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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00466 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7M4
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [N] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des déllibérations du Directoire du 7 janvier 2021, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B], dernière adresse connue : [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [B] un prêt personnel d’un montant de 17.000 euros au taux débiteur contractuel de 5,25 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, revenue signée, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [B] de régler sous quinzaine la somme de 1.418,85 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, revenue signée, le service contentieux de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [N] [B] de régler la somme de 18.715,71 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Le 22 avril 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-Verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021,Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 24 novembre 2023 en raison des impayés non régularisés ; Subsidiairement, Constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours à compter de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées ; A défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants et 1344 et suivants du code civil ;Y faisant droit : Condamner Monsieur [N] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18.715,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % sur la somme de 17.363,03 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter du 13 décembre 2023, date de la mise en demeure ,et jusqu’à parfait paiement ;Condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juin 2023.
Or, l’assignation, interruptrice de forclusion a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 avril 2025.
Dès lors, l’action en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
2) Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 24 novembre 2023,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, revenue signée, par laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [B] de régler sous quinzaine la somme de 1.418,85 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, revenue signée, par laquelle le service contentieux de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [B] de régler la somme de 18.715,71 euros au titre des impayés et du capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [N] [B] n’a pas régularisé sa situation à la suite à la mise en demeure du 22 septembre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit renouvelable a été valablement retenue par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 27 novembre 2023.
3) Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 10 juin 2023.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [B] sera condamné à rembourser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18.715,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % sur la somme de 17.363,03 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 13 décembre 2023, date de la mise en demeure.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur [N] [B] à lui verser la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 16 avril 2023 entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Monsieur [N] [B] est régulièrement intervenue le 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18.715,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % sur la somme de 17.363,03 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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