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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/07530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me CUSINATO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07530 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IPO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 23 Mars 1970 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Monsieur [J] [V] a fait assigner Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
constater l’existence d’un prêt à usage entre Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés par Madame [F] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, le tout sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de la signification de la décision;ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L. 412-1 et suivantes du code des procédures civiles d’exécution;ordonner et autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de Madame [D] Madame [F] [S] au paiement de la somme mensuelle de 500€ au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux;la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, a indiqué qu’à la suite de sa séparation avec Madame [F] [S] en mars 2016, celle-ci était restée dans l’appartement dont il est propriétaire, situé [Adresse 3], et ce afin qu’elle puisse retrouver un logement. Aucun bail écrit, ni verbal n’a été consenti, ni aucune indemnité d’occupation versée à ce titre. Il a expliqué que malgré différentes tentatives, Madame [F] [S] n’a jamais voulu quitter les lieux. Souhaitant désormais vendre le bien, il a mis en demeure Madame [F] [S] de quitter l’appartement au plus tard le 30 juin 2023, par courrier recommandé du 5 avril 2023 avec accusé de réception. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, il lui a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [V] invoque l’existence d’un prêt à usage en application des articles 1875 et suivants du code civil. Il considère qu’un délai de préavis suffisant a été accordé à la défenderesse de sorte que la résiliation du prêt à usage est effective.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [F] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes des articles 1888 et 1889 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Il est constant qu’en matière de prêt à usage pour une durée indéterminée, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] fournit une attestation notariée, et un appel de fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour la période de 1er janvier au 30 juin 2023 ainsi qu’une copie de la taxe foncière 2022 qui établissent sa qualité de propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 3].
Il produit également un courrier de mise en demeure du 5 avril 2023 délivré à Madame [F] [S] ainsi qu’une sommation d’avoir à quitter les lieux du 18 septembre 2023 délivrée à personne.
Enfin, le demandeur verse aux débats un document intitulé “attestation” datée du 30 novembre 2021 et signée par “[E] [S]”. Si cette attestation ne remplit pas les conditions de forme prévues aux articles 200 et suivants du code de procédure – notamment en n’annexant pas en original ou en copie tout document officiel justifiant de l’identité de l’auteur de l’attestation et comportant sa signature – il en ressort que son signataire – “[E] [S]” – mentionnant comme adresse “[Adresse 2]” atteste être hébergé à titre gratuit par M. [J] [V] et s’engage à quitter les lieux au 1er mars 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un prêt à usage entre Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] est démontrée.
Au regard de la mise en demeure adressée à Madame [F] [S] le 5 avril 2023 puis de la sommation de payer du 18 septembre 2023 qui lui accorde un délai de 15 jours pour quitter les lieux, il apparaît que celle-ci a bénéficié d’un délai raisonnable pour restituer le bien litigieux. Monsieur [J] [V] est donc en droit d’y mettre fin.
Madame [F] [S] étant dès lors occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion selon les modalités prévues par le dispositif de la présente décision.
Au regard de la durée de l’occupation des lieux et des mises en demeure adressées à la défenderesse, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 20 € par jour de retard et ce sur une durée de trois mois, avec prise d’effet quinze jours à compter de la signification de la présente décision afin de permettre à Madame [F] [S] de prendre ses dispositions pour quitter les lieux. Il n’y a donc pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Madame [F] [S] causant, par cette occupation, un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien à son gré, il convient de réparer ce préjudice par l’allocation d’une indemnité d’occupation destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du bien et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Madame [F] [S] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 500€ par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, Madame [F] [S] sera condamnée à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un prêt à usage entre Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] portant sur le bien situé [Adresse 2],
ORDONNE à Madame [F] [S] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard et ce sur une durée de trois mois avec prise d’effet quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [J] [V] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens,
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé à [Localité 5] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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