Confirmation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 juil. 2014, n° 13/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02478 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 29 mai 2012, N° 20110061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 08 JUILLET 2014
RG : 13/02478 – JMA/VA
C/ SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE en date du 29 Mai 2012, Recours N° 20110061
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. RHONE X, venant aux droits de L’URSSAF de la SAVOIE
XXX
Représentée à l’audience par Mme Emilie MONOT, conseiller juridique, dûment munie du pouvoir spécial
INTIMEE :
SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Nicolas LE ROSSIGNOL (SCP VOLTAIRE, avocats au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur MOREL, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller, qui s’est chargé du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SNC EIFFAGE a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette relatif à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Au cours de cette vérification, les inspecteurs ont procédé, dans une lettre d’observations datée du 5 juillet 2010 aux redressements de cotisations suivants :
· Avantage en nature véhicule: principe et évaluation
Montant du redressement en principal: 18 312,00 euros
. Comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature
Montant du redressement en principal : 1 996,00 euros
Après observations de l’entreprise, une mise en demeure lui a été notifiée le 30 août 2010 au titre du redressement pour la somme de 22.876,00 euros se décomposant comme suit :
— 20.429,00 euros au titre des cotisations
— 2.447,00 euros au titre des majorations
Le 18 novembre 2010 la commission de recours amiable a rejeté la demande de contestation de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y.
Par lettre recommandée du 1er février 2011, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en annulation de ce redressement.
Par jugement du 29 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale jugeant que l’U.R.S.S.A.F ne démontrant pas que les salariés bénéficiaires d’un véhicule de fonction par mise à disposition permanente en auraient usé à titre privé alors que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y justifiait d’une note de service relative à sa politique en matière d’utilisation de ces véhicules a :
— déclaré recevable en la forme, la contestation émise par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y,
— fait droit à sa demande sur le fond et en conséquence annulé purement et simplement la mise en demeure en date du 10 août 2010 portant redressement de la somme de 18.433,00 euros ainsi que la décision de la commission de recours amiable. de l’U.R.S.S.A.F. de la Savoie du 15 décembre 2010,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de l’U.R.S.S.A.F. de la Savoie.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 7 juin 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2012, l’U.R.S.S.A.F de la Savoie a interjeté appel de la décision.
L’affaire appelée à l’audience du 8 janvier 2013 a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences par arrêt du même jour ;
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la demande de l’U.R.S.S.A.F de la Savoie.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
l’U.R.S.S.A.F de la Savoie, par conclusions du 12 novembre 2013, demande à la cour, sur le fondement des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement rendu,
— confirmer la décision de recours amiable du 15 décembre 2010, prise en sa séance du 18 novembre 2010,
— condamner la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y au paiement du redressement pour la somme de 22.876,00 euros outre majorations de retard complémentaires et frais accessoires,
— condamner la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y aux dépens.
Au soutien de son appel l’U.R.S.S.A.F fait valoir que l’entreprise met à la disposition permanente de certains de ses salariés des véhicules de location mais que l’évaluation forfaitaire qui en est faite est insuffisante, l’employeur l’évaluant à 30% du coût global annuel du véhicule au motif que le carburant privé n’est pas pris en charge par l’entreprise conformément à une note de service interne.
Elle indique que la société reconnaissant qu’effectivement ses collaborateurs ont le choix d’utiliser les véhicules de location à titre privatif de manière permanente elle ne justifie pas pour autant que la carte d’essence mise à leur disposition ne sert pas à effectuer l’achat de carburant pour des fins privées et personnelles.
Elle fait valoir que l’enquête n’a pas permis aux inspecteurs de vérifier la véritable utilisation de cette carte, aucun rapprochement fiable n’étant possible entre les kilomètres professionnels parcourus et les dépenses de carburant engagées.
Elle indique que la mise en place de la carte essence sans dispositif efficace de blocage ou de traçabilité durant les périodes d’utilisation privées et notamment les fins de semaine est insuffisante pour démontrer que le salarié paie effectivement son carburant.
Elle rappelle enfin que c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la prise en charge des frais d’essence par ses salariés pour leurs déplacements personnels, cette charge de la preuve n’incombant pas à l’U.R.S.S.A.F.
De son côté, par conclusions du 10 décembre 2013, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’U.R.S.S.A.F de la Savoie à lui rembourser la somme de 18.433,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement,
— condamner l’U.R.S.S.A.F de la Savoie à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’usage de la carte essence à des fins privées et qui est mise à disposition des salariés bénéficiant d’une voiture de fonction, est strictement interdite dans l’entreprise, ainsi que cela est spécifié dans la note interne de l’entreprise, que rapporter la preuve de la non utilisation de carburant durant les congés ou le WE est impossible à rapporter, malgré tous les avertissements préalables et les contrôles qui pourraient être mis en place et qui au surplus seraient totalement disproportionnés et complexes .
Elle fait valoir que la preuve d’un fait négatif est quasiment impossible à rapporter, que dès lors que l’employeur fait signer à son salarié un engagement de ne pas utiliser le véhicule les fins de semaines sans s’acquitter personnellement des dépenses de carburant, dispense l’employeur d’apporter d’autres éléments à cette preuve.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il est justifié d’une note circulaire sur la politique de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y concernant les véhicules de fonction et de la note individuelle qui est remise à chaque salarié, qui la contresigne, et qui concerne les modalités pratiques de l’utilisation des véhicules de fonction et des cartes de carburant;
Attendu qu’il est ainsi justifié que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y rappelle de manière non équivoque que l’utilisation de la carte de carburant est strictement réservée au service de la société et qu’elle ne peut en aucun cas être utilisée les week-end, les jours fériés et durant les congés ;
Attendu qu’il s’agit bien d’un engagement contractuel du salarié envers son employeur ; que par cet engagement imposé à ses salariés bénéficiaires d’une carte de carburant, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y satisfait donc au mode de preuve qui lui incombe, à savoir celui de justifier que la carte essence n’est utilisée qu’à des fins professionnelles ;
Attendu que la mise en place d’autres moyens de contrôle, notamment sur la vérification de la totalité des trajets accomplis par le salarié, outre le fait qu’elle se heurterait à de sérieuses difficultés, serait aussi de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié concerné ;
Attendu que la tenue détaillée d’un carnet de bord du véhicule n’est au surplus possible que si le salarié respecte scrupuleusement les consignes et renseigne de manière très précise ses déplacements, que l’obligation contractuelle imposée au salarié de ne pas utiliser la carte essence à des fins privées remplit les mêmes objectifs ;
Attendu que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y ayant satisfait à l’obligation qui lui incombait en matière d’utilisation des véhicules de fonction par la signature d’un engament de ses salariés à ne pas utiliser la carte essence à des fins autres que professionnelles, il convient de confirmer le jugement qui a annulé la mise en demeure du 10 août 2010 au titre du redressement portant sur la somme de 18.433,00 euros ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 mai 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie,
Dit que l’U.R.S.S.A.F de la Savoie sera tenue au remboursement de la somme de 18.433,00 euros versée par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE X Y dans le cadre du redressement notifié le 10 août 2010, outre intérêts au taux légal à compter du paiement,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel,
Dispense l’U.R.S.S.A.F de la Savoie du paiement du droit fixé par les dispositions du 2e alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé publiquement le 08 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROI X, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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