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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 13 mars 2017, n° 16/05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/05998 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me Me BIGUENET MAUREL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
Synd. de copropriétaires A B, représenté par son syndic en exercice le cabinet TRIO SARL dont le siège social est Le Saint Christophe 3 rue de Bône à CANNES, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. c\ […] , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
JUGEMENT DU 13 Mars 2017
DÉCISION N° : 2017/ 130
RG N°16/05998
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires A B,
[…]
[…]
représenté par son syndic en exercice le cabinet TRIO SARL dont le siège social est Le Saint Christophe 3 rue de Bône à CANNES, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
représentée par Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me MAUREL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
[…] ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 20 février 2017
A l’audience publique du 20 février 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2017.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI AUCADOLO est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété dénommée A B à CANNES.
Faisant valoir que la société AUCADOLO ne règle pas les charges dues, malgré une condamnation antérieure, plusieurs relances, une mise en demeure et un commandement de payer, le syndicat des copropriétaires de la résidence A B a, par acte en date du 18 novembre 2016, fait assigner cette dernière devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Vu le décret 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration de la copropriété et en particulier son article 55 modifié par décret 95-162 du 15/02/1995 (art.7) permettant au Syndic d’engager une action en recouvrement de créance;
Vu le décret n°2015-282 du 11 mars 2015;
Vu l’article 1153 du Code civil
Vu les pièces versées
Voir condamner la SCI AUCADOLO à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence A B les sommes suivantes:
• 8 892,99 སྒྱ en principal, à savoir:
o 8 852,79 སྒྱ au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 3 mars 2016, date de la mise en demeure;
o 254,20 སྒྱ au titre des frais engagés par le Syndicat des Copropriétaires (art. 10-1 Loi de 1965), somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure;
• 2 000,00 སྒྱ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires;
• 3 000,00 སྒྱ au titre de l’article 700 du C.P.C.
Voir condamner le débiteur aux entiers dépens outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer en date du 27 mai 2016 et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965.
Voir ordonner que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. Y, gérant), la société AUCADOLO n’a pas comparu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2017 par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
A l’appui de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un courrier de relance du 21 décembre 2015 et une mise en demeure du 3 mars 2016,
— un commandement de payer en date du 27 mai 2016,
— divers appels de fonds,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2014, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2013,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2015, ayant approuvé les comptes de l’exercices 2014, le budget prévisionnel 2015 et le budget prévisionnel 2016,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2016, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2015, le budget prévisionnel 2016 et le budget prévisionnel 2017,
— un extrait de compte individuel du 01/04/2012 au 01/07/2016,
— le contrat de syndic,
— des factures du syndic,
— un jugement du Tribunal d’instance de Cannes du 22 janvier 2015, ayant condamné la SCI AUCADOLO au paiement de la somme de 6.133,94 སྒྱ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014, oure la somme de 684,18 སྒྱ au titre des frais et 700 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il résulte du jugement en date du 22 janvier 2015 que le syndicat des copropriétaires de la résidence A B est déjà titré pour les charges et les frais exposés suivant décompte arrêté au 17 mai 2014.
Selon le décompte produit (et à défaut pour le syndicat d’avoir établi un nouveau décompte tenant compte des causes du jugement), les charges et les frais objet de la présente procédure sont exigibles à compter du 01/07/2014.
Il résulte de ces éléments que la demande apparaît fondée :
— à hauteur de 7.484,65 སྒྱ au titre des charges et provisions sur charges, compte arrêté au 01/07/2016 (3e provision incluse),
— à hauteur de 61,20 སྒྱ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; étant fait observer que :
. les paiements effectués par la SCI AUCADOLO, soit 8.940,11 སྒྱ, sont imputés en priorité sur les causes du jugement du 22 janvier 2015, soit 7.518,12 སྒྱ, puis sur les charges et provision exigibles à compter dudit jugement,
. la facture de la SCP Z d’un montant de 2.121,99 སྒྱ et la facture RANDALL d’un montant de 555,18 སྒྱ ne sont pas justifiées,
. les honoraires du syndic pour “CONTENTIEUX” ne peuvent incomber au débiteur au motif qu’ils sont prévus dans le contrat de syndic, lequel ne concerne que les rapports entre le syndicat et le syndic.
Il convient en conséquence de condamner la société AUCODOLO au paiement de ces sommes.
Le défaut de paiement des charges est de nature à déséquilibrer l’équilibre financier de la copropriété, et à entraîner un préjudice financier, distinct du retard de paiement.
Il résulte du relevé de compte produit que la société requise s’abstient de régler régulièrement les charges qui lui incombent, sans justifier d’un motif légitime, ce qui entraîne des frais pour le syndicat des copropriétaires (honoraires du syndic, factures de la société RANDALL).
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la requise au paiement de la somme de 1.000 euros à ce titre.
La société requise, qui succombe, supportera les dépens, incluant les frais du commandement de payer du 27 mai 2016, mais non les autres frais objet de la demande, s’agissant de frais futurs et éventuels.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AUCADOLO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence A B :
— la somme de 7.484,65 སྒྱ au titre des charges et provisions sur charges, compte arrêté au 01/07/2016 (3e provision incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2016,
— la somme de 61,20 སྒྱ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, – la somme de 500,00 སྒྱ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.000,00 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AUCADOLO aux dépens, incluant les frais du commandement de payer du 27 mai 2016.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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