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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CSQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 719 807 406, représentée par son Président en exercice? dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M], [K], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 octobre 2016, la société SA FRANFINANCE a consenti à M. [M], [K], [V] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 28 mensualités de 130 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,15 % et un taux annuel effectif global de 19,90 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 7 février 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées dans un délai de 15 jours. Puis par courrier recommandé du 23 avril 2024, il lui a notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, complété par des conclusions additives notifiées le 17 septembre 2025, la société SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [M], [K], [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1226 du code civil ou à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1228 du code civil, et en tout état de cause, obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3307,77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 octobre 2016, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme ou de la rupture des relations contractuelles,Ou 3062,75 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir, dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire sur le fondement de l’article 1228 du code civil,
400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA FRANFINANCE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M], [K], [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 octobre 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande subsidiaire en résolution du contrat
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si la société SA FRANFINANCE produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à M. [M], [K], [V] [R] le 7 février 2024, sollicitant dans un délai de 15 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (clause 8, page 4) prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur dès le premier incident de paiement. Dans ces conditions, la société SA FRANFINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 10708 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [M], [K], [V] [R] s’élève à 9436,74 euros.
Il s’en déduit une créance de 1271,26 euros au profit de la société SA FRANFINANCE.
Il convient donc de condamner M. [M], [K], [V] [R] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], [K], [V] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M], [K], [V] [R] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA FRANFINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 10 octobre 2016,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [M], [K], [V] [R] le 10 octobre 2016, auprès de la société SA FRANFINANCE,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M], [K], [V] [R], à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [M], [K], [V] [R] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 1271,26 euros (mille deux cent soixante et onze euros et vingt-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M], [K], [V] [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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