et [B] ne semblant pas accepter les conclusions de l’expert, le protocole transactionnel leur laisse la possibilité de demander la nomination d’un second expert, ce qu’elles refusent.
— elles ne remplissent pas leurs obligations découlant du protocole transactionnel.
— l’homologation n’est pas une condition stipulée essentielle du protocole.
— le protocole prévoit expressément une fixation à dire d’expert, ainsi qu’un mécanisme de contestation et d’appel à un second expert.
— de son côté, il a exécuté de bonne foi ses obligations.
— Mesdames [N] et [B] bloquent toute possibilité de sortie de la société pour Monsieur [R], gérant désormais seules les affaires sociales.
— il est fondé à poursuivre l’exécution en nature du protocole sur le fondement de l’article 1221 du code civil.
— l’exécution du protocole suppose la vente d’un ou plusieurs actifs immobiliers de la société.
— le protocole tenant lieu de loi entre les parties, et la contre-expertise n’ayant pas été requise, il convient de constater l’accord des parties sur le prix des parts sociales qu’il détient, et le caractère parfait de la vente, ainsi que le montant de sa créance.
— la révocation de ses fonctions de cogérant lors de l’assemblée générale du 23 juin 2018 est abusive, aggravée par la publication du procès-verbal de l’assemblée.
— ses associées ont toujours eu accès aux éléments de gestion de la société.
— il n’est pas justifié de justes motifs au soutien de sa révocation de son mandat de gérant.
— les agissements frauduleux à son encontre constituent un juste motif de retrait.
— le rachat des parts sociales constitue une conséquence du droit de retrait.
— il produit les justificatifs de sa gestion de la société.
— ses associées ont agi en fraude de ses droits en refusant de repousser la date de l’assemblée générale et ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation en déposant le procès-verbal de l’assemblée dont la rédaction mettait en doute sa probité.
En défense et par conclusions signifiées le 23 mai 2024, Mesdames [B] et [N] et la société JL&BF demandent au tribunal de :
— constater que Monsieur [R] n’a pas été révoqué de ses fonctions de gérant le 23 juin 2018, et qu’il ne peut solliciter la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi à raison d’une prétendue révocation abusive.
— constater que les conditions de retrait prévues statutairement ne sont pas réunies, et qu’il n’existe aucune fraude.
— débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes.
— dire et juger que le tribunal ne peut se substituer aux associés en leur ordonnant de voter sous astreinte la vente d’un ou plusieurs immeubles immobiliers et le rachat des parts de Monsieur [R].
— dire et juger que si un mandataire ad hoc devait être désigné, celui-ci ne pourra voter que dans l’intérêt social de la SCI JL&BF, et non pas dans le sens qui lui est demandé par Monsieur [R].
— en conséquence, débouter Monsieur [R] de ses demandes.
— condamner Monsieur [R] à payer à chacun des défendeurs la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Les défenderesses font valoir que :
— le refus par Monsieur [R] de réaliser des travaux de remise en état d’un des appartements de la société a eu pour conséquence préjudiciable le paiement de la taxe sur les logements vacants en 2021, 2022 et 2023.
— entre 2012 et 2018, Monsieur [R] a géré seul la société.
— l’emprunt immobilier souscrit par le seul Monsieur [R] a dégradé la situation financière des associés, la société étant transparente fiscalement.
— Monsieur [R] n’a pas justifié de sa gestion auprès de ses associées.
— il n’y a eu aucune révocation de Monsieur [R] votée le 23 juin 2018 ; à ce jour, il est toujours gérant. Il n’y a dès lors pas de révocation abusive.
— rien dans le procès-verbal d’assemblée ne porte atteinte à l’honneur ou à la probité de Monsieur [R].
— les statuts prévoient qu’un associé ne peut se retirer de la société qu’avec le consentement des associés représentant au moins les 2/3 du capital social.
— il n’y a eu aucun accord définitif des associés pour ce retrait.
— le protocole d’accord transactionnel ne constituait pas un accord définitif dans la mesure où il prévoyait de désigner un expert dont les conclusions ne peuvent recevoir leur agrément, compte-tenu du montant retenu qui est excessif.
— le protocole d’accord transactionnel ne peut pas leur être opposé car il n’a pas été homologué.
— les parties sont libres de discuter sur la valorisation des immeubles après expertise immobilière amiable.
— l’accord des 2/3 des associés sur les conditions de retrait de Monsieur [R] n’est pas réuni.
— le juge ne peut pas se substituer aux associés pour le vote, ni confier à un mandataire ad hoc un mandat lié. Le tribunal ne pourrait que lui donner la mission de voter dans l’intérêt social.
— il n’y a aucun caractère parfait au rachat par la société des parts de Monsieur [R], le principe de la vente et le quantum de l’évaluation étant contestés.
— les conditions d’exercice de retrait ne sont pas réunies.
— aucune fraude des droits de Monsieur [R] n’est caractérisée.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de retrait de la société civile immobilière
L’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 du même code prévoit que :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, les statuts de la société civile immobilière JL &BF stipulent en page 12, à l’article « retrait d’un associé » que tout associé peut se retirer en en faisant la demande par lettre recommandée, et que ce droit ne pourra être exercé qu’après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.
En l’occurrence, le consentement des deux associées de Monsieur [R] résulte de l’article 1 du protocole d’accord transactionnel signé le 12 mai 2021, aux termes duquel elles se sont engagées à mettre en œuvre le rachat des 70 parts détenues par leur frère.
Monsieur [F] [R] est donc fondé à solliciter son retrait de la société, en l’état de l’accord unanime des deux autres associées.
Les statuts précisent que l’associé retrayant a droit au remboursement de ses parts dont la valeur sera fixée d’un commun accord à dire d’expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
L’article premier du protocole d’accord prévoit les modalités de calcul du prix des 70 parts de Monsieur [R].
En exécution de ces stipulations, les associés ont choisi un expert évaluateur, qui a déposé son rapport le 2 mars 2022.
Signé par les trois associés, les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que le protocole ne leur serait pas opposable car il n’aurait pas été homologué.
En effet, il tient lieu de loi entre les parties en application de l’article 1103 du code civil.
Par ailleurs, si l’article 8 du protocole prévoit qu’il sera homologué sur requête de la partie la plus diligente, cette formalité n’est pas imposée ad validitatem de l’accord.
S’agissant de la valorisation des droits sociaux de Monsieur [R], le protocole transactionnel détaille une méthode, qui, en son temps, avait été négociée et pleinement acceptée par les parties.
Mesdames [N] et [B] n’ont pas usé de la faculté prévue à l’article 8.7 de l’accord, et n’ont pas demandé la nomination d’un second expert évaluateur.
Elles ne sont dès lors pas fondées à contester les conclusions du rapport du 2 mars 2022, sans avoir ni respecté cette procédure contractuelle, ni apporter d’éléments pouvant faire présumer que les conclusions du rapport seraient erronées.
Monsieur [R] est ainsi en droit de demander le rachat de ses parts par la société.
Dans les rapports entre associés, la valeur de ses droits sociaux doit être déterminée en application du protocole d’accord signé le 12 mai 2021, soit : valorisation des actifs immobiliers + comptes courants d’associés débiteurs + disponibilités – emprunts bancaires, ces trois derniers postes calculés sur la base d’une situation comptable de la société arrêtée à la date de cession.
Une situation comptable arrêtée à une date proche de celle où le tribunal statue n’est pas versée aux débats, de sorte que Monsieur [R] ne démontre pas que le montant de 316 710, 11 euros qu’il avance serait conforme à la situation actuelle de la société.
En considération du désaccord de ses deux associées relativement à la valorisation des parts sociales, Monsieur [R] n’est pas fondé à réclamer que soit jugée parfaite la vente de ses droits sociaux.
Corrélativement, les demandes de paiement d’un solde, formulées contre Mesdames [N] et [B], seront rejetées.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Monsieur [R] soutient que le financement du rachat de ses parts sociales ne pourrait être financé que par la vente d’un ou de plusieurs immeubles de la société.
Cependant, le tribunal ne saurait se substituer aux décisions des associés relativement à la conclusion d’un acte de disposition portant sur un actif social de nature immobilière.
D’ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [R] ne sollicite pas la condamnation de la société à lui payer le prix de ses parts.
Dès lors, il n’y a pas lieu de désigner un mandataire dont la mission serait de mettre en vente un ou des immeubles dont la société civile immobilière est propriétaire.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les demandes d’allocation de dommages et intérêts de Monsieur [R]
Il ne résulte pas de la lecture du procès-verbal d’assemblée générale de la société, tenue le 23 juin 2018 en l’absence de Monsieur [F] [R], que la décision de le révoquer de ses fonctions de co-gérant a été prise.
Il n’est pas contesté qu’il avait été valablement convoqué à cette assemblée.
Si la résolution 3 est intitulée « la révocation de Monsieur [F] [R] en sa qualité de gérant », pour autant, aucune décision en ce sens n’a été votée.
D’ailleurs, l’extrait Kbis de la société au 8 novembre 2022 mentionne toujours Monsieur [R] en qualité de co-gérant.
En outre, le protocole d’accord liant les associés prévoit que Monsieur [R] démissionnera de ses fonctions de gérant au jour de la cession de ses droits sociaux.
Il n’est donc pas fondé à estimer que sa révocation de son mandat de co-gérant serait abusive, puisqu’il n’a pas été révoqué de ces fonctions.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, aucun propos relaté dans le procès-verbal de cette assemblée n’est de nature à porter atteinte à son honneur, aucune critique de sa gestion n’étant même formulée.
Il ne saurait valablement faire grief à ses associées de souhaiter une expertise de la situation comptable de la société, d’autant plus dans un contexte où il avait exprimé son souhait de retrait.
En conséquence, aucune faute commise par les défenderesses n’étant établie, Monsieur [R] sera débouté de sa demande d’allocation de dommages et intérêts.
Il sera également débouté de sa demande de suppression du dépôt du procès-verbal de l’assemblée litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [N] et [B], seront condamnée in solidum au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Autorise Monsieur [F] [R] à se retirer de la société civile immobilière JL&BF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 531 699 080.
Juge que la valeur de ses droits sociaux doit être déterminée en application du protocole d’accord signé le 12 mai 2021, soit : valorisation des actifs immobiliers + comptes courants d’associés débiteurs + disponibilités – emprunts bancaires, ces trois derniers postes calculés sur la base d’une situation comptable de la société arrêtée à la date de cession.
Déboute Monsieur [F] [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la vente de ses parts sociales serait parfaite.
Déboute Monsieur [F] [R] de sa demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission la mise en vente d’un ou de plusieurs immeubles dont la société JL&BF est propriétaire.
Déboute Monsieur [F] [R] de ses demandes en paiement d’un éventuel solde dans la valorisation de la société.
Déboute Monsieur [F] [R] de ses demandes d’allocation de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [F] [R] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression du dépôt au registre du commerce et des sociétés du procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2018.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum Madame [Z] [B] et Madame [W] [N] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LESCUDIER et ASSOCIES, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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