Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 3 oct. 2025, n° 24/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03053 du 03 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03349 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HZO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 15 Octobre 1992
[Adresse 7]
— [Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [M], né le 15 octobre 1992, a sollicité le 3 janvier 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 21 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [W] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 juin 2024, maintenu la décision initiale.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [W] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 3 janvier 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 23 avril 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [W] [M] a comparu à l’audience, assisté de son avocat, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale , n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 8 juillet 2025 aux termes duquel elle a demandé l’homologation du rapport médical du Docteur [F].
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 3 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [W] [M] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 3 janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [W] [M] présente des déficiences de l’appareil locomoteur (on retrouve donc une déficience modérée pour l’ensemble des articulations à type de lombalgies chroniques. On note essentiellement des douleurs exprimées pluri articulaires). Tous les actes de la vie courante peuvent être réalisés.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [W] [M], est inférieur à 50 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [W] [M] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 3 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [W] [M],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [W] [M], qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 janvier 2024 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [M], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Etablissement public
- Partie commune ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Plan ·
- Géomètre-expert ·
- Partie ·
- Copropriété
- Édition ·
- Comités ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Incident ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Montant ·
- Exécution forcée ·
- Europe
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Courtier ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Financement ·
- Délai raisonnable ·
- Promesse de vente ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Béton ·
- Bornage ·
- Clôture ·
- Fondation ·
- Conciliation ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Ligne ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Espagne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Acoustique ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Contestation ·
- Assesseur ·
- Visa ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.