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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OEI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [H] [U] [G]
née le 30 Août 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 1er avril 2022, la SCI TRAVERSO a loué à Madame [H] [G], un local nu à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 680 euros, outre 20 euros au titre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à Madame [H] [G], par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 2.476,35 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SCI TRAVERSO a fait assigner Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de:
constater la résiliation bail conclu le 1er avril 2022;ordonner son expulsion et de tout autre occupant de son chef du logement sis [Adresse 4] condamner au paiement de la somme de 2.898,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires à venir, et ce jusqu’au départ effectif de l’appartement; ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie de toutes sommes restant dues ;la condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI TRAVERSO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4.589,91 euros, selon décompte arrêté au 6 mai 2024, échéance de mai incluse.
Bien que citée par acte remis à étude, Madame [H] [G] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 19 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 14 mai 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire de plein droit sans aucune formalité judiciaire à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de 2 mois est également celui visé par le commandement de payer du 20 septembre 2023.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 20 septembre 2023 rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 novembre 2023, conformément aux dispositions précitées.
L’expulsion de Madame [H] [G] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Madame [H] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 novembre 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, et à défaut de justificatifs, à la somme de 700 euros, provisions sur charges comprises.
Sur le paiement des loyers et charges impayées
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [H] [G] est redevable de la somme de 4.589,91 euros, selon décompte arrêté au 6 mai 2024, échéance de mai incluse.
Il convient donc de condamner Madame [H] [G] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.898,93 € à compter de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [G] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SCI TRAVERSO recevable,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er avril 2022 entre la SCI TRAVERSO et Madame [H] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à effet au 20 novembre 2023,
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI TRAVERSO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la SCI TRAVERSO une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, et à défaut de justificatifs, à la somme de 700 euros,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 4.589,91 euros, selon décompte arrêté au 6 mai 2024, échéance de mai incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.898,93 € à compter de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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