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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 8 janv. 2026, n° 24/14915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me PLANELLES
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14915
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NW6
N° MINUTE : 4
Assignation du :
05 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C138
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARISBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 08 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NW6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de BNP Paribas et bénéficie d’un système d’authentification forte pour valider des opérations sensibles, à savoir la « clé digitale ».
Le 17 juin 2024, Monsieur [L] a reçu un SMS censé provenir de BNP Paribas afin de l’informer qu’il fallait mettre à jour sa « clé digitale » et l’inviter à cliquer sur un lien qui l’a redirigé vers un « site miroir » de BNP Paribas, c’est-à-dire un site ayant toute la vraisemblance du vrai site de BNP Paribas.
Monsieur [L] a donc saisi ses identifiants de connexion qui ont été immédiatement récupérés par l’escroc, ce qui a permis à ce dernier de se connecter à son espace client.
Ce fraudeur l’a ensuite appelé se faisant passer pour un conseiller de BNP Paribas pour l’avertir qu’il devait « renouveler sa Clé Digitale pour débloquer son compte bancaire » et au cours de cette conversation téléphonique, une série d’opérations techniques ont été réalisées par Monsieur [L] à la demande de l’escroc dont le but a consisté à ce qu’il enrôle sa clé digitale sur un nouveau smartphone.
L’escroc, alors muni de cette clé digitale et des identifiants de connexion de sa victime, a pu procéder à l’ajout et la validation de son RIB pour ensuite procéder à deux virements (14.999 € le 19 juin 2024 et 18.400 €le 20 juin 2024).
Le 20 juin 2024, Monsieur [L] s’est rendu dans son agence bancaire, où il a été informé de l’existence de ces deux virements frauduleux.
Le même jour, Monsieur [L] a déposé une plainte pour escroquerie.
La banque BNP PARIBAS a réussi à bloquer le virement de 18 400 euros mais n’a pas pu récupérer celui de 14 999 euros.
Par assignation en date du 5 décembre 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions du 3 septembre 2025, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de :
“RECEVOIR, le requérant en ses demandes et y faisant droit ;
JUGER que la banque BNP PARISBAS est responsable de plein droit sur l’opération non-autorisée effectué sur le compte de Monsieur [L] ;
Et, en conséquence,
CONDAMNER la banque BNP PARISBAS à payer à Monsieur [L] la somme de 14 999 euros au titre du remboursement du virement frauduleux effectué ;
CONDAMNER la banque BNP PARISBAS à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive au remboursement par BNP PARIBAS ;
CONDAMNER, la banque BNP PARISBAS à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la banque BNP PARISBAS aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [L] à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 27 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE
I. Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS
L’article L. 133-4 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services de paiement de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement :
« a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ; […]
c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et (Ord. no 2017-1252 du 9 août 2017, art. 2, en vigueur le 13 janv. 2018) « utilisé » pour donner un ordre de paiement ; […]
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur.
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ; »
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L’article L133-17 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire
de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une
authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Enfin, l’article L133-33 du code monétaire et financier dispose que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Le fonctionnement du système de la « clé digitale » répond aux exigences du gouvernement qui, depuis une ordonnance du 9 août 2017, exige des établissements de crédit d’assurer une « authentification forte » lorsqu’un utilisateur de services bancaires en ligne réalise une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître son code secret.
Au cas présent, Monsieur [L] a reconnu, lors de son dépôt de plainte, avoir transmis ses données de connexion : « J’ai reçu un SMS qui me demandait de renouveler ma clé digitale pour débloquer mon compte. Par la suite, je ne sais plus si j’ai appelé le 3477 ou un autre numéro. Quand j’ai appelé, j’ai dû donner mes identifiants avec mon numéro de compte bancaire mais là je ne sais pas ce qu’il s’est passé ».
Monsieur [L] a ainsi été gravement négligent en communiquant ses informations de connexion confidentielles et en permettant le désenrôlement de sa clé digitale sur le téléphone
d’un tiers.
Les deux virements ont donc été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et n’ont pas été affectés par une déficience technique.
Si Monsieur [L] n’avait pas permis l’enrôlement de la clé digitale sur un autre téléphone que le sien, « l’escroc » n’aurait pu valider aucun des virements à l’aide de son téléphone.
Ainsi, Monsieur [L] a commis des négligences qui ont permis la validation des virements contestés.
La BNP PARIBAS, simple teneuse de compte, a convenablement exécuté ses opérations et, en conséquence, il ne saurait lui être reproché un manquement au sujet de son obligation de vigilance.
Monsieur [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, aucune faute de la BNP PARIBAS n’ayant été démontrée.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il apparait cependant pas équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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