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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 23/09836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 21/01/2025
A Me ZIEGLER
Me SIVIGNON
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09836 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSZ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9] / FRANCE
représenté par Maîtres Jocelyn ZIEGLER et Alexandre DARKOS, de la SELEURL Jocelyn Ziegler SARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1012
DEFENDERESSE
Société BANK AUDI SAL
[Adresse 11]
[Localité 10] / LIBAN
représentée par Maître Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0096
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 19 novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [I], de nationalité franco-libanaise et domicilié en France, est client de la banque libanaise BANK AUDI SAL.
Il a ouvert un compte à terme d’une durée de vingt-quatre mois dans les livres de cette banque le 23 octobre 2017, s’engageant à y déposer la somme de 200 000 dollars US. Le virement de cette somme sur ce compte n°[XXXXXXXXXX03] est intervenu le 7 novembre 2017.
Le 20 octobre 2019, M. [I] a signé un ordre de virement de la somme de 200 000 dollars US, depuis son compte personnel n°[XXXXXXXXXX08], vers un compte bancaire joint avec son épouse n°[XXXXXXXXXX02]. Le 6 novembre 2019, M. [I] et son épouse ont signé une convention d’ouverture d’un compte joint référencé [XXXXXXXXXX01]. L’ordre de virement du 20 octobre 2019 a été exécuté par la BANK AUDI SAL le 7 novembre 2019.
Le 10 novembre 2023, le solde du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] a été transféré sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX05].
Un compte joint n°[XXXXXXXXXX04], libellé en livres libanaises, a également été ouvert aux noms des époux [I], afin d’y déposer les intérêts versés en livres libanaises sur la somme principale de 200 000 dollars US déposée sur le compte n°[XXXXXXXXXX02]. Le solde de ce compte joint n°[XXXXXXXXXX04] a été transféré sur un compte joint n°[XXXXXXXXXX06].
Le 14 mars 2023, M. [I] a mis en demeure la BANK AUDI, à une adresse non précisée, de virer en euros et sous quinze jours, depuis le compte n°[XXXXXXXXXX03], la somme totale de 205 439,97 dollars US correspondant au solde de son compte et aux intérêts d’un montant de 8 104 539,81 livres libanaises (5 439,97 dollars US) et, ce vers son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE. En réponse à cette mise en demeure, la BANK AUDI FRANCE a invité M. [I] à se rapprocher de la BANK AUDI SAL au Liban.
Le 27 avril 2023, la BANK AUDI FRANCE, en réponse à une mise en demeure du 17 avril 2023 dans laquelle M. [I] sollicitait remboursement de la somme de 210 878,94 dollars US inscrite au solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la BANK AUDI SAL, a à nouveau invité le requérant à saisir la banque libanaise de cette demande.
Par une mise en demeure du 20 avril 2023, le conseil de M. [I] a sollicité de la BANK AUDI SAL remboursement de la somme de 205 439,97 dollars US, au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre celle de 5 439,97 dollars US au titre des intérêts générés.
En réponse, le 21 juin 2023, la BANK AUDI SAL a opposé le secret bancaire à cette demande, sollicitant du conseil de M. [I] une attestation de son client l’autorisant à accéder à ses comptes, à émettre des instructions et à lever le secret bancaire, rappelant que tout mouvement de compte nécessite un pouvoir notarié, légalisé s’il est établi à l’étranger.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [I] a fait assigner la BANK AUDI SAL devant ce tribunal, afin qu’il lui soit ordonné de procéder au déblocage de la somme de 210 878,94 dollars US et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 novembre 2024, la BANK AUDI SAL demande au juge de la mise en état de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [I] et de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir. Elle entend par ailleurs que M. [I] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 15 novembre 2024, M. [R] s’oppose à cette exception d’incompétence et reprend ses demandes au fond.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence :
Il convient d’appliquer à cette exception de procédure le règlement UE n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis. En effet, le litige au fond présente un élément d’extranéité résultant du fait que les comptes bancaires litigieux ont été ouverts au Liban, outre que la défenderesse est domiciliée au Liban alors que M. [I] demeure en France.
Il n’est pas discuté que M. [I] a la qualité de consommateur. Dans ce cas, doivent seules être appliquées les règles prévues à la section 4 du chapitre II du règlement Bruxelles I bis. Ainsi, lorsqu’il est demandeur, le consommateur a la possibilité d’attraire son cocontractant, soit devant les tribunaux de l’Etat membre du domicile de ce cocontractant, soit devant les tribunaux de l’Etat membre de son propre domicile et ce, quel que soit le domicile de l’autre partie, soit devant les tribunaux de l’Etat membre du lieu de la succursale si le défendeur est domicilié dans un autre Etat membre.
Toutefois, le règlement Bruxelles I bis impose des conditions pour permettre de bénéficier de ces règles de compétence dérogatoire. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que ces règles ne sont applicables que dans l’hypothèse où trois conditions sont remplies : une partie contractuelle a la qualité de consommateur qui agit dans un cadre pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ; le contrat entre un tel consommateur et un professionnel a été conclu ; ce contrat relève de l’une des catégories visées au paragraphe 1, sous a) à c) de l’article 17. Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative. Le point c) de l’article 17 vise les contrats qui ne relèvent pas des points spécialement visés au a) et b). Il suppose que deux éléments complémentaires soient réunis : d’une part, le professionnel doit exercer ses activités dans l’État membre du domicile du consommateur, ou encore, les diriger vers cet État ; d’autre part, le contrat à l’origine du litige doit entrer dans le cadre de telles activités.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [I], en sa qualité de consommateur, a agi dans un cadre étranger à son activité professionnelle. Le contrat en cause n’est ni une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels visée au a), ni un prêt à tempérament ou une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets mentionnée au b).
Ce contrat relève donc du point c) de l’article 17, qui vise les contrats non spécialement visés au a) et b). Il convient donc de vérifier que le professionnel exerce ses activités dans l’État membre du domicile du consommateur, ou les dirige vers cet État, outre que le contrat à l’origine du litige doit entrer dans le cadre de ces activités.
Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion d’activité dirigée vers l’Etat membre dans lequel le consommateur a son domicile repose sur une analyse globale des circonstances du litige, afin d’apprécier la volonté d’un acteur de diriger ses activités vers un Etat membre. Pour la CJUE, il convient de rechercher si, avant la conclusion du contrat avec ce consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de commercer avec ce consommateur domicilié dans un Etat membre où celui-ci a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec ce consommateur.
Sur cette direction d’activité, M. [I] se contente d’évoquer le fait que le site internet de la défenderesse permet d’être redirigé vers le site officiel de la BANK AUDI FRANCE.
Cette seule circonstance, d’ailleurs non établie avant la date de conclusion du contrat puisque les copies d’écrans produites en pièce n°8 ne sont pas datées, est insuffisante à caractériser une direction d’activité en France, alors que la BANK AUDI SAL ne dispose pas d’établissement, ni de succursale ou d’agence en France et qu’il n’est pas contesté que M. [I] a conclu la convention d’ouverture de comptes au Liban, sans avoir préalablement été démarché en France.
Par conséquent, les dispositions de la section IV du règlement Bruxelles I bis, sont inapplicables, en particulier son article 18 paragraphe 1, pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
De même, les dispositions de l’article 19 du règlement Bruxelles I bis ne peuvent être opposées à la clause attributive de juridiction excipée par la banque.
La banque est fondée à opposer la clause attributive de compétence stipulée à l’article X de la convention d’ouverture d’un compte joint référencé [XXXXXXXXXX01], signée le 6 novembre 2019.
Cette clause est rédigée comme suit : « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 1 du chapitre six des présentes conditions générales, les présentes conditions générales sont régies et doivent être interprétées selon le droit libanais. Les juridictions de Beyrouth sont compétentes pour connaître de tout différend découlant des présentes conditions générales et de leurs annexes ainsi que des comptes de clients ou d’autres détenteurs de comptes et de tout différend découlant, concernant ou résultant des comptes. Cependant, la banque peut intenter une action contre le client, le détenteur de carte ou le deuxième utilisateur ou leurs successeurs devant d’autres juridictions au Liban ou à l’étranger. »
Il est rappelé que le principe de prohibition des clauses attributives de juridiction dans les relations entre non-commerçants posé à l’article 48 du code de procédure civile, ne s’applique pas dans l’ordre international et s’efface donc en présence d’un contrat ou d’un litige à caractère international, dès lors qu’une telle clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
Or, en l’espèce, il a déjà été retenu que le litige opposant les parties, compte tenu des éléments d’extranéité qu’il comporte, revêt un caractère international, étant ajouté à cet égard que M. [I] est de nationalité franco-libanaise, que la documentation liée aux comptes bancaires est rédigée en anglais ou en arabe, outre que l’objet du litige est l’exécution d’une opération de banque entre le Liban et la France. Par ailleurs, cette clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et a été acceptée par le client, lors de la signature de la convention.
M. [I] soutient que cette clause serait abusive, estimant dès lors qu’elle doit être réputée non écrite, de sorte que c’est la loi de la résidence habituelle du consommateur qui a vocation à s’appliquer, en vertu de l’article 6 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome 1, soit la loi française.
S’agissant de l’application des dispositions en matière de clauses abusives, l’article L. 232-1 du code de la consommation dispose que, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’UE en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.
L’article L. 231-1 du même code indique que pour l’application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
— si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
— si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
— si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
— si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat.
M. [I] ne relève d’aucun de ces cas de figure. En effet, la convention de compte n’a pas été conclue en France et il a été précédemment retenu que la BANK AUDI SAL ne dirigeait pas ses activités vers la France, lorsque cette convention a été conclue.
Il n’est par conséquent pas fondé à invoquer la législation sur les clauses abusives pour s’opposer à l’application de la clause attributive de compétence.
Par ailleurs, c’est à tort que M. [I] oppose à la banque les dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation et de l’article 14 du code civil.
II est constant que si le règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable au litige, ainsi que cela a été précédemment retenu, l’article R. 631-3 du code de la consommation, qui permet au consommateur de saisir en matière contractuelle la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, n’a pas non plus vocation à s’appliquer. Il s’agit en effet d’une règle de compétence interne, inapplicable en présence d’une clause d’élection de for licite et opposable.
En outre, M. [I] a renoncé à son privilège de juridiction en acceptant la clause attributive de juridiction reprise dans la convention de compte, alors que ce privilège de juridiction n’est pas d’ordre public. Il ne peut donc pas non plus se prévaloir de l’article 14 du code civil pour fonder la compétence des juridictions françaises.
Il convient par conséquent de faire droit à l’exception d’incompétence.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [I] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [W] [I], par assignation du 28 juillet 2023 ;
Renvoie M. [W] [I] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SA de droit libanais BANK AUDI SAL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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