Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 janv. 2026, n° 25/06790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [M]
Madame [U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06790 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOIY
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [O],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06790 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOIY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2013, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [K] [M] et Mme [U] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 659,37 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4992,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [M] et Mme [U] [O] le 17 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné M. [K] [M] et Mme [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [K] [M] et Mme [U] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et d’un serrurier, ordonner à défaut d’enlèvement volontaire la séquestration des meubles et objets mobiliers, condamner solidairement et par provision M. [K] [M] et Mme [U] [O] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7333,38 euros sur l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 19 novembre 2025 la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 10 novembre 2025, s’élève désormais à 7572,08 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par M. [K] [M] suspensif des effets de la clause résolutoire.
M. [K] [M] reconnait le montant de la dette qu’il demande à pouvoir régler par des mensualités de 250 euros. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [U] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 14 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4992,56 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 mai 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 novembre 2025, M. [K] [M] et Mme [U] [O] lui devaient la somme de 7572,08 euros.
M. [K] [M] a par ailleurs reconnu ce montant à l’audience.
Ils seront en conséquence solidairement, comme stipulé au contrat, condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [K] [M] et Mme [U] [O] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [K] [M] et Mme [U] [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 juillet 2013 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et M. [K] [M] et Mme [U] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 15 mai 2025,
CONDAMNE solidairement M. [K] [M] et Mme [U] [O] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 7572,08 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2025,
AUTORISE M. [K] [M] et Mme [U] [O] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 30 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [K] [M] et Mme [U] [O],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 15 mai 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [K] [M] et Mme [U] [O] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,M. [K] [M] et Mme [U] [O] seront solidairement condamnés à verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [K] [M] et Mme [U] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 mars 2025,
DÉBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commandement ·
- Pandémie ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Caisse d'épargne ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Titre
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Jonction ·
- Crédit ·
- Offre de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté urbaine ·
- Avance
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Copie
- Facture ·
- Propane ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Caducité ·
- Demande
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.