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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 7 mai 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société dénommée B-SQUARED INVESTMENTS SARL c/ venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT ( anciennement NACC ), CARSAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00105
N° Portalis DBW3-W-B7H-3TQN
AFFAIRE : B-SQUARED INVESTMENTS SARL
C/ SCI CARSAM
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Mai 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Mai 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société dénommée B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée au capital de 102 000 euros, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg dont le siège est situé 9 rue Joseph Junck – 1839 LUXEMBOURG, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, sous le numéro d’enregistrement B 261 266, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), société par actions simplifiée au capital de 3 608 334 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 407 917 111, dont le siège social est 37, Boulevard Suchet à PARIS (75016), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et L 512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 318 296 700 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est Place Estrangin Pastré à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 30 avril 2022 et des dispositions des articles 1321 et suivants du Code Civil,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
La Société dénommée SCI CARSAM, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 53 boulevard de la Scierie à MARSEILLE (13010), identifiée sous le numéro SIREN 510 680 382, au RCS de MARSEILLE, prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [D] né le 20 janvier 1969 à MARSEILLE, de nationalité française, domicilié et demeurant audit siège,
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CAMPUS II sis 6 Traverse du Château Vento – 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE immatriculée au RCS de MARSEILLE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
— hypothèque légale publié et enregistré le 3 mai 2016 volume 2016 V n°1608,
— hypothèque légale publié et enregistré le 10 mai 2016 volume 2016 V n°1689,
— hypothèque légale a été déposé le 19 Juin 2023 (en cours de publication),
Ayant Me Frédéric RACHLIN pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société B-SQUARED INVESTMENTS Sarl, venant aux droits de la Sas Veraltis Asset Management, elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC poursuit à l’encontre de la SCI CARSAM, suivant commandement de payer en date du 13 février 2023 , signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 11 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 77, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un studio avec terrasse portant le numéro AO/11au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°70), et un emplacement de parking extérieur portant le numéro 11 (lot n°246), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Campus II” situé 6 Traverse du Château Vento à MARSEILLE (13014), cadastré quartier Le Merlan, section 893 E n°204, lieudit Traverse du Château Vento,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 9 juin 2023 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, le poursuivant a fait assigner la SCI CARSAM à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 août 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 juin 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 13 juin 2023 au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Campus II qui a déclaré sa créance par acte du 23 juillet 2023 pour un montant total de 12 468,09 euros au titre de deux créances garanties par une prise d’hypothèque du 3 mai 2016 et une prise d’hypothèque en date du 19 juin 2023.
La SCI n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de créance en date du 25 juillet 2023. Il soutient que la déclaration portant sur l’hypothèque judiciaire publiée le 3 mai 2016 ne comportait pas la copie du titre de créance et le bordereau d’hypothèque. S’agissant de la créance garantie par l’hypothèque publiée le 19 juin 2023, soit après la publication du commandement de payer, il rappelle que la déclaration de créance aurait du être faite dans le délai de un mois après la prise de garantie, ce qui n’a pas été le cas, outre qu’elle n’était accompagnée d’aucune copie du titre de créance et du bordereau de prise d’hypothèque.
Il a sollicité la vente forcée du bien.
Le syndicat des copropriétaires conclu au débouté du créancier poursuivant :
S’agissant des hypothèques de 2016, il soutient qu’aucun texte ne prévoit que la déclaration de créance doit être accompagnée des bordereaux d’inscription d’hypothèques à peine de nullité, l’absence de ces documents ne donnant lieu de surcroît à aucun grief, le créancier poursuivant connaissant l’existence de ces garanties. S’agissant de la créance garantie par l’inscription d’hypothèque du 19 juin 2023, il soutient qu’étant déjà un créancier inscrit, les dispositions de l’article R 322-13 ne s’appliquent pas.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Campus II
Il convient de rappeler que les formalités entourant la procédure de saisie immobilières sont d’ordre public.
L’article R 322-12 du code de procédure civile d’exécution dispose : “Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.”
L’article R 322-7 précise : “Outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :…
4° La sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; ….”
La déclaration de créance du syndicat des copropriétaires devait donc être accompagnée de la copie du titre de créance et du bordereau d’inscription hypothécaire, ce qui n’a pas été le cas, seul un décompte accompagnant l’acte.
La déclaration de créance fondée sur l’hypothèque en date du 3 mai 2016 est donc irrecevable.
S’agissant de la créance garantie par l’hypothèque du 19 juin 2023, et qui est aussi l’objet de la déclaration de créance en date du 25 juillet 2023, l’article R 322-15 du code de procédure civile d’exécution dispose : “Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.”
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le texte ne différencie pas entre créanciers inscrits ou non inscrits. Il s’applique pour toute nouvelle inscription de garantie après la publication du commandement de payer y compris par des créanciers qui auraient déjà des créances inscrites, voire déclarées. De ce fait, il apparaît que la créance du syndicat des copropriétaires a été déclarée plus de un mois après l’inscription d’hypothèque, et qu’elle est donc également irrecevable.
— Sur la fixation de la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 30 avril 2010 devant Maître [R], notaire associé à Marseille portant prêt d’un montant de 58 613,82 euros avec un taux d’intérêt annuel modulable de 4,84 % l’an au moment de la signature du contrat.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 67 726,71 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,95 %.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable la déclaration des créances du syndicat des copropriétaires LE CAMPU II faite le 25 juillet 2023 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS Sarl, venant aux droits de la Sas Veraltis Asset Management, elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC pour :
— 67 726,71 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,95 %,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un studio avec terrasse portant le numéro AO/11au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°70), et un emplacement de parking extérieur portant le numéro 11 (lot n°246), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Campus II” situé 6 Traverse du Château Vento à MARSEILLE (13014), cadastré quartier Le Merlan, section 893 E n°204, lieudit Traverse du Château Vento,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 10 Juillet 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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