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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 13 mai 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. S.O.S [ C ] - FASTRIDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIM
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR
S.A.S. S.O.S [C]-FASTRIDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Mai 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2025, Monsieur [N] [H] a fait l’acquisition en ligne auprès de la société S.O.S [C] d’une trottinette électrique VSETT 10 APEX pour un prix de 1 999,00 euros TTC.
Par requête reçue le 9 mai 2025, Monsieur [N] [H] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir condamner la société S.O.S [C] à la somme principale de
1 999,00 euros outre 300,00 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle la société S.O.S [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 mai 2025, n’a pas comparu.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2026.
À l’audience Monsieur [N] [H], comparant en personne, se réfère à sa requête et demande au tribunal d’ « annuler » la vente et de condamner la société S.O.S [C] à lui rembourser le prix de 1 999,00 euros outre 300,00 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [H] expose qu’il a réceptionné la trottinette électrique le 13 ou 14 mars 2025 mais qu’elle a affiché un « code erreur » après une vingtaine de kilomètres seulement et qu’elle ne pouvait plus accélérer. Il fait valoir que la trottinette présente ainsi affectée d’un défaut de conformité. Il expose avoir fait part à la société de sa volonté de se rétracter et de voir annuler la vente, ce dont cette dernière avait pris acte mais qu’elle lui avait alors demandé de lui renvoyer à ses frais pour 150 euros ce qu’il avait refusé. Il précise que la vendeuse tenait à faire réparer la trottinette et lui avait envoyé une pièce à cette fin mais qu’il n’avait pas souhaité effectuer la réparation lui-même.
Monsieur [N] [H] précise que le remboursement du prix ne couvre pas ses dépenses dès lors qu’il avait dû souscrire un crédit pour financer la trottinette.
Lors de l’audience, comme des précédentes, la société S.O.S [C], n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 446-1 du code de procédure civile que dans le cadre de la procédure orale, l’objet du litige dont le tribunal est saisi est défini par les prétentions et moyens présentés à l’audience par les parties.
La société S.O.S [C] qui n’a pas comparu n’a dès lors saisi le tribunal d’aucun moyen de défense ni demande.
La société S.O.S [C] ayant été citée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du prix de vente
En l’espèce, Monsieur [N] [H] invoque à la fois le défaut de conformité et sa rétractation à l’appui de sa demande d’ « annulation » de la vente et de restitution du prix de vente.
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la garantie légale de conformité
En vertu des articles L217-1 et L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel d’un meuble corporel est tenu de délivrer à l’acheteur agissant en qualité de consommateur un bien conforme au contrat et aux critères légaux et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Conformément aux dispositions des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le bien est conforme s’il répond d’une part aux caractéristiques contractuellement convenues, notamment, à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et d’autre part, s’il répond aux critères légaux, notamment, s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné, et s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques.
Il résulte de l’article L217-7 du même code que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Enfin, en application des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article L.217-16 ajoute que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments produit (facture et échange de messages entre les parties) que Monsieur [N] [H] a commandé une trottinette électrique auprès de la société S.O.S. [C] le 7 mars 2025 livrée à domicile quelques jours après.
Il convient de relever que si Monsieur [N] [H] invoque un dysfonctionnement majeur de la trottinette électrique acquise, il ne produit aucun justificatif ou avis technique. Il se contente de verser des échanges de messages entre lui et la société S.O.S [C] dans lesquels lui-même fait état d’un problème de système de sécurité du pliage légèrement décalé sur le côté ou l’affichage de codes erreur et le refus d’une solution de réparation.
Ces seuls éléments résultant uniquement de ses propres déclarations, qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur venant établir les dysfonctionnements affectant le véhicule, ou leur gravité justifiant un refus de réparation et une résolution immédiate, ne peuvent suffire à rapporter la preuve du défaut de conformité allégué et à fonder la résolution du contrat.
En conséquence, sa demande d’ « annulation » sur le fondement du défaut de conformité ne saurait prospérer.
Sur la rétractation
L’article L221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Selon l’article L221-21, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[…]
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
[…] »
L’article L221-20 précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Il résulte encore de l’article L221-3 du code de la consommation que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
Enfin, conformément à l’article L221-7 du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
En l’espèce, le contrat de vente conclu en ligne le 7 mars 2025, relève de la catégorie des contrats conclus hors établissement.
Il ressort des échanges de mail versés aux débats que dès le 17 mars 2025, Monsieur [N] [H] a informé son vendeur de son refus d’une réparation de la trottinette et de la volonté de se rétracter, volonté réitérée le 24 mars 2025.
La société S.OS. [C] en prenait d’ailleurs acte le 24 mars, le retour du bien dans le délai légal n’ayant pu être mis en œuvre en ce qu’aucune des parties n’entendait prendre en charge les frais de retour.
La date précise de livraison du bien, faisant en principe courir le délai de rétractation en vertu de l’article L221-18 du code de la consommation, n’est pas connue.
Toutefois, d’une part le vendeur a accepté cette rétractation.
D’autre part, il sera rappelé que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
En l’espèce, la société S.OS. [C] ne produit pas les conditions générales de vente. Elle ne démontre pas avoir informé Monsieur [N] [H] des conditions et modalités de son droit de rétractation de sorte que le délai de rétractation a été prolongé de 12 mois conformément à l’article L221-20 précité et que la notification de la volonté de l’acquéreur de se rétracter est dès lors intervenue dans le délai légal.
En conséquence, il convient de constater que le contrat a été valablement rétracté par Monsieur [N] [H] dans les délais légaux.
Si effectivement ce dernier n’a pas retourné la trottinette dans le délai de 14 jours, il sera relevé qu’il ne saurait lui en être fait grief dès lors que faute pour la société S.OS. [C] de démontrer avoir informé l’acquéreur lors de la conclusion du contrat que les coûts de retour seraient à sa charge, ces derniers lui incombent en application de l’article L221-3 précité.
Au regard de ses éléments, la rétractation étant valablement intervenue dans les délais légaux, il convient de constater l’anéantissement du contrat de vente conclu le 7 mars 2025 entre Monsieur [N] [H] et la société S.OS. [C].
Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitutions selon les prescriptions du législateur. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
En conséquence, la société S.OS. [C] sera condamnée à restituer à Monsieur [N] [H] le prix de vente de 1 999,00 euros.
Monsieur [N] [H] sera quant à lui tenu de mettre à disposition de la société S.OS. [C] la trottinette électrique objet de la vente, que la société sera chargée de récupérer à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Passé ce délai de 2 mois, en l’absence de reprise, la trottinette électrique sera considérée comme acquise à Monsieur [N] [H].
Sur la demande de dommage et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, Monsieur [N] [H] échoue à rapporter la preuve du défaut de conformité du bien livré et partant d’une faute de la société S.OS. [C] à ce titre.
Au surplus, il invoque uniquement à l’appui de sa demande indemnitaire un préjudice économique pour avoir dû souscrire un crédit afin de financer le bien. Il n’apporte toutefois aucun justificatif à ce titre.
En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société S.O.S [C], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONSTATE que Monsieur [N] [H] a exercé son droit à rétractation dans les délais légaux ;
CONSTATE l’anéantissement du contrat de vente conclu le 7 mars 2025 entre Monsieur [N] [H] et la société S.O.S [C] portant sur la trottinette électrique VSETT 10 APEX;
CONDAMNE la société S.O.S [C] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1 999,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Monsieur [N] [H] devra tenir la trottinette électrique à disposition de la société S.OS. [C] qui sera chargée de la récupérer à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision et moyennant un délai de prévenance de 15 jours ;
DIT que passé ce délai de 2 mois, en l’absence de reprise, la trottinette électrique sera considérée comme acquise à Monsieur [N] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société S.O.S [C] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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