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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 24/06816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/06816 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLEI
Minute n° : 2025/ 254
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENCE DE PROVENCE C/ [K] [H], [C] [I] épouse [H]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 mis en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL MENABE-AMILL
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE DE PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie AMILL, de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [C] [I] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 6 septembre 2024, adressée par la S.A.R.L. AGENCE DE PROVENCE, séparément à monsieur [K] [H] et à madame [C] [I] épouse [H], et sollicitant leur condamantion “solidairement et in solidum” au paiement de 10.000 euros avec intérêts au taux lagél à compter du 23 février 2024, celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. MENABE AMILL ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2025, fixant l’audience au 6 mai 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 6 mai 2025, à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 3 juillet suivant prorogé au 10 Juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice a pu constater la réalité de l’adresse de monsieur et madame [H], plusieurs personnes présentes confirmant qu’il s’agit de leur domicile, sans que leur nom soit apposé sur la boite aux lettres.
Au vu de ces modalités de remise de l’acte ainsi que de celles relatives à l’enrolement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
La S.A.R.L. AGENCE DE PROVENCE vise, à l’appui de sa demande, les dispositions de loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite “loi Hoguet”, modifiée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et en particulier l’article 6 de cette loi.
Il apparaît que la S.A.R.L. AGENCE DE PROVENCE se fonde manifestement sur un fondement contractuel, le texte visé spécifiant la nature et les caractéristiques spécifiques d’un mandat de vente de biens immobiliers.
Aux termes de l’ article 1103 du Code civil:« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, le texte spécifique visé, prévoit notamment, relativement à la forme des mandats d’agene immobilières pour la vente de biens:«-Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
Les dispositions de l’article 1375 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
Toutefois, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d’argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l’article 1er avant qu’une opération visée au même article n’ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage, d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre part, à ne pas publier d’annonce par voie de presse.
II-Entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l’article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier. Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention.
Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret.
Aucune somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n’est due à une personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.»
La S.A.R.L. AGENCE DE PROVENCE produit aux débats la copie de son mandat de recherche relatif à un terrain à acquérir. Le contrat respecte manifestement les dispositions de l’article 1635 auquel il est renvoyé, notamment en ce qui concerne le nombre d’originaux émis. La signature de monsieur et madame [H] figure en fin de l’acte sous la mention “bon pour mandat” et leurs paraphes sont présents sur chaque page. Ce contrat est daté du 18 juin 2021.
Monsieur et madame [H] ont contracté conjointement en vue de l’acquisition en commun d’un terrain à bâtir et tandis qu’ils étaient mariés. Il s’agit manifestement d’un engagement souscrit solidairement.
L’offre d’achat, datée quant à elle du 8 décembre 2021 mentionne expressément que cette offre s’est effectuée “en présence et avec le concours de l’agence Agence de Provence”.
Les pièces n°9 à 12 consistant en des échanges de courriels avec le notaire qui a instrumenté dans la vente, attestent de ce que cette vente s’est concrétisée entre les parties.
La convention de mandat entre les parties prévoyant une rémunération de l’agence d’un montant de 10.000 euros, monsieur et madame [H] seront condamnés au paiement de ladite somme à l’AGENCE DE PROVENCE.
Au vu de la mise en demeure adressée aux époux [H], datée du 23 février 2024 avec avis de réception signé par les parties le 26 février 2024, les intérêts légaux courront sur les sommes dues à compter du 26 février 2024 (date de première présentation du courrier aux destinataires).
Monsieur et madame [H], succombant en l’instance, seront condamnés aux dépens solidairement. Ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi que sollicité.
En outre, ils seront condamnés solidairement à acquitter une somme qu’il apparaît équitable de fivxer à 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, sera rappelé en fin de dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [H] et madame [C] [I] épouse [H] à payer à la S.A.R.L. AGENCE DE PROVENCE la somme de 10.000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [H] et madame [C] [I] épouse [H] à payer à la S.A.R.L. AGENCE DE PROVENCE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [H] et madame [C] [I] épouse [H] aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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