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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 sept. 2024, n° 23/05266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 23/05266 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4B3W
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], né le 17 Septembre 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Johann LEVY de , avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. LA MAIRIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [D] [O], né le 02 Juillet 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
M. [V] [J] est associé égalitaire au sein de la SCI La Mairie avec M. [D] [O] qui en est également le gérant.
Reprochant à M. [D] [O] de ne rendre aucun compte de gestion et de ne pas organiser d’assemblée générale, M. [V] [J] a fait assigner ce dernier et la SCI La Mairie, par acte du 30 octobre 2023, aux fins suivantes ainsi exposées :
*Condamner la SCI La Mairie, in solidum avec son gérant M. [D] [O] d’avoir à communiquer les documents comptables visés à l’article 17 des statuts à savoir :
— le livre journal où sont inscrites jour après jour les recettes et les dépens,
— l’état complet des emprunts apportant toutes précisions sur les sûretés les accompagnant et l’état de leur remboursement,
— le tableau des immobilisations et des amortissements,
— le rapport sur l’activité de la société au cours des exercices clos 31 janvier 2020, 31 janvier 2021, 31 janvier 2022 et 31 janvier 2023 comportant l’indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues ;
— la copie de l’acte de vente des droits et biens immobiliers en date du 02 juin 2023 et le décompte notarié du versement du prix de cession,
— la copie des frais ou factures payées avec tout ou partie du prix de cession ci-dessus,
— la copie des comptes bancaires de la SCI La Mairie du 1er janvier 2023 au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— s’ils existent les trois derniers procès-verbaux des assemblées générales d’approbation de comptes,
*Ordonner la communication des documents visés ci-dessus sous astreinte de 500 euros par
jour de retard, ladite astreinte commençant à courir passé un délai de 8 jours à compter de la
signification de l’ordonnance à intervenir,
*Juger que l’astreinte courra pendant un délai de 30 jours délai au terme duquel M. [V] [J] sera autorisé à en poursuivre la liquidation et à solliciter du juge compétent la fixation d’une nouvelle astreinte,
*En complément de l’astreinte et à défaut de communication des documents en exécution de
l’ordonnance à intervenir dans le délai fixé et indépendamment de la liquidation de ladite astreinte, pour permettre la délivrance des documents dont la production sera ordonnée : désigner tout huissier compétent avec mission de se rendre au siège social et de prendre une
copie de tous les documents sociaux ci-dessus visés, le tout aux frais des défendeurs,
*Condamner la SCI La Mairie au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la
présente instance.
A l’audience du 3 juillet 2024, M. [V] [J], aux termes de ses dernières conclusions, a fait valoir que les pièces produites en cours d’instance par les défendeurs sont de son point de vue insuffisantes et a réitéré sa demande de production sous astreinte des documents suivants :
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation de comptes
— le livre-journal où sont inscrites les recettes et dépenses pour l’année 2023
— l’état complet des emprunts comportant toute précision sur les sûretés les accompagnant et l’état de leur remboursement
— le rapport sur l’activité de la société au cours des exercices clos des années 2020, 2021 et 2023, comportant l’indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues
— les relevés de compte bancaire des mois de juillet, août octobre, novembre et décembre 2023,
— la copie de l’acte de vente avec pris été le relevé de compte de l’étude notariale.
Reprochant à M. [D] [O] des fautes de gestion et une opacité de celle-ci, M. [V] [J] a sollicité, en outre, la désignation d’un administrateur ad hoc notamment chargé :
— de convoquer et réunir ls assemblées statuant sur les comptes clos les 31 janvier 2021, 2022 et 2023,
— de faire établir les comptes sociaux des trois derniers exercices comptables,
— d’obtenir de la société Banque Populaire Méditerranée la copie de l’intégralité des chèques émis à la demande du gérant et de donner le sort de ces chèques.
Les défendeurs, par leur conseil, se sont opposés à toutes les demandes de M. [V] [J], faisant valoir que la demande de production de pièces est injustifiée compte tenu des documents produits en cours d’instance et eu égard au fait que M. [V] [J] participe aux réunions avec l’expert-comptable et a accès à tous ls documents et ont contesté toute faute de gestion pouvant justifier la désignation d’un administrateur ad hoc.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR CE
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte des documents versés aux débats que les défendeurs ont communiqué à M. [V] [J] dans le cadre de l’instance un grand nombre de documents de gestion de la SCI La Mairie (bordereau 1 à 4 : liasse fiscale 2023, copie de chèque, relevés de compte de janvier 2023 à janvier 2024, acte de vente, attestation de vente, relevé de compte notaire, courriels, tableaux d’amortissement, journaux comptables et rapports de gérance 2019 à 2022.
Cependant il n’apparaît pas que les documents suivants, s’ils existent, aient été communiqués au demandeur :
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation de comptes,
— le livre-journal où sont inscrites les recettes et dépenses pour l’année 2023,
— l’état complet des emprunts avec mention des sûretés les accompagnant et l’état de leur remboursement.
M. [V] [J] a un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées à obtenir leur communication dans le cadre du droit à la preuve dans la perspective d’une éventuelle action au fond.
La demande d’astreinte, non justifiée, sera en revanche rejetée ainsi que la demande de condamnation in solidum des défendeurs en l’absence d’obligation à caractère pécuniaire constatée.
La demande tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc en raison de carences gestionnaires prêtées à M. [D] [O] dans l’exercice de ses missions de gérant sera également rejetée dès lors qu’il ne résulte pas suffisamment des pièces produites par M. [V] [J], à savoir essentiellement trois mises en demeure (ses pièces 3, 4 et 6), la réalité de fautes ou carences de gestion pouvant être constatées en référé et à l’origine, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, d’un trouble manifestement illicite ou d’un trouble imminent et de nature à justifier une telle désignation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [D] [O].
Attenu que la M. [D] [O] et la SCI La Mairie supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
— Ordonnons à M. [D] [O] et à la SCI La Mairie de communiquer dans le mois de cette décision les documents suivants à M. [V] [J] dans la mesure où ils existent :
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation de comptes,
— le livre-journal où sont inscrites les recettes et dépenses pour l’année 2023,
— l’état complet des emprunts, avec mention des sûretés les accompagnant et l’état de leur remboursement ;
— Rejetons les autres demandes ;
— Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [D] [O] et de la SCI La Mairie.-
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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