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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/06083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Mars 2025
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06083 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QLV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BATIM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°393 573 480, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son – Représentant légal en exercice M. [O] [P]
représentée par Me Emmanuelle BINDINELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er novembre 2022, la SCI BATIM a donné à bail à Madame [Z] [I] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 500 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, et l’attestation d’assurance n’ayant pas été fournie, la SCI BATIM a fait signifier à Madame [Z] [I] [N] par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 un commandement de payer la somme de 4.553 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SCI BATIM a fait assigner Madame [Z] [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Z] [I] [N] à lui payer les loyers et charges impayés à la date d’assignation, soit la somme de 6.127,72 € avec intérêts légaux à compter de la date d’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal 470 €,
— condamner Madame [Z] [I] [N] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BATIM expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées et qu’il n’a pas été justifié d’une assurance contre les risques locatifs, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 22 avril 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la SCI BATIM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.535,72 €, selon décompte en date du 1er novembre 2024, terme de novembre inclus.
Bien que régulièrement assigné en étude, Madame [Z] [I] [N] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture du débat, à l’audience du 16 janvier 2025, pour respect du principe du contradictoire sur le défaut de signalement de la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou la CAF.
A cette audience les parties ne comparaissent pas.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 septembre 2024, soit plus six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, la SCI BATIM ne justifie pas avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI BATIM, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la SCI BATIM ;
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SCI BATIM aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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