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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 sept. 2024, n° 22/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03135 du 05 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01808 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HDM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le 07 Juin 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARPIMKO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine ANDREANI substituée par Maître Isabelle LAURENT-JOSEPH – SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (dite CARPIMKO) a avisé Mme [U] [T] du rejet de sa demande d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude du 11 septembre 2019 au 31 octobre 2021.
Par courrier, Mme [U] [T] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 14 avril 2022, la commission a rejeté ce recours en indiquant que la demande de Mme [U] [T] ne pouvait prospérer dans la mesure où sa déclaration était tardive, ayant été faite le 1er octobre 2021, soit plus de 6 mois à compter de la cessation d’activité libérale pour raisons de santé.
Mme [U] [T] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été évoquée le 21 mai 2024.
Mme [U] [T] représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal de :
condamner la CARPIMKO à lui verser l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 13 juin 2019 en invoquer sa bonne foi et à titre subsidiaire de lui verser cette dernière à compter du 8 décembre 2020 sur la base de l’appréciation du médecin conseil de la CARPIMKO ;condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (dite CARPIMKO), représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de confirmer, en conséquence, le refus de versement de l’allocation journalière d’inaptitude du 11 septembre 2019 (91ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 31 octobre 2021 inclus. La caisse demande la condamnation de l’assurée à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la la demande d’allocation journalière d’inaptitude :
En application des dispositions de l’article L644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L642-1 et L644-1 et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs qui y sont affiliés.
Ainsi, il a été institué un régime d’assurance invalidité fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre du groupe professionnel des auxiliaires médicaux.
Les statuts du régime invalidité vieillesse de la CARPIMKO ont été approuvés par les arrêtés ministériels des 10 octobre 1968, 2 avril 1976, 30 décembre 1976, 22 juillet 1977, 24 juillet 1978, 3 juillet 1979, 20 mai 1987, 13 août 1987, 30 décembre 1988, 19 juin 1991, 16 décembre 1991, 25 novembre 1996, 16 octobre 1998, 18 mars 2003, 7 juillet 2006, 29 avril et 4 juillet 2014.
En application de l’article 20 des statuts, pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité. Passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
En l’espèce, la CARPIMKO produit aux débats que Mme [U] [T] n’était pas dans l’incapacité médicale d’agir sur le plan médical d’autant qu’elle produisait des certificats médicaux de prolongation. De même, de nombreux courriers envoyés à cette dernière pour régulariser sa situation avec la production du certificat médical initial sont joints aux conclusions de la caisse.
Il convient de constater que Mme [U] [T] ne justifie pas de l’envoi d’une demande de versement de l’allocation journalière d’inaptitude dans le délai de 6 mois à compter de son incapacité de travail totale, soit à compter du 12 juin 2019. Il est observé que Mme [U] [T] a adressé son arrêt de travail initial le 1er octobre 2021 à la caisse soit plus de 6 mois à compter de la date de cessation de son activité libérale. Mme [U] [T] ne rapporte pas la preuve de l’envoi dans ce délai de son arrêt de travail initial et elle ne peut se prévaloir d’une quelconque bonne foi pour inverser la charge de la preuve de cet envoi. La reconnaissance d’une pathologie de cette dernière du 8 décembre 2020 par le médecin conseil de la CARPIMKO ne dispense pas
Mme [U] [T] du respect de cette condition substantielle de la production de son arrêt de travail initial dans le délai de 6 mois.
En conséquence, le délai de 6 mois prévu par l’article 20 des statuts n’étant pas respecté, c’est à bon droit que la CARPIMKO a rejeté le versement de l’allocation sollicitée.
Il convient donc de rejeter la demande d’allocation journalière d’inaptitude pour la période considérée.
La demande de Mme [U] [T] faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [U] [T] est condamnée à payer à la CARPIMKO la somme de 1000 euros ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] [T] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [U] [T] ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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