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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK3S
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
BDF par LS
Parties par LRAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C]
né le 29 Novembre 1989 à [Localité 4] (TUR)
Madame [B] [J] épouse [C]
née le 14 Mai 1988 à [Localité 4] (TUR)
demeurant [Adresse 1]
comparants en personne
DEFENDEURS
[20], domiciliée chez [15], dont le siège social est sis [Adresse 22]
SGC [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[9], domiciliée chez [19], dont le siège social est sis [Adresse 23]
[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[8], domiciliée chez [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparants ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] ont saisi la [12] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 octobre 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 21 janvier 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient en la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Par lettre recommandée en date du 17 février 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] ont formé une contestation des mesures imposées aux motifs que leur situation a changé puisque Monsieur [C] est désormais sans emploi et touche une allocation chômage de 1248 euros et qu’ils attendent un troisième enfant.
Monsieur [D] [C], Madame [B] [J] épouse [C] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 12 mai 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] ont comparu en personne. Ils expliquent que les aides auxquelles ils ont droit ont évolué, que la prime d’activité a été supprimée, qu’ils perçoivent 297 euros de prestations familiales et 215 euros d’aide au logement. Ils ajoutent que Monsieur [C] perçoit désormais 1208 euros d’allocations chômage. Ils indiquent qu’une fois les charges payées, ils n’ont plus aucune ressource leur permettant de faire face aux dépenses imprévues. Madame [C] précise qu’elle ne perçoit pas le RSA au regard des ressources du foyer qui dépassent le plafond et qu’elle n’a pas droit aux indemnités maladie car elle n’a pas assez travaillé. Les époux [C] déclarent qu’ils vont devoir changer de logement pour accueillir leur troisième enfant dont la naissance est prévue en juillet prochain.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, la société [14] a confirmé sa créance d’un montant de 2541,06 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] ont reçu notification des mesures imposées le 25 janvier 2025 et ont adressé leur recours le 17 février 2025.
Dès lors, leur recours a été présenté dans les délais requis et il est par conséquent recevable en la forme.
• Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Monsieur [D] [C] est âgé de 37 ans et Madame [B] [J] épouse [C] de 35 ans. Monsieur [C], charpentier de profession, est actuellement sans emploi, tout comme Madame [C] qui a expliqué avoir dû arrêter de travailler du fait de son état de grossesse avancé et n’avoir droit à aucune indemnité journalière. Ils ont la charge de deux enfants de 7 et 11 ans.
Il résulte de la décision de la commission que l’allocation chômage de Monsieur [C] a bien été prise en compte. Par ailleurs, au regard du justificatif [11] produit concernant le mois d’avril 2025 il convient de retenir les ressources mensuelles suivantes :
* Aide au logement : 214 euros
* Allocations familiales : 151 euros
* Allocation d’éducation de l’enfant handicapé : 152 euros
* Prime à la naissance : 90 euros
* Réduction de loyer solidarité : 70 euros
* Allocation chômage de Monsieur [C] : 1208 euros
Total : 1885 euros
Les charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges courantes : 149 euros
* Forfait de base (forfait [6] pour alimentation, habillement, dépenses diverses) : 1282 euros
* charges de chauffage (forfait [6]) : 250 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [6]) : 243 euros
* Loyer : 332 euros
Total : 2256 euros
Les charges mensuelles ne peuvent tenir compte de l’enfant à naître dès lors qu’il n’est pas encore né. De même que les frais afférents au changement de logement et le montant des allocations familiales recalculées en fonction du troisième enfant ne peuvent pour lors être connues.
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances est de 51353,76 euros.
Compte tenu de ces éléments :
La capacité de remboursement négative calculée (-371 euros) est sensiblement identique à celle calculée par la commission de surendettement (-362 euros).
En outre, il apparaît que même si la capacité de remboursement est actuellement négative, elle peut évoluer dans la mesure où les époux [C], du fait de leur jeune âge, ne sont pas voués à rester sans emploi et sont en capacité de retravailler. Par conséquent, la situation des époux [C] est susceptible d’évoluer à moyen terme.
De plus, les intéressés n’ont jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux perspectives professionnelles et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
En conséquence, il y a lieu en l’absence d’une capacité pérenne de remboursement pouvant actuellement être dégagée, de mettre en place un moratoire qui aura le mérite de laisser le temps suffisant aux époux [C] d’améliorer leur situation financière et de faire face à leur endettement évalué à 51353,76 euros.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et d’ordonner la suspension de l’exigibilité de toutes les dettes pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement dans les conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] ;
REJETTE le recours de Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C];
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes : Moratoire de 24 mois
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] est négative ;
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [D] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 13]
Créanciers
Montant retenu
Observations
SGC [Adresse 17] [21] (eau)
47.88 €
SGC [Adresse 18] (cantine)
3.40 €
[8]
00661/00483160/X000116330
5774.53 €
[8]
00661/00483160/X000116331
28602.02 €
[8]
00661/00483160/X000116332
8431.23 €
[14] 56845467876
2541.06 €
[8]
00661/00483160/X000116329
2953.64 €
[J]
3000.00 €
TOTAL
51353.76 €
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