Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 févr. 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01752 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVZC
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 03 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 488 825 217,
dont le siège social est sis 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
demeurant 23 Chemin de Laval – Chez Madame [G] [J] – 11700 LA REDORTE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 28 août 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [U] un crédit personnel d’un montant de 8.000 euros au TAEG de 4,93%.
Après mises en demeure distribuées le 13 février 2024 et le 06 mars 2024 et demeurées infructueuses la BNP PARIBAS a cédé sa créance à la société SAS EOS France le 02 avril 2024.
La SAS EOS FRANCE a assigné Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 6.854,56 euros arrêtée au 06 mars 2024, avec intérêt au taux conventionnel fixe de 4,82% l’an sur les mensualités échues impayées, les mensualités échues impayées reportées, le cas échéant, et le capital restant dû, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La SAS EOS FRANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 08 décembre 2025, la SA SAS EOS FRANCE a communiqué une note en délibéré le 02 décembre 2025 avec un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [C] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations dans sa note en délibéré du 02 décembre 2025 quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 16 avril 2022, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 avril 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 13 octobre 2025, la demande de la SAS EOS FRANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE justifie avoir adressé a l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 13 février 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SAS EOS FRANCE est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SAS EOS FRANCE verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 28 août 2022 par Monsieur [C] [U]
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 1er septembre 2022,
— la mise en demeure de payer adressée le 13 février 2024 à Monsieur [C] [U].
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué un seul bulletin de paie de l’emprunteur. Cet élément permet certes d’apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, SAS EOS FRANCE ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [C] [U].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SAS EOS FRANCE relativement au contrat de crédit personnel conclu le 26 août 2022 avec Monsieur [C] [U].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SAS EOS FRANCE s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 8.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur l’origine s’élèvent à 2.338,82 euros avant la déchéance du terme et 500 euros après, soit un total de 2.838,82 euros, la créance est donc de 5.161,18 euros (8.000 euros – 2.828,82 euros).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 5.161,18 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [C] [U] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SAS EOS FRANCE.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SAS EOS FRANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SAS EOS FRANCE concernant le prêt consenti à Monsieur [C] [U] le 26 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à SAS EOS FRANCE la somme de 5.161,18 € ( CINQ MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET DIX HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SAS EOS FRANCE;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau d'amortissement ·
- Crédit immobilier ·
- Calcul ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Sénégal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Nationalité ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Holding ·
- Mesure d'instruction ·
- Commune ·
- Référé ·
- Expert
- Devise ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Taux de change ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centrale ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Identification ·
- Administration ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Coopérative de production ·
- Sociétés coopératives ·
- Conseil d'administration ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Créance ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Personnes physiques ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Montant ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Global ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Forum ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dispositif ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.