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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 13 janv. 2026, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFT
Jonction avec le dossier 24/01838
Jonction avec le dossier 25/00415
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS
Me Isabelle RAMISSE, avocat au barreau d’ESSONNE
Copie certifiée conforme
à :
[X] [K],
S.A.R.L. NORIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. POKO (RCS BOBIGNY n°910 681 063)
dont le siège social est sis 13 allée des Carrières – 93150 LE BLANC MESNIL
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain PIERI, demeurant 22 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2199
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [K], personne décédée le 14/04/2024
et
Madame [G] [F] veuve [K]
demeurant 4 chemin de la Pierrotone – Château Gaillard – 91310 LEUVILLE SUR ORGE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [I] [K], en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [K]
né le 15 Janvier 1971 à LEUVILLE-SUR-ORGE (91310),
demeurant 44 rue Hébert – 91310 LEUVILLE-SUR-ORGE
Monsieur [E] [K], en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [K]
demeurant 4 Chemin dela Perrotone – 91310 LEUVILLE-SUR-ORGE
Tous représentés par Me Aurélie VOISIN, demeurant 29 Quai Saint Michel – 75005 PARIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Isabelle RAMISSE, demeurant 21E Avenue du Général de Gaulle – 91160 LONGJUMEAU, avocat au barreau d’ESSONNE
INTERVENTION FORCEE :
Monsieur [X] [K]
né le 11 Mai 1976 à LONGJUMEAU (91160)
domicilié chez Madame [J] [C], 9 rue du Brabant – 91650 BREUILLET
comparant en personne
S.A.R.L. NORIAL (RCS ORLEANS n°840 542 096)
dont le siège social est sis 1 rue Royale – 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS : L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU EXPOSÉ DES FAITS
Le 09 mars 2023, une promesse de vente a été conclue entre la S.C.I. POKO d’une part, et Monsieur [K] [D] et Madame [F] [G] épouse [K] d’autre part, aux termes de laquelle les époux [K] se sont engagés à céder à la S.C.I. POKO un bien immobilier sis à SANTILLY (28310), moyennant un prix de vente de 185 000 €. Cette promesse de vente prévoyait différentes clauses suspensives, dont une condition d’obtention par la S.C.I. POKO d’un prêt permettant de régler tout ou partie du prix. Elle prévoyait également une indemnité d’immobilisation, pour laquelle la S.C.I.POKO a versé le jour de la signature de la promesse de vente une somme de 9 000 €, séquestrée entre les mains du notaire.
La vente n’ayant finalement pas abouti, le conseil de la S.C.I. POKO a, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel en date du 24 janvier 2024, mis en demeure les consorts [K] et Maître [B] [H], notaire, de restituer dans le mois suivant cette mise en demeure la somme de 9 000 € correspondant à la partie versée par la S.C.I. POKO au titre de cette indemnité d’immobilisation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, (à étude pour Monsieur [K] [D] et Madame [F] [G] épouse [K]) enregistré au greffe du Tribunal judiciaire sous le numéro de RG 24/01837, et par exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 (adressé à la société NORIAL, à personne morale), enregistré au greffe du Tribunal judiciaire sous le numéro de RG 24/01838, la S.C.I. POKO a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES les consorts [K] et la société NORIAL, office notarial, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, aux fins de voir ordonner la restitution pure et simple de l’indemnité d’immobilisation de 9 000 €, et en conséquence, ordonner à la SARL NORIAL de lui régler la somme de 9 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023, et la condamnation solidaire de Monsieur [K] [D] et Madame [F] [G] épouse [K], outre les dépens, à lui régler la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [D] est décédé le 14 août 2024. Messieurs [K] [I] et [K] [E], héritiers légaux de Monsieur [K] [D], sont intervenus volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 octobre 2024, où elle a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025, afin de permettre l’assignation en intervention forcée de Monsieur [K] [X], autre héritier de Monsieur [K] [D].
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la S.C.I.POKO enregistré au greffe du Tribunal judiciaire sous le numéro de RG 25/00415, la S.C.I. POKO a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES Monsieur [K] [X], héritier légal de Monsieur [K] [D], et sollicite, au visa des articles 331 et suivants, 370, 373 du Code de procédure civile, et 1103 et 1104 du Code civil de la juger recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Monsieur [K] [X], juger que ce dernier doit intervenir à l’instance pendante inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01837 et ordonner la jonction des instances.
À l’audience du 17 juin 2025 l’affaire a de nouveau été renvoyée à cette du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
La S.C.I. POKO, représentée par son conseil demande, outre qu’il soit ordonné la jonction avec la procédure en intervention volontaire formée à l’encontre de Monsieur [K] [X], et le débouté des consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal :
— qu’il soit ordonné la restitution pure et simple de l’indemnité d’immobilisation de 9 000 € prévue par la promesse de vente ;
— qu’il soit ordonné à la SARL NORIAL de lui régler la somme de 9 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023 ;
A titre subsidiaire :
— que le montant de l’indemnité d’immobilisation, qui s’analyse comme une clause pénale, soit réduite à la somme de 2 000 € ;
— qu’il soit ordonné à la SARL NORIAL de lui régler la somme de 2 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023 ;
En tout état de cause :
— que Madame [F] [G] veuve [K], Monsieur [K] [I] et Monsieur [K] [E] soient solidairement condamnés à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. POKO invoque l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits, et la promesse de vente signée le 09 mars 2023, prévoyant les modalités du versement à la signature par la S.C.I. POKO au séquestre de la somme de 9 000 €, et notamment le fait que cette somme lui serait purement et simplement restituée, dans l’hypothèse où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées au contrat. La S.C.I. POKO soulève que c’est précisément ce qu’il est advenu, puisque la condition suspensive d’obtention de prêt, énoncée à la promesse de vente, n’a pas été satisfaite, ce qui a conduit à la non-réalisation de la vente. Elle souligne que la défaillance de la condition suspensive n’est pas fautive, et ne peut lui être imputée, en ce qu’elle n’a pas empêché l’accomplissement de cette condition suspensive.
À titre subsidiaire, elle invoque l’article 1235-1 du code civil, aux termes duquel il est du pouvoir souverain du juge de réduire les clauses pénales. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les clauses stipulant une indemnité d’immobilisation dans les promesses de vente peuvent constituer des clauses pénales réductibles, et elle estime qu’au regard de la brièveté de l’immobilisation, et faute de toute démonstration par les consorts [K] d’un préjudice particulier qu’ils auraient subi de son fait, il convient de réduire cette clause à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la S.C.I. POKO, il est fait référence aux termes de ses conclusions visées à l’audience du 04 novembre 2025, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [F] [G] veuve [K], Monsieur [K] [I] et Monsieur [K] [E] sont représentés par leur conseil. Ils demandent au tribunal, au visa des articles 378 du Code de procédure civile, 1124, 1240, 1304-3 et 1304-6 du code civil, et L.313-41 du Code de la consommation, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de Messieurs [I] [K] et [E] [K], ayant-droits de Monsieur [K] [D], et ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de la régularisation de la procédure par la mise en cause par la S.C.I. POKO de Monsieur [K] [X] ;
— recevoir l’ensemble de leurs demandes ;
Sur le fond, à titre principal :
— dire et juger que la condition suspensive prévue à la promesse de vente en date du 09 mars 2023 doit être réputée défaillie par la faute de la S.C.I. POKO ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la S.C.I. POKO a manqué à son obligation de loyauté ;
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le taux d’intérêt fixé à la promesse était irréaliste et qu’en conséquence la SARL NORIAL a manqué à son devoir de conseil et la S.C.I.POKO a volontairement compromis ses chances d’obtention du prêt ;
— condamner la SARL NORIAL à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
En tout état de cause :
— ordonner l’acquisition à leur profit de la clause d’immobilisation d’un montant de 18 500 € prévue à la promesse de vente du 09 mars 2023, et en conséquence, condamner la S.C.I. POKO à la somme de 18 500 € à titre d’indemnité d’immobilisation à leur profit ;
— ordonner la libération de la somme de 9 000 € actuellement séquestrée en l’étude de la SARL NORIAL, au titre du premier versement de l’indemnité d’immobilisation réalisé par la S.C.I. POKO à leur profit ;
— condamner la S.C.I. POKO au versement du solde de l’indemnité d’immobilisation, soit 9 500 € à leur profit ;
— débouter la S.C.I. POKO de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la S.C.I. POKO à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Ils exposent que la S.C.I POKO n’a pas justifié d’une offre de prêt dans les délais prévus par la promesse de vente, ni d’un refus de prêt, et que la condition suspensive doit donc être réputée défaille de son fait, ce qui lui retire son droit à recouvrement de la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation. C’est pourquoi ils s’estiment bien fondés à réclamer, à titre reconventionnel, la condamnation de la S.C.I. POKO à leur verser le solde de l’indemnité d’immobilisation, s’élevant à la somme de 9 500 €.
à titre subsidiaire, ils exposent que la S.C.I. POKO, en demandant un prêt à des conditions moins avantageuses que celles stipulées à la condition suspensive, n’a pas sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, et a ainsi fait preuve de déloyauté dans l’exécution de la condition suspensive. N’ayant ainsi pas accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, la condition doit être déclarée défaillie de son fait, et l’indemnité d’immobilisation acquise aux consorts [K].
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils soulignent que le taux d’intérêt maximal, fixé à 2 % l’an hors assurance, est irréaliste, les taux d’intérêts immobiliers pratiqués par les banques se situant à l’époque en moyenne entre 2,45 % et 4 %, et que le notaire, tenu d’un devoir de conseil envers toutes les parties à l’acte, a ainsi manqué à son devoir de conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des défendeurs, il est fait référence aux termes de leurs conclusions visées à l’audience du 04 novembre 2025, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [X] comparait en personne. Il indique être en conflit avec le reste de sa famille depuis janvier 2021, ne pas être au courant du litige les opposant à la S.C.I. POKO, et estime que le plus simple serait de restituer les 9 000 € à la demanderesse.
La Société NORIAL n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur l’absence de comparution de l’un des défendeurs :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les assignations en dates des 23 mai 2024 et 29 mai 2024 portant exactement sur les mêmes parties et les mêmes demandes, il convient, en application de ces dispositions, de joindre les deux procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/01837 et 24/01838, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 24/01838.
Il convient également de procéder à la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00415, en ce qu’il s’agit d’une demande d’intervention forcée dans la même instance, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 24/01838.
Sur la recevabilité des interventions
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, “Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
Selon les dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, “ L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”.
En l’espèce, tant les interventions volontaires de messieurs [K] [I] et [K] [E], que l’intervention forcée de Monsieur [K] [X], héritiers légaux de Monsieur [K] [D], décédé en cours de procédure, sont recevables.
Sur la demande de restitution pure et simple de l’indemnité d’immobilisation
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, précisant que cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1304 du même Code, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
L’article 1304-3 précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, et l’article 1304-6 que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
En l’espèce, la S.C.I. POKO et les consorts [K] ont signé le 09 mars 2023 une promesse de vente, devant notaire, laquelle comporte, en page 9, une clause d’indemnité d’immobilisation ainsi rédigée :
Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18 500,00 EUR).
A- Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE verse au PROMETTANT, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de NEUF MILLE EUROS (9 000,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée, et dont quittance d’autant est donnée .
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
À cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Il est rappelé en tant que de besoin que l’indemnité d’immobilisation a vocation à assurer au promettant une garantie de solvabilité tant pour la réalisation des présentes que pour l’application de la clause pénale en cas de leur non réalisation par la faute de l’acquéreur.
Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Pour déterminer si l’indemnité d’immobilisation doit être restituée purement et simplement à la S.C.I. POKO, tel que le prévoit le b) de cette clause, ou si elle doit rester acquise aux consorts [K], tel que prévu au contraire par le c) de la clause, il convient d’étudier les conditions suspensives prévues au contrat.
La promesse de vente prévoit en effet différentes conditions suspensives, en pages 10 et 11 : des conditions suspensives de droit commun, sur lesquelles les parties n’émettent aucun désaccord, et les conditions suspensives particulières, ainsi rédigées :
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
* Organisme prêteur : tout établissement bancaire.
* Montant maximal de la somme empruntée : CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS (185 000,00 EUR).
* Dure maximale de remboursement : 20 ans.
* Taux nominal d’intérêt maximal : 2 % l’an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 9 AVRIL 2023
La durée et la validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte (article L.313-41du Code de la consommation).
[…]
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
À défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. À défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Il ressort de l’application de cette clause que, pour que la condition suspensive soit réalisée, la S.C.I. POKO devait obtenir une ou plusieurs offres écrites de prêt, aux conditions visées par la promesse de vente, et ce avant le 09 avril 2023. La promesse de vente faisait également obligation à la S.C.I. POKO de notifier aux consorts [K] et au notaire l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, mais sans lui imposer de date pour la réalisation de cette notification, prévoyant simplement qu’en cas d’absence de notification au lendemain de cette date du 09 avril 2023, les consorts [K] obtenaient la faculté de la mettre en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la S.C.I. POKO a signifié à Monsieur [K] [D] et Madame [F] [G] deux lettres de refus émanant de la Société Générale et du LCL, suite à sa demande de prêt immobilier dans le cadre de la promesse de vente. Toujours par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, il a procédé à la signification de ces mêmes éléments auprès du notaire, Maître [H] [B].
La lettre de refus émise par l’agence LCL (établissement bancaire), est datée du 06 avril 2023, soit avant la date limite de réalisation de la condition suspensive. Elle est bien relative à l’acquisition du bien immobilier visé par la promesse de vente. Le montant du prêt sollicité, à savoir 150 000 €, est inférieur au montant maximal de 185 000 € prévu à la clause de condition suspensive d’obtention de prêt. En effet, si la promesse de vente impose, au titre des caractéristiques du prêt, que la somme empruntée soit d’un montant maximal de 185 000,00 EUR, en revanche elle n’impose aucun montant minimum d’emprunt. De même, la durée de remboursement, prévue sur 180 mois, est là encore inférieure à la durée maximale de remboursement de 20 ans prévue par la clause, la promesse de vente n’imposant aucune durée minimum de remboursement. Ainsi, l’ensemble des caractéristiques du prêt, prévues contractuellement par les parties aux termes de la condition suspensive d’obtention de prêt, ont été respectées par la S.C.I POKO.
S’agissant de la lettre de refus émise par la Société Générale, qui est également un établissement bancaire, elle est datée du 23 mars 2023, soit avant la date limite de réalisation de la condition suspensive. Elle est également relative à l’acquisition du bien immobilier visé par la promesse de vente. Le montant du prêt sollicité de 150 000 € est là encore inférieur au montant maximal de 185 000 € prévu à la clause de condition suspensive d’obtention de prêt, de même que la durée de remboursement, prévue sur 15 ans. Ainsi, l’ensemble des caractéristiques du prêt prévues contractuellement ont également été respectées par la S.C.I POKO.
En conséquence, la S.C.I.POKO a justifié avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, dans les conditions contractuellement prévues par la promesse de vente, et n’a dès lors fait preuve d’aucune déloyauté. La condition suspensive d’obtention de prêt n’ayant ainsi pas défailli de son fait, l’indemnité d’immobilisation doit être intégralement restituée à la S.C.I POKO et la demande reconventionnelle formées par les consorts [K] tendant à dire et juger que la S.C.I. POKO a manqué à son obligation de loyauté sera rejetée.
Il sera en conséquence ordonné la restitution par la SARL NORIAL la S.C.I. POKO de la somme de 9 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [K] à l’encontre de la SARL NORIAL
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve.
Les consorts [K] sollicitent la condamnation de la SARL NORIAL à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, expliquant qu’en prévoyant dans la promesse de vente un taux d’intérêt maximal irréaliste, elle a commis, en sa qualité de professionnel, une imprudence fautive dans la rédaction de la promesse de vente.
Il ressort cependant des éléments transmis par les défendeurs, et notamment des barèmes des taux d’emprunts immobiliers moyens pour mars 2023 que le taux de 2 % prévu dans la promesse de vente n’est pas irréaliste, la centrale de financement prévoyant pour des emprunts de plus de 20 ans un taux de 2,94 %, étant précisé qu’il s’agit d’une estimation des taux moyens et non d’un barème fixé et certain. En outre, il n’est pas démontré que la fixation du taux d’emprunt à 2 % soit à l’origine de l’échec de la vente, et donc du préjudice subi allégué par les défendeurs.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [K] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [G] [F] veuve [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [E] [K], Monsieur [X] [K] et la société NORIAL, parties perdantes au présent litige, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I.POKO les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Madame [G] [F] veuve [K], Monsieur [I] [K] et Monsieur [E] [K] seront ainsi solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et seront quant à eux déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 24/01837, 24/01838 et 25/00415 sous le numéro RG 24/01837 ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [K] [I] et Monsieur [K] [E], ayant-droits de Monsieur [K] [D] ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention forcée de Monsieur [K] [X], ayant-droit de Monsieur [K] [D] ;
ORDONNE la restitution pure et simple de l’indemnité d’immobilisation de 9 000 € prévue par la promesse de vente du 09 mars 2023 ;
ORDONNE à la SARL NORIAL de régler à la S.C.I. POKO la somme de 9 000 € (NEUF MILLE EUROS), au titre de la restitution de cette indemnité d’immobilisation, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [F] veuve [K], Monsieur [I] [K], et Monsieur [E] [K] à l’encontre de la SARL NORIAL ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] veuve [K], Monsieur [I] [K], et Monsieur [E] [K] à verser à la S.C.I. POKO la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame [G] [F] veuve [K], Monsieur [I] [K], et Monsieur [E] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] veuve [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [E] [K], Monsieur [X] [K] et la SARL NORIAL aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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