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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRAMATOME c/ S.A.S. EXSTO THERMOPLASTICS, S.A.S. EXSTO |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZU7
DEMANDERESSE
S.A.S. FRAMATOME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Hanaë MLATAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EXSTO THERMOPLASTICS
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.S. EXSTO
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Delphine AUBOURG postulant de Me Hanaë MLATAC
Maître [K] [O] de la SCP GOURRET JULIEN postulant de Maître [R] [B] de la SELARL SEMIR [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la S.A.S FRAMATOME, a fait citer la S.A.S EXSTO et la S.A.S EXSTO THERMOPLASTICS, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir juger que ces dernières sont occupantes sans droit ni titre de sa parcelle [Cadastre 19] à [Localité 21], et d’ordonner leur expulsion sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; outre que les sociétés défenderesses soient condamnées à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S FRAMATOME soutient être devenue propriétaire de parcelles à [Localité 21] par deux actes en date du 25 mars 2025, à la suite d’un achat auprès de la S.C.I MICHEL BAULE (sections [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), et de la S.A.S EXIMIUM (sections [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 19]).
Elle affirme qu’à l’occasion d’un procès-verbal de constatations de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, elle a appris l’utilisation sans droit ni titre d’une de ses parcelles, la [Cadastre 19], notamment par l’entreposage de moules de tailles différentes, de la ferraille, de pièces en polymères et de containers. Dès lors, elle soutient l’expulsion, en précisant avoir un projet d’extension de sa propre activité industrielle.
Elle explique qu’elle vient aux droits de la S.A.S MICHEL BAULE, qui a consenti un bail commercial à la S.A.S EXSTO au [Adresse 16], à compter du 22 décembre 2012, que par acte en date du 18 juillet 2013 les parties ont prorogé la durée du bail jusqu’au 30 juin 2022, et que par acte en date du 1er janvier 2015 l’assiette du bail a été augmentée. Encore, la S.C.I MICHEL BAULE a le 1er juillet 2009 consenti un autre bail commercial à la S.A.S EXSTO pour un ensemble immobilier se trouvant toujours [Adresse 16].
Elle précise que les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 19] ont été acquises le 11 mai 2015 par la S.A.S EXIMIUM à la S.A.S ING LEASE, et que dans l’hypothèse où la S.A.S EXIMIUM ait consenti un bail commercial, celle-ci ne pouvait aucunement concerner la parcelle [Cadastre 19], en ce qu’à ce moment elle n’avait aucun droit de propriété sur elle.
La S.A.S EXSTO et la S.A.S EXSTO THERMOPLASTICS, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, précise à titre liminaire que le matériel entreposé est celui de la S.A.S EXSTO, à titre principal, considère irrecevables les demandes, en ce qu’il n’existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite puisque la surface litigieuse fait partie des surfaces louées au titre des baux commerciaux, et que le contraire n’est aucunement prouvé ; à titre subsidiaire, s’opposent à l’expulsion de la S.A.S EXSTO en ce que la société demanderesse ne prouve aucunement la véracité de la situation qu’elle allègue, et qu’au contraire, elles démontrent utiliser de façon parfaitement régulière la partie litigieuse de terrain depuis de nombreuses années, comme cela est prouvé par les factures d’entretien. Elles soutiennent en outre que le véritable objectif de la S.A.S FRAMATOME est de les forcer à livrer une partie des lieux loués sans indemnité compte tenu de la fin des baux commerciaux.
A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation de la S.A.S FRAMATOME, au bénéfice de la S.A.S EXSTO, à la somme de 43 510 euros, du fait de la nécessaire réfection des éclairants de toiture endommagés du local loué, en ce que nonobstant une clause mettant à sa charge les grosses réparations, la société bailleresse reste obligée aux travaux concernant la toiture dans la mesure où elle est tenue d’assumer au moins le « clos et le couvert ».
En tout état de cause elles sollicitent la condamnation de la S.A.S FRAMATOME à leur payer, chacune, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.S FRAMATOME, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire et plaidées, maintient ses entières demandes en ce qu’il est pleinement démontré par l’addition de l’ensemble des surfaces louées que celles-ci ne comprennent pas la parcelle [Cadastre 19], et que la tolérance de la précédente propriétaire de cette parcelle quant à son occupation ne lui est pas opposable ; en outre elle précise à l’audience qu’il ressort des photographies sur le portail de l’institut national de l’information géographique et forestière « REMONTER LE TEMPS » que la présence des matériaux sur la parcelle litigieuse est récente.
Encore la société demanderesse s’oppose à sa condamnation à la somme de 43 510 euros au titre de la réparation des éclairants de toiture des locaux, d’une part, en ce qu’il n’est pas démontré en quoi les réparations sont nécessaires, et d’autre part, en ce que cette réparation est due à la société preneuse conformément à une clause selon laquelle elle supporte les gros œuvres, celle-ci étant valable puisque antérieure à la loi PINEL du 18 juin 2014.
La S.A.S EXSTO et la S.A.S EXSTO THERMOPLASTICS, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire et plaidées, à titre principal, maintient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite en ce que la S.A.S EXIMIUM et la S.A.S MICHEL BAULE sont la même société et qu’il y a simplement eu un changement de dénomination, et que la volonté de ladite propriétaire a été d’inclure la parcelle litigieuse dans le bail commercial ; à titre reconventionnel, précise qu’il s’agit de l’exécution du bail commercial conclu le 21 décembre 2012, et réaffirme que les désordres invoqués sont pleinement démontrés compte tenu du risque de fuites tel que cela a été prouvé par un devis.
La décision a été fixée en délibéré au 04 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la recevabilité de l’action principale
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 122 du même Code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque la loi ne limite pas le droit d’agir à des personnes qualifiées, l’existence d’un intérêt du demandeur au succès ou au rejet d’une prétention constitue l’unique condition nécessaire à la recevabilité de l’action (2ème chambre civile 22 février 2007, N°06-11838), et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1er chambre civile, 17 mai 1993, N°91-15761).
En l’espèce, il n’a été soutenu aucune exception de procédure, ni fin de non-recevoir, ni aucun autre moyen procédural, uniquement des moyens sur le fond de l’article 835 du Code de procédure civile estimant dès lors que la demande est irrecevable.
Or, d’une part, la S.A.S FRAMATOME a un intérêt certain au succès de ses prétentions sur le fondement de l’article 835 dudit Code, et d’autre part, il convient de ne pas suborner son intérêt à agir au bien-fondé de cette action.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur trouble manifestement illicite en ce que l’alinéa premier est expressément visé et développé.
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
De même en ce qui concerne la notion de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré.
Également, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du Juge des référés.
Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, déterminant la compétence du juge des référés, qu’il convient de faire cesser (Civ. 1re, 24 févr. 1987 ; Soc. 5 mai 1983 ; Civ. 2e, 7 juin 2007).
En l’espèce, il ressort de la superposition du cadastre et des vues aériennes (pièces N°13, N°14 de la demanderesse et N°21 des défenderesses), qu’une partie seulement de la parcelle [Cadastre 19] est occupée par une activité de stockage de matériaux.
Cette occupation est confirmée par un premier procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, duquel il ressort en page 11 que « La étant au sol, devant le bâtiment, je constate que de nombreux éléments sont stockés (des moules de tailles différentes, de la ferraille, des pièces en polymères, des containers). […] Ces éléments sont posés à même le sol sur la partie bitumée se trouvant devant le bâtiment et sur la partie enherbée. Il est rappelé que je n’ai pas été autorisée à prendre des photographies de ces éléments. », et par un second en date du 13 janvier 2026, duquel il ressort page 03 « Entre le remblai et les bâtiments de la société EXSTO, je constate la présence d’une zone de stockage où sont entreposés de gros containers métalliques de couleur marron, de nombreuses pièces volumineuses de couleur jaune, des caisses de couleur claire sur lesquelles est inscrit EXSTO […] »
Aux fins de savoir si cette occupation est réalisée sans droit ni titre, il convient de rechercher si la parcelle [Cadastre 19] fait partie des parcelles louées à la S.A.S EXSTO. Il sera ici souligné que cette recherche est rendue plus difficile par le fait que les baux commerciaux, et leurs avenants, aux fins de déterminer l’assiette du bail, se fondent surtout sur des descriptions de surfaces, et fort peu sur la numérotation du cadastre.
Il sera relevé les points suivants :
— Le bail du 01/07/2009 entre la S.A.S EXSTO et la S.A.S MICHEL BAULE évoque des « auvents pour une superficie de 270m2 environ, des terrains pour une superficie de 3966m2 environ », en annexe est produit un plan, où une parcelle sans numéro a été coloriée, mais celle-ci n’est aucunement l’actuelle parcelle [Cadastre 19] ;
— L’avenant au précédent bail, en date du 18/07/2013, entre la S.A.S EXSTO et la S.A.S EXIMIUM qui est alors la nouvelle dénomination de la S.A.S MICHEL BAULE en ce qu’elles ont le même numéro RCS comme justement relevé par les sociétés défenderesses, ne réalise aucune modification de l’assiette ;
— Le bail du 21/12/2012, entre la S.A.S EXSTO et la S.C.I MICHEL BAULE, évoque « Une surface atelier d’environ 5836m2, une surface bureaux et locaux sociaux d’environ 1500m2 (2 niveaux), une surface atelier offshore d’environ 805m2 (hauteur 14 m), une surface d’atelier mécanique d’environ 1450 m2, une surface de sanitaires et vestiaires d’environ 200m2, des auvents d’une surface d’environ 390m2, une déchetterie couverte d’une surface d’environ 205 m2, des parkings et espaces verts sur une surface d’environ 11 000m2 », et il n’a pas été produit d’annexe ;
— Le premier avenant au bail du 21/12/2012, en date du 18/07/2013, réalisé entre les mêmes parties, ne fait que modifier la durée du bail ;
— Le second avenant au bail du 21/12/2012, en date du 01/01/2015, réalisé entre les mêmes parties, vient modifier l’assiette avec l’ajout de locaux bâtis sur environ 180m2 et deux niveaux ;
— Le bail du 01/03/2009 entre la S.A.R.L EXSTO THERMOPLASTICS et la S.C.I MICHEL BAULE, évoque la parcelle [Cadastre 4], avec des bureaux avec une surface de 100m2.
La pièce N°20 des sociétés défenderesses intitulée « Plan représentant la surface foncière louée par la société EXSTO et EXSTO THERMOPLASTICS », qui comprend la parcelle [Cadastre 18] devenue [Cadastre 19], n’est de toute évidence pas une annexe d’un bail, et a été réalisée selon la vision personnelle desdites sociétés quant à l’étendu des parcelles qu’elles peuvent occuper.
Dès lors, aucun des baux commerciaux, ni les avenants, n’évoquent explicitement la parcelle [Cadastre 19], ni une ancienne dénomination de ladite parcelle.
***
Il est désormais opportun d’examiner la question du calcul de la superficie consentie dans les baux et avenants, et de la comparer avec l’utilisation effective du sol par les sociétés défenderesses.
S’agissant de l’utilisation effective du sol, sans prendre en compte la surface de la parcelle [Cadastre 19], il ressort des images aériennes produites par les parties, avec superposition sur le cadastre, que les parcelles utilisées sont les suivantes : [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 13], et [Cadastre 14], pour une superficie totale d’environ 27 070 m2.
Concernant l’utilisation consentie par les baux et les avenants, elle est de 25 722 m2, selon les calculs suivants : 21 386 m2 (bail du 21/12/2012) + 3 966 m2 + 270m2 (bail du 1/07/2009) + 180 m2 (avenant du 01/01/2015) + 100 m2 (bail du 01/03/2009).
Dès lors, les sociétés défenderesses utilisent une surface au sol d’environ 27 070 m2, sans même prendre en compte la parcelle litigieuse [Cadastre 19], ce qui est bien supérieur à la surface totale consentie par les baux, qui est de 25 722 m2.
Il est ainsi démontré à ce titre une utilisation du sol d’environ 1500 m2 non comprise dans les baux.
Cette difficulté est d’ailleurs en partie relevée dans l’une des pièces des sociétés défenderesses, la numéro 21 qui est une étude de la surface utilisée par lesdites sociétés, dans laquelle il est indiqué à la toute fin que « Surface totale en excluant la zone revendiquée par FRAMATOME : 27 000 m2 […] Conclusion ; à défaut d’autres données, la revendication de FRAMATOME ne paraît malheureusement pas injustifiée. » ; étant toutefois précisé que les calculs évoqués dans cette pièce ne comprennent pas l’ensemble des droits effectivement accordés.
Il est en outre nécessaire de préciser que la surface évoquée dans les baux semble aussi couvrir deux bâtiments sur deux niveaux, un avec des bureaux et locaux sociaux d’environ 1500m2 (bail du 21/12/2012), et un autre qualifié dans le document contractuel de locaux bâtis pour 180m2 (avenant du 01/01/2015), l’emprise au sol pourrait ainsi être inférieure puisqu’il faudrait diviser ces chiffres par deux. En prenant en compte ce facteur la surface réelle consentie au sol serait encore plus réduite, puisque de 24 882 m2 ; soit une utilisation non autorisée à hauteur de 2 340 m2.
***
Il convient à présent de s’intéresser à la question de la propriété antérieure de la parcelle [Cadastre 19], aux fins de savoir si elle a pu être comprise dans l’un des baux et avenants.
Il ressort de la comparaison de l’ancien cadastre (pièce N°20 des sociétés défenderesses), et du nouveau (pièce N°21 des sociétés défenderesses), que la parcelle [Cadastre 19] a pour origine la parcelle [Cadastre 18], cette dernière ayant été de toute évidence été renommée.
Il a été produit par la société demanderesse (pièce N°15), un acte d’achat de la parcelle [Cadastre 19] auprès de la S.A ING LEASE FRANCE SA par la S.A.S EXIMIUM en date du 11 mai 2015. Etant précisé que la S.A.S MICHEL BAULE SA, devenue la S.A.S EXIMIUM, avait quant à cette parcelle un contrat de crédit-bail en date du 20 mars 2003 et que l’acte du 11 mai 2015 est la conséquence d’une levée d’option aux fins d’achat. Il ressort encore de cet acte que :
« a) En ce qui concerne la parcelle cadastrée DN247, dont sont issues les parcelles cadastrées DN267, DN269 et DN270 et dont sont issues les parcelles [Cadastre 15] et DN282 […] » page 36 ;
« ORIGINE DE PROPRIETE PLUS ANTERIEURE
L’origine de propriété antérieure, telle qu’elle résulte de l’acte d’acquisition de la parcelle [Cadastre 17] ([Cadastre 15] et [Cadastre 19]), sus analysé, est ci-après littéralement reproduite. « L’IMMEUBLE présentement vendu appartient à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 20], par suite de l’acquisition qu’elle en a faite suivant acte reçu par Maître [M] Notaire soussigné, les 13 et 15 Mars 2001, de la Commune de [Localité 21] » […] » page 37.
La propriété de la parcelle DN N°[Cadastre 19] a été transférée à la S.A.S FRAMATOME par acte de vente en date du 25 mars 2025 conclu avec la S.C.I MICHEL BAULE et la S.A.S EXIMIUM.
Il est ainsi démontré que les anciens propriétaires de la parcelle litigieuse sont, chronologiquement, la COMMUNE DE [Localité 21] jusqu’au 15 mars 2001, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 20] jusqu’au 20 mars 2003, la S.A ING LEASE FRANCE SA jusqu’au 11 mai 2015, et la S.A.S EXIMIUM jusqu’au 25 mars 2025.
La S.A MICHEL BAULE, future S.A.S EXIMIUM consent le 01 juillet 2009 un bail commercial pour une superficie totale de 4 236 m2 (3 966 m2 + 270 m2), toutefois, et comme précédemment relevé, cet acte n’évoque aucunement l’actuelle parcelle [Cadastre 19], ni une sous-location, et cette société n’a à ce moment aucun droit de propriété sur elle.
De plus, et surtout, il ressort de l’annexe de ce bail que n’est pas coloriée la parcelle [Cadastre 18], qui deviendra la [Cadastre 19], mais celle qui la jouxte immédiatement.
En outre il sera rappelé que l’avenant au bail du 01 juillet 2009 ne réalise aucune modification de l’assiette.
Dès lors, et puisqu’aucun acte n’a été consenti quant à l’utilisation de la parcelle litigieuse au bénéfice des sociétés défenderesses, ladite parcelle n’est de toute évidence pas comprise dans les baux et avenants sur lesquels les sociétés défenderesses se reposent.
***
Si l’utilisation de la parcelle [Cadastre 19] pourrait effectivement permettre de tendre vers l’idée qu’elle est comprise dans les baux commerciaux, il convient, d’une part, de préciser que ce seul élément ne peut suffire en l’espèce à convaincre le Juge des référés, en ce qu’il a été démontré que ladite parcelle n’est aucunement visée par des documents contractuels et qu’il existe une utilisation du sol supérieure à ce qui a été concédé, et d’autre part, en ce qu’une possible tolérance des anciens propriétaires ne serait être opposable à la nouvelle société bailleresse.
***
Il est en conséquence établi que la parcelle [Cadastre 19] ne fait pas partie des parcelles louées, et que la S.A.S EXSTO l’occupe sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion.
Les demandes à l’égard de la S.A.S EXSTO THERMOPLASTICS seront toutefois rejetées en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle est bien la société qui occupe la parcelle [Cadastre 19].
Sur l’astreinte
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il apparaît opportun d’ordonner une astreinte, d’une part, aux fins de s’assurer de l’exécution de la présente décision, et d’autre part, compte tenu du fait que la S.A FRAMATOME démontre devoir rapidement clôturer la parcelle litigieuse aux fins de réalisation d’un nouveau projet commercial. Dès lors, la S.A.S EXSTO sera redevable d’une astreinte de 1500 euros, pendant 60 jours de retard, si elle ne quitte pas la parcelle [Cadastre 19] passé le 45ème jours de la signification de la présente décision.
Sur la recevabilité de l’action reconventionnelle
Selon l’article 64 du Code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du Code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. […] »
En l’espèce, la demande principale porte sur une occupation sans droit ni titre d’une parcelle, potentiellement en lien avec le bail commercial les unissant. La demande reconventionnelle concerne elle les obligations de la bailleresse en matière de prise en charge ou non de travaux qui seraient à sa charge quant à la toiture d’un des bâtiments loués.
Dès lors, une demande tend à constater une occupation sans droit ni titre, et l’autre à obtenir une condamnation d’une société au paiement d’une provision en exécution de ses obligations de bailleresse.
Encore, et même à considérer qu’il s’agit du même contrat dont l’exécution pose difficulté, une demande a pour conséquence de rechercher si la parcelle litigieuse est comprise dans un bail commercial, et l’autre tend directement à rechercher si des travaux de toitures doivent être mis à la charge de la société bailleresse.
Il ressort de ces constatations que la demande reconventionnelle ne se rattache pas suffisamment aux prétentions originelles, ainsi, elle est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la société demanderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles, il lui sera ainsi alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, la S.A.S EXSTO étant également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS recevables les demandes de la S.A FRAMATOME ;
DISONS que la S.A.S EXSTO est occupante sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 19] à [Localité 21] ;
ORDONNONS, en conséquence, l’expulsion de la S.A.S EXSTO de la parcelle [Cadastre 19] à [Localité 21] ;
DISONS que faute pour la S.A.S EXSTO de quitter la parcelle [Cadastre 19] à [Localité 21], elle sera redevable, passé le quarante-cinquième jour de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de soixante jours à la somme de 1 500 euros par jour de retard ;
Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider la dite astreinte,
DEBOUTONS la S.A.S FRAMATOME de ses demandes à l’égard de la S.A.S EXSTO THERMOPLASTICS ;
DISONS irrecevable la demande reconventionnelle des S.A.S EXSTO et S.A.S EXSTO THERMOPLASTICS
CONDAMNONS la S.A.S EXSTO à payer à la S.A.S FRAMATOME la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S EXSTO aux entiers dépens de l’instance.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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