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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 nov. 2024, n° 24/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03290 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWKH
N° Minute : 24/02139
ORDONNANCE DU 05 Novembre 2024
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [S]
né le 21 Juin 2001 à [Localité 6] ([Localité 5] ATLANTIQUE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
APAJH 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 9] du 4 mai 2021 ayant déclaré Monsieur [X] [S] irresponsable pénalement de faits de tentatives d’homicide en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et vu l’ordonnance du même jour de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 9] ayant ordonné son hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 01/08/2024 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] ;
Vu la dernière décision judiciaire du 06/05/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17/10/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 05/11/2024 ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [S] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de retourner vivre chez sa mère à [Localité 7] avec un suivi en ambulatoire ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [X] [S], soulevant par ailleurs l’irrégularité de la procédure pour le motif suivant :
— *- l’absence de notification à Monsieur [X] [S] de l’arrêté de transfert en UMD du 01/08/2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L’article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212 -7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles. L. 3211-12- 5, L.3212 -4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état
En l’espèce, Monsieur [X] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant transfert à l‘UMD de [Localité 2] le 1er août 2024. Le formulaire de notification en date du même jour indique que le patient n’était pas médicalement en mesure de signer le document ;
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant des décisions administratives n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il ressort du certificat de transfert rédigé par le Docteur [M] du Centre hospitalier de Charles Perrens que le patient a été transféré effectivement à l’UMD de [Localité 2] le 06 août 2024 et qu’il a été informé le jour même de la forme de prise en charge ainsi que de ses droits, des voies de recours et garanties, de sorte qu’en l’absence de grief, le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le fond
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 8], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [S] a été admis à l’unité pour malade difficiles le 06/08/2024 en raison d’une amplification et d’une aggravation des troubles du comportement à type auto et hétéro-agressifs envers les soignants et un aidant familial.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
L’avis médical motivé du collège prévu par l’article [4]-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 22/10/2024 relève que l’état mental de Monsieur [X] [S] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une symptomatologie traumatique, une hypervigilance avec une méfiance envers autrui et des comportements destructeurs, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’hospitalisation apparaît nécessaire pour poursuivre les soins dans un cadre contenant et afin de poursuivre la psychothérapie par les mouvements oculaires rapides de type EMDR débutée récemment.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [X] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [S],
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [X] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [S]
APAJH 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03290 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWKH
M. [X] [S]
Ordonnance en date du 05 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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