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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 nov. 2024, n° 24/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 24 janvier 2025
à Me Juliette RIEUX
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05829 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I], domicilié : chez SARL IMMOBILIERE DU POINT DE VUE, [Adresse 2]
représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 août 2024, Monsieur [V] [I] a assigné Madame [C] [F] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
• être autorisé à faire constater l’état des lieux par l’Huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien;
• ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
• être autorisé à transporter et séquestrer les objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu de son choix et aux frais, risques et périls de Madame [F];
• condamner Madame [F] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 7440,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus;
— une somme égale au double du montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [I] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 10.688,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 novembre 2024 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [I] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [F], citée par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur [I] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 7 novembre 2024.
L’action de Monsieur [I] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2023 signé par voie électronique, Monsieur [I] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 850,00 euros outre 50,00 euros de provisions sur charges.
Madame [F] ne réglant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [I] lui a fait délivrer le 19 février 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2700,00 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 19 avril 2024.
En outre, Madame [F] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [F] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à Monsieur [I] la somme provisionnelle de 10.048,70 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 4 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Madame [F] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Madame [F] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [I] une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Monsieur [I] ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [F] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [F] sera tenue de payer à Monsieur [I] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [I];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 avril 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [F] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Madame [F] à payer à Monsieur [I]:
• la somme provisionnelle de 10.048,70 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 4 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Monsieur [I] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [F] à payer à Monsieur [I] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 février 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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