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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 juin 2024, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RUZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Le Docteur [K] [R],
domicilié en cette qualité CENTRE [5], [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en dates du 4 mars 2024, M. [B] [P] a assigné en référé M. [K] [R], aux fins que lui soit déclarée communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 13 mai 2024, M. [B] [P], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes.
Il considère que le docteur [R], médecin ophtalmologiste libéral, doit participer à la discussion médico-légale et qu’il convient de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 1er avril 2022, modifié par ordonnance de remplacement d’expert du 8 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, M. [K] [R], sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal, le rejet de toutes les demandes adverses, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il demande également la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours
Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d’un fait juridique, qu’il appartient aux parties qui s’en prévalent de prouver.
En la présente espèce, M. [B] [P] sollicite qu’une ordonnance soit rendue commune à une tierce partie.
Toutefois, il ne produit pas ladite ordonnance, ni même l’ordonnance de remplacement d’expert. Ces pièces ne figurent pas parmi les pièces communiquées, alors même qu’elle est censée être dénoncée à M. [B] [P].
Conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Ainsi, il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’investigations personnelles.
Dès lors, le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. Il est donc débouté de ses demandes.
Les dépens doivent rester à la charge de M. [B] [P].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons M. [B] [P] de sa demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [B] [P] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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