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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 mai 2026, n° 26/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00757 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZFM
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laurence VOYTEL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 29 avril 2026 n° 26/617 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Mai 2026 à 10H54, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [H] [I] substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat commis d’office/ qui a pris connaissance de la procédure, qui a conclu et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue dari et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [J] [P] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 2] ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [W]
né le 01 Mars 1981 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel d’AVIGNON en date du 11/06/2025 notifiée le 25/04/2026 à 09H00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026 à 09H00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare :
Vous parlez de qui ? cela concerne qui ?
Monsieur parle en mélangeant l’anglais, le français et l’afghan. Il parle de 4 mois.
Observations de l’avocat :
Dans le Procès verbal d’audition dans lequel il a été interrogé sur la raison de sa venue, il indiquait qu’il était en danger dans son pays à cause du terrorisme. On trouve plusieurs requêtes adressées à plusieurs pays européens qui ont répondu de manière négative. je n’ai pas compris pourquoi la préfecture a lancé la première requête après la première prolongation et pas dès le début. La France serait compétente pour examiner la demande d’asile et pas les autres pays européens. Je demande la mainlevée de cette rétention car le principe est un placement en résidence
et non en rétention et qu’il n’ya pas de justification de risques de fuite. La vulnérabilité de l’étranger retenu doit être prise en compte et Monsieur a besoin de soin et que sa rétention n’est pas compatible avec son état de santé.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
La préfecture n’a pas la même lecture, Monsieur est accusé d’agresssions sexuelles. Les diligences ont été étoffées. Les 5 états ont été sollicités et de manière systématique les demandes ont été rejetées. Ces demandes avaient été faites parce que Monsieur avait indiqué lors de son audition qu’il aurait fait d’autres demandes dans d’autres pays mais ce n’est pas le cas et nous ne sommes pas dans le cadre de la procédure du DUBLINAIS. Monsieur est sans domicile fixe et sans papier et sans garantie de représentation. Il indique avoir quitté son pays pour terrorisme mais ce n’est pas justifié. La vulnérabilité doit être appréciée par un médecin de l’offi. La perspective d’éloignement existe. L’obstruction de Monsieur doit être prise en compte car monsieur utilise plusieurs dates de naissance et de nationalités, il n’a pas de papiers d’identité.. Et il est une menace à l’ordre public. Il a eu plusieurs interpellations.
Je demande le maintien en rétention.
La personne étrangère présentée déclare :
Il parle anglais en s’adressant à l’avocat de la préfecture. Tout ce que vous dites ne me concerne pas. Il faut juste m’écrire un mot pour que je quitte ici.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la procédure de prolongation de la rétention administrative soulevée
Attendu que la procéure DUBLINAISE n’est pas applicable en l’espèce et que les demandes ont été effectuées auprès de plusieurs pays postérieurement à la première prolongation suite à l’audition de l’intéressé, demandes outes rejetées, la France étant seule compétente ;
Il en est de même pour d’éventuelles demandes d’asile, seule est justifiée une demande d’asile de 2021 qui n’a pas abouti ;
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où l’interessé est connu pour des faits d’agressions sexuelles, violences et de port d’arme prohibée ;:
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où l’interessé ne possède aucun document de voyage en cours de validité ;:
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où la préfecture est dans l’attente d’une réponse du consultat Afghan qui n’a aucun pouvoir de contrainte à son égard ;
La perspective d’éloignement de l’intéressé est sérieuse compte tenu de la durée de la prolongation sachant que les diligences ont été effectuées mais qu’elles ont été compliquées par la dissimulation par l’interessé de sa nationalité et de sa date de naissance ;
L’interessé ne produit aucun justificatif sur son état de vulnérabilité qui doit être constaté par un médecin de l’OFFI, il bénéficie d’une prise en charge médicale au sein du CRA ;
Il est fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de remise en liberté de Mondsieur [N] [W] ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 juin 2026 à 24H00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 2], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
en audience publique, le 24 Mai 2026 à 11H30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 24 mai 2026
L’intéressé
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