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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 août 2025, n° 24/06281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA PARISIENNE ASSURANCES, La société WAKAM c/ BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D' ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MUK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
La société WAKAM, anciennement dénommée “LA PARISIENNE ASSURANCES”, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
, es qualité de délégataire de la compagnie RSA INSURANCE (IRLANDE), dont le siège social est [Adresse 6] (IRLANCE)
représenté par Me Nicolas DUVAL (SELARL NOUAL DUVAL), avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MUK
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2022 à [Localité 4] s’est produit un accident de la circulation entre le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 3] conduit par Monsieur [W] [N] et le véhicule immatriculé en Irlande 201 MN 114, conduit par Monsieur [S] [V] et assuré auprès de l’association bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents d’automobiles (BCF).
Les conducteurs ont établi un constat amiable.
Les réparations du véhicule de Monsieur [W] [N] ont été réglées par la SA Wakam à hauteur de 3 799,14 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la SA Wakam ont fait assigner le BCF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner le BCF à payer à la SA Wakam la somme totale de 3911,64 euros ;
— condamner le BCF à payer à la SA Wakam la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le BCF à payer à la SA Wakam la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA Wakam, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de :
— condamner le BCF à lui payer la somme totale de 3911,64 euros ;
— condamner le BCF à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le BCF à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, qu’en application du contrat d’assurance n° 75065056 souscrit auprès de la compagnie Wakam, cette dernière se trouve engagée à la prise en charge des dégâts matériels dont est victime son assuré, l’accident étant survenu pendant la durée du contrat, qu’elle a réglé son assuré pour la somme de 3911,94 euros, et qu’elle bénéfice donc de la subrogation légale.
Sur le fond, elle soutient, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que Monsieur [W] [N] était engagé en premier sur la file de droite, qu’il s’est engagé sur la sortie de droite avec son clignotant et que le véhicule étranger responsable circulait quant à lui sur la file de gauche et s’est engagé sur la file de droite en percutant le véhicule de Monsieur [W] [N], tel que cela ressort du schéma se trouvant sur le constat amiable, ainsi que dans les précisions apportées à son assureur. Elle en conclut qu’il n’est nullement prouvé en l’espèce que Monsieur [W] [N] ait commis une faute, de sorte qu’elle estime qu’il doit bénéficier d’une indemnisation intégrale à hauteur de 3911,64 euros.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle expose que l’interlocuteur de la compagnie Wakam, avisé des règles du code de la route, ne pouvait ignorer le droit à l’indemnisation de Monsieur [W] [N], qu’à la simple lecture du constat amiable, il lui était loisible d’apprécier les responsabilités, et qu’il a donc fait preuve de résistance abusive.
Le BCF, indiquant intervenir en sa qualité de délégataire de la compagnie RSA Insurance, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— à titre principal :
de déclarer la SA Wakam irrecevable en ses demandes ; de débouter la SA Wakam de toutes ses demandes ; -à titre subsidiaire :
de juger que Monsieur [W] [N] a commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation ;de juger que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [N] doit être limité à 50% en raison de sa faute de conduite ;de débouter la SA Wakam de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;de débouter la SA Wakam du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions-en tout état de cause, de condamner la SA Wakam à verser au BCF, es qualité de délégataire de la compagnie RSA INSURANCE IRLANDE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, elle soutient, sur le fondement des articles 1346-1 du code civil et L121-6 du code des assurances, que la société Wakam est irrecevable en ses demandes faute de réunir les conditions de la subrogation légale, celle-ci ne produisant pas la police d’assurance, ni le justificatif du règlement effectif de l’indemnité, ni de la légitimité de son recours subrogatoire.
Sur le fond, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, elle soutient que l’accident est survenu sur un carrefour à sens giratoire, que les deux conducteurs ont coché les mêmes cases sur le constat amiable, que le croquis révèle qu’alors que le poids-lourd avait pris toutes les précautions pour effectuer sa manœuvre en toute sécurité pour tourner à droite et prenant la voie de gauche compte tenu de la longueur de son véhicule, le véhicule conduit par Monsieur [W] [N] l’a manifestement dépassé par la droite, occasionnant la collision de manière fautive.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par le défendeur pour résistance abusive, elle expose que la société BCF ne s’est pas opposée à indemniser la société Wakam, mais qu’au regard de la faute commise par leur assuré, elle contestait le principe de l’indemnisation intégrale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la qualité à agir de la SA Wakam
Aux termes des articles L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat.
En l’espèce, la SA Wakam produit les conditions particulières et générales du contrat n° 75065056 conclu avec Monsieur [W] [N] relatif à l’assurance de son véhicule de taxi/VTC et qui fixent notamment les modalités de garantie des dommages tous accidents. Les dispositions particulières prévoient en outre que le contrat a pris effet le 18 mai 2022 pour une durée d’un an avec tacite reconduction, de sorte que l’accident survenu le 7 juin 2022 s’est produit pendant la durée d’effet du contrat. Le contrat d’assurance couvrait ainsi le sinistre lié à l’accident de la circulation survenu le 7 juin 2022. En outre, au regard des impressions-écran produites, et des échanges respectifs de courriels des parties, de la quittance subrogative signée par Monsieur [W] [N] et des déclarations mêmes des parties dans leurs conclusions respectives, il est établi en l’espèce que la SA Wakam a versé une indemnité de 3911,64 euros TTC à Monsieur [W] [N] au titre de cet accident de la circulation. Au surplus, compte tenu de ce paiement, la SA Wakam se trouve légitime à solliciter le remboursement de l’indemnité versée à son assuré.
Les conditions de la subrogation légale se trouvent ainsi caractérisées.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le BCE sera rejetée.
II.Sur le fond
A. Sur la faute ou l’absence de faute de Monsieur [W] [N]
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute de la victime peut limiter ou exclure son droit à indemnisation. Mais en cas de circonstances indéterminées, la jurisprudence reconnaît à la victime le bénéfice d’une réparation intégrale.
En l’espèce, les parties produisent un constat amiable permettant d’établir que Monsieur [W] [N] circulait sur la voie de droite dans un rond-point et que se trouvait à sa gauche et derrière lui le poids-lourd conduit par Monsieur [V]. Il résulte de ces constatations que la collision est intervenue alors que Monsieur [W] [N] circulait sur sa propre voie, que le véhicule de Monsieur [V] est venu le percuter par l’arrière alors que ce dernier a opéré une manœuvre pour se rabattre sur la voie de droite et sortir du rond-point. Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [N] est demeuré sur sa propre voie de circulation pour sortir du rond-point, et il ne résulte d’aucune constatation qu’il ait fautivement dépassé Monsieur [V] par la droite. Le simple fait que les deux conducteurs aient coché les mêmes cases sur le constat ne suffit pas à caractériser une responsabilité partagée. Dès lors, aucune faute n’étant démontrée, Monsieur [W] [N] doit bénéficier d’une réparation intégrale.
B. Sur le montant de l’indemnisation due à la SA Wakam
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 27 juin 2022 que le coût des réparations s’élève à 3 799,14 euros TTC, auxquels se sont ajoutés des frais d’immobilisation de 112,50 euros. La SA Wakam est donc fondée à obtenir paiement intégral de la somme totale de 3911,64 euros.
Par conséquent, le BCF sera condamné à lui verser cette somme.
C. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil permet d’engager la responsabilité délictuelle en cas de faute causant un préjudice. En application de ce texte, la résistance abusive se caractérise par la mauvaise foi ou l’inertie d’une partie cause un préjudice à l’autre.
En l’espèce, le BCF a indiqué dans un courriel du 15 novembre 2022 considérer que le droit à l’indemnisation de l’assuré de la société Wakam devait être réduite de 50% au motif que les conducteurs ont coché les mêmes cases, que les véhicules effectuaient la même manœuvre, et que selon le croquis, la position sur la chaussée par rapport à l’axe médian ne pouvait être déterminée. Il n’apparait pas qu’une mise en demeure préalable à la délivrance de l’assignation n’ait été adressée par la SA Wakam au BCF.
A défaut d’une telle mise en demeure, il n’est pas suffisamment établi en l’espèce que le BCF ait fait preuve de mauvaise foi ou d’une inertie de nature à caractériser une résistance abusive.
En conséquence, la demande de la SA Wakam sera rejetée.
III.Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le BCE, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le BCE à verser à la SA Wakam la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance Contre les Accidents d’Automobiles;
Condamne le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance Contre les Accidents d’Automobiles à payer à la SA Wakam la somme de 3 911,64 euros ;
Rejette la demande de la SA Wakam au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance Contre les Accidents d’Automobiles à payer à la SA Wakam la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance Contre les Accidents d’Automobiles aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MUK
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