Annulation 31 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2018, n° 1501025 et 1501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1501025 et 1501334 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
N°1501025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1501334 ___________
M. et Mme X et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS HORTUS et BLEU INDIGO ___________
Mme E Z Le tribunal administratif de Toulon Rapporteur ___________ (2ème chambre)
M. Kiecken Rapporteur public ___________
Audience du 29 juin 2018 Lecture du 31 juillet 2018 ___________ 68-03 C
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, sous le numéro 1501025, et un mémoire enregistré le 27 avril 2017, M. et Mme F X, Mme G C et M. H B, représentés par Me Gaulmin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de La Valette-du-Var a accordé à la Sarl Hortus et à la SCI Bleu Indigo un permis de construire en vue de la démolition d’un local de cartonnage et de l’édification d’un bâtiment à usage commercial sur deux niveaux sur un terrain cadastré section AH n°468 d’une superficie de 780 m2, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 30 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Valette-du-Var une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté de retrait ne leur a été transmis que par courrier daté du 13 novembre 2015 ; il fait l’objet d’un recours contentieux et ne présente donc pas un caractère définitif ;
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- les dispositions de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, qui interdisent certaines occupations et utilisations du sol, ont été méconnues, la destination de la construction n’étant pas connue au regard des mentions figurantes dans la notice descriptive du projet ;
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- les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, fixant les conditions de desserte des terrains, ont également été méconnues, eu égard aux risques générés par le projet résultant de la configuration des lieux proches de la route nationale 97, des modalités de retournement des véhicules et de l’accroissement du trafic engendré par le projet ;
- les dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ont également été méconnues, la demande de permis de construire ne précisant pas que les canalisations d’eau pluviale sont enterrées ;
- les dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, qui limitent à 15 % l’emprise au sol des bâtiments, ont également été méconnues, la parcelle en litige, destinée à engendrer 112 m2 d’emprise nouvelle, étant issue d’une division avec la parcelle AH 467 qui comporte déjà une construction de 260 m2 destinée à la société Yesss Electrique ;
- les dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, qui prévoient que les zones de manœuvre des véhicules doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation, ont été méconnues dès lors que les véhicules, garés en épi, devront faire une marche arrière sur le chemin bordant la parcelle avant de pouvoir procéder au retournement à l’extérieur de la parcelle ;
- les dispositions de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives aux espaces libres et aux plantations, ont été méconnues, les engagements du pétitionnaire apparaissant obscurs et correspondant aux plantations déjà évoquées dans le permis de construire délivré le 7 octobre 2013 ; l’obligation de planter un arbre pour deux emplacements de stationnement n’est pas respectée ;
- l’arrêté en litige aurait dû être précédé d’une déclaration préalable autorisant la division de terrain.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 mai 2015, la SCI Le Village, représentée par Me Gaulmin, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Valette-du-Var une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle s’associe à l’ensemble des moyens de la requête et que le dossier est manifestement entaché de fraude eu égard à la servitude de passage dont elle bénéficie et sur laquelle devait être implanté le bâtiment en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, la commune de la Valette- du-Var, représentée par Me Blin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non lieu à statuer.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des requérants, l’arrêté du 4 décembre 2014 ayant fait l’objet d’une décision de retrait antérieure à l’enregistrement de la requête ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, pour le même motif.
Par des mémoires enregistrés le 13 octobre 2016 et le 26 mai 2017, la SCI Bleu Indigo et la Sarl Hortus, représentées par Me L-M, concluent au rejet de la requête et de l’intervention volontaire de la SCI Le Village et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elles font valoir que :
- il y a toujours lieu de statuer sur la requête, l’arrêté de retrait ayant fait l’objet d’un recours contentieux ;
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige ; la SCI Le Village ne démontre ni son intérêt à agir, ni sa qualité à agir ;
- il appartient à la commune de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015 sous le numéro 1501334, et des mémoires enregistrés le 7 mars 2016 et le 14 février 2018, la Sarl sociétés Hortus et la SCI Bleu Indigo, représentées par Me L-M, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2015 par lequel le maire de La Valette-du-Var a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 4 décembre 2014 en vue de la démolition d’un local de cartonnage et de l’édification d’un bâtiment à usage commercial sur deux niveaux sis sur un terrain cadastré section AH n°468 d’une superficie de 780 m2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Valette-du-Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, eu égard à l’imprécision de la délégation consentie à M. Y ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il méconnaît également l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu’il ne comporte aucune motivation ;
- le projet doit être assimilé à une division primaire dès lors que la demande de permis de construire a été déposée le 26 septembre 2014 alors même qu’elles avaient vendu à la société Bleu Saphir le bâtiment à usage de commerce et de stockage et huit places de parking édifiées sur l’unité foncière composée initialement des parcelles cadastrées AH n°467 et 74 ; dans ces conditions, en application de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, il n’était pas nécessaire de déposer une déclaration préalable, l’opération n’étant pas assimilable à un lotissement ;
- la commune était en mesure d’apprécier la situation compte tenu du permis de construire qu’elle a délivré le 7 octobre 2013 et de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 24 octobre 2011 ; en conséquence, à supposer par impossible que l’on considère le projet en cause comme assimilable à un lotissement, la demande de permis de construire a tenu lieu de déclaration préalable en application de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2016 et le 15 mai 2018, la commune de la Valette-du-Var, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Hortus et Bleu Indigo ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2018.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Gaulmin, représentant M. F X, Mme X, Mme G C, M. H B, la SCI Le Village et de Me Wautier, représentant les sociétés Hortus et Bleu Indigo.
Une note en délibéré présentée pour la SCI le Village a été enregistrée le 4 juillet 2018 dans l’instance n° 1501025.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés Hortus et Bleu Indigo a été enregistrée le 5 juillet 2018 dans l’instance n° 1501025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 décembre 2014, le maire de La Valette-du-Var a accordé à la Sarl Hortus et à la SCI Bleu Indigo un permis de construire en vue de la démolition d’un local de cartonnage et de l’édification d’un bâtiment à usage commercial sur deux niveaux sis sur un terrain cadastré section AH n°468 d’une superficie de 780 m2. Il a toutefois, par arrêté du 23 février 2015, à la suite du recours gracieux formé par M. F X, Mme X, Mme G C et M. H B retiré ce permis de construire. Par les requêtes susvisées, les sociétés Hortus et Bleu Indigo demandent au tribunal principalement l’annulation de l’arrêté de retrait du 23 février 2015 et M. X, Mme X, M. B et Mme C-B demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2014 accordant le permis de construire.
2. Les requêtes n°1501025 et n°1501334 concernent un même permis de construire. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient ainsi de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 1501334 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence
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ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. (…) ».
4. La commune de La Valette-du-Var, pour justifier de la compétence du signataire de l’arrêté de retrait de permis construire attaqué, se prévaut d’un arrêté du 29 janvier 2015 attribuant « délégation de fonction et de signature » à M. I Y, cinquième adjoint, « pour les matières suivantes : – Accessibilité des bâtiments ; – Aménagement urbain ; – Charte urbaine ». Toutefois, cet arrêté de délégation, au demeurant non produit, n’est en tout état de cause pas d’une précision suffisante, s’agissant de la nature et des limites des matières déléguées, pour autoriser son auteur à signer valablement la décision contestée portant retrait de permis de construire. Par suite, la Sarl Hortus et l’EURL Bleu Indigo sont fondées à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulée.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur la requête n° 1501025 :
En ce qui concerne l’intervention de la SCI Le Village :
6. D’une part, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige est recevable à former une intervention. En l’espèce, la SCI Le Village ne justifie pas être propriétaire de la parcelle cadastrée AH 462. Dans ces conditions, elle ne démontre pas un intérêt à intervenir au soutien de la requête formée par les époux X et C-B. D’autre part, il n’est pas démontré que l’intervention de la SCI Le Village a été présentée pour une personne disposant de la capacité à ester en justice au nom et pour le compte de cette SCI dont les statuts n’ont pas été produits. Par suite, la SCI Bleu Indigo et la Sarl Hortus sont fondées à soutenir que ladite intervention est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne l’exception de non lieu :
7. Si par arrêté du 23 février 2015, le maire de la commune de La Valette-du-Var a retiré le permis de construire qui avait été délivré le 4 décembre 2014 à la Sarl Hortus et à la SCI Bleu Indigo, cette décision est annulée par le présent jugement. Par suite, la commune de La Valette-du-Var n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception de non lieu tirée du retrait du permis de construire délivré le 4 décembre 2014.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, à la suite du recours gracieux formé par les époux X et C-B, le maire de La Valette-du-Var a retiré l’arrêté du 4 décembre 2014 accordant à la Sarl Hortus et à la SCI Bleu Indigo un permis de construire. Par suite, ce recours gracieux n’ayant pas fait l’objet d’un rejet implicite, les conclusions de la requête de M. F X, Mme X, Mme G C et M. H B doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 4 décembre 2014.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées en défense :
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9. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
11. M et Mme X font valoir qu’ils résident sur la parcelle cadastrée AH 462, terrain mitoyen de celui devant servir d’assiette au projet autorisé par l’arrêté attaqué et Mme C et M. B sur la parcelle cadastrée AH 415 située en face du terrain d’assiette du projet litigieux. Ils se prévalent de l’aggravation des conditions de circulation sur le chemin Serfaty, dont ils ont produit une photographie montrant l’étroitesse. Ils ont également joint à leur requête des documents graphiques et des plans détaillés du dossier de permis de construire permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté consistant en l’édification d’un bâtiment à usage commercial de 199 m2 sur deux niveaux. Ainsi, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir pour demander l’annulation du permis de construire en litige, nonobstant le retrait de ce permis par un arrêté du 23 février 2015 qui n’est pas devenu définitif et annulé par le présent jugement ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de La Valette-du-Var et par les sociétés Hortus et Bleu Indigo doit être écartée.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 4 décembre 2014 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 4 décembre 2014 a été signé par M. J K. Si cet arrêté mentionne dans ses visas un « arrêté n°2014/11 de délégation de fonction et de signature à M. J K en date du 28 mars 2014 », il n’est nullement justifié en défense que ce dernier aurait reçu, pour ce faire, une délégation
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régulièrement publiée avant qu’il ne signe l’arrêté contesté. Par suite, le moyen invoqué par les requérants, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence de son signataire doit être accueilli.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 442-1 dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.». Aux termes de l’article R 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R*. 421-19 ». L’article R*. 421-19 du même code prévoit que : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; ». L’article R. 442-1 du même code dispose que : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 442-2 du même code : « Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division. »
15. Une opération d’aménagement ayant pour effet la division en deux lots d’une propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement, au sens de ces dispositions, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces deux lots. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige a été déposée le 26 septembre 2014 par les sociétés Hortus et Bleu Indigo. Elle porte sur la parcelle cadastrée AH 467 issue d’une division de parcelle dont l’autre partie, cadastrée AH 468, avait été cédée très peu de temps auparavant, le 4 septembre 2014, à la société Bleu Saphir et comportait un bâtiment à usage de commerce dénommé Yesss Electrique. Le très bref délai entre la division et la demande de permis de construire corrobore l’intention des sociétés Hortus et Bleu Indigo d’implanter des constructions à la date de la division, ces dernières n’apportant d’ailleurs aucun élément de nature à justifier que cette intention ne serait apparue que postérieurement. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que leur projet ne constituerait pas un lotissement, des dispositions du a) de l’article R 442-1 du code de l’urbanisme dès lors que la division résultant de la cession de la parcelle cadastrée AH 468 est intervenue antérieurement à la demande de permis de construire déposée le 26 septembre 2014. Ils ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des dispositions susmentionnées de l’article R 442-2 du code de l’urbanisme selon lesquelles la demande de permis de construire peut tenir lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que leur dossier de demande de permis de construire ne mentionne aucunement que la parcelle AH 467 est issue d’une division. En raison de ses caractéristiques, le projet en litige aurait dû être précédé d’une déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Or il est constant que la société Hortus et la société Bleu Indigo ne justifient pas d’une telle déclaration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
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16. En troisième lieu, aux termes de l’article R*. 123-10-1 du code de l’urbanisme alors applicable : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.». Aux termes de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Valette-du-Var, dans sa rédaction alors applicable : «9.1 L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 15 % de la surface du terrain » ;
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Valette-du-Var s’opposerait à ce que la règle énoncée à l’article UD 9.1 précité soit appliquée, conformément aux dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, au regard de l’ensemble du projet décrit au point 15 et non lot par lot. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Hortus et Bleu Indigo, c’est bien au regard de la surface de la parcelle avant division, soit 1504 m2, que doit être appréciée l’emprise au sol maximum qui est de 225,6 m2. Il n’est pas contesté que cette unité foncière comprend déjà une construction d’une emprise de 260 m2. Par suite, le projet en litige, représentant une emprise supplémentaire de 112 m2, les requérants sont fondés à soutenir qu’il méconnaît les dispositions de l’article UD 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
18. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler en totalité l’arrêté du 4 décembre 2014 portant permis de construire, aucune régularisation n’étant susceptible d’intervenir pour l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Sur conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme F X , Mme G C et M. H B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux sociétés Hortus et Bleu Indigo la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme réclamée par la SCI Le Village au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var le versement d’une somme totale de 2 000 euros à M. et Mme F X , Mme G C et M. H B en application des mêmes dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var et de la SCI Le Village la somme demandée par la Sarl Hortus et la SCI Bleu Indigo sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, les conclusions de la commune de La Valette-du-Var présentées à ce titre dans l’instance n° 1501334 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI Le Village n’est pas admise.
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Article 2 : Le permis de construire susvisé du 4 décembre 2014 délivré par le maire de la Valette-du-Var à la Sarl Hortus et à la SCI Bleu Indigo ainsi que l’arrêté du 23 février 2015 retirant ce permis de construire sont annulés.
Article 3 : La commune de La Valette-du-Var versera à M. F X, Mme X, Mme G C et M. H B une somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F X, Mme G C, M. H B, la SCI Le Village, la Sarl Hortus, la SCI Bleu Indigo et à la commune de la Valette-du-Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, président, Mme Z et Mme D, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 31 juillet 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. Z A.-L. Chenal-Peter Le greffier,
signé
P. Berenger
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, Le greffier,
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