Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
D’HOMME CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N°RG 24/02002 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JG67
DEMANDEURS
Madame [D] [G] épouse [T]
née le 12 Juillet 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [T]
né le 29 Mars 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [W] [U] EDIFICE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 497 967, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. [W] [U] HABITAT
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 483 277 919, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [V] [H] exerçant sous l’enseigne CABINET CMO
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 415 208 214, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
SMABTP, société d’assurance mutuelle,
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son établissement de [Localité 5] [Adresse 5] es qualité d’assureur de Monsieur [V] [H]
Représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Maître [B] [F], sis [Adresse 6], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 309 019 578 dont le siège social est sis [Adresse 7]
Maître CEBRON DE LISLE, membre de la SCP CEBRON DE LISLE ET BENZEKRI, avocats au barreau de TOURS
S.A.S. MARTIN & ABADIE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 800 598 872, dont le siège social est sis [Adresse 8], venant aux droits de la SARL ABADIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°351 415 229 par décision de dissolution et de transmission universelle de patrimoine en date du 30/08/2019
Représentée par Maître Maxime MORENO, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 puis prorogée au 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 1er février 2017, Monsieur [Q] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] ont confié à Monsieur [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, une mission de maîtrise d’œuvre complète, aux fins de procéder à l’agrandissement de leur maison et à son aménagement.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 26 juin 2017.
Dans le cadre de cette construction, les lots suivants ont été attribués :
— la SARL [W] [U] EDIFICE le lot maçonnerie/gros œuvre ;
— la SARL [W] [U] HABITAT le lot plâtrerie et menuiserie ;
— la société STE le lot étanchéité ;
— la SAS Martin & Abadie le lot charpente ;
— la SARL [A] le lot revêtement du sol.
La réception a été prononcée avec réserves le 18 juillet 2018.
Se plaignant de désordres, les époux [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 29 août 2018, puis saisi en référé, le Président du Tribunal judiciaire de Tours, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juin 2019, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [C].
Par actes d’huissier des 12, 15, 18 et 20 janvier 2021, Monsieur [Q] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Tours la SARL [W] [U] EDIFICE, Monsieur [V] [H], la SMABTP, la SARL [W] [U] Habitat, Maître [B] [F], mandataire liquidateur de la SARL [A], et la SAS Martin & Abadie, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et d’interrompre tout délai de prescription, et de voir condamner les défendeurs à leur verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Martin & Abadie a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 05 octobre 2021 converti en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 04 février 2022.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [C].
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le Juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle sous le numéro de RG 24/02002.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2025, les époux [T] demandent au tribunal de ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
JUGER Monsieur et Madame [T] recevables et bien fondés en leurs demandes ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur, la SMABTP, ainsi que la SARL [W] [U] EDIFICE, la SARL [W] [U] HABITAT au payement des sommes suivantes :
— Devis société ART DE VIE du 11 mai 2022 : 44.985,00 € TTC, réactualisation sur l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport d’expertise à la somme de 46.159,45 € TTC
— Devis INTERBAT du 30/06/2022 : 8526 € TTC réactualisation à la date du dépôt du rapport d’expertise à la somme de 8.693,57 € TTC
— Devis TRABAT du 28/01/2022 : 17.620,46 € TTC, réactualisation à la date du rapport d’expertise à la somme de 18.853,90 € TTC
— Devis SAS [E] du 18/03/2022 : 5.205,67 € TTC, réactualisation à la date du rapport d’expertise à la somme de 5.570,06 € TTC
— Devis TED’ELEC du 11 mai 2022 : 1.225,95 € TTC, réactualisation à la date du rapport d’expertise à la somme de 1.311,76 € TTC
— Devis [J] du 11 avril 2022 : 12.395,91 € TTC, réactualisation à la date du rapport d’expertise à la somme de 13.263,62 € TTC
— Estimation de Monsieur [C] : 9180 € TTC
— Estimation Madame [Z] pour travaux omis : 4820 € TTC
ORDONNER que l’ensemble des chiffrages retenus par le Tribunal soient indexés sur l’indice BT01 en prenant comme indice de base la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit juillet 2023, jusqu’à la date de complet payement.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur la SMABTP, ainsi que la SARL [W] [U] EDIFICE, la SARL [W] [U] HABITAT au payement des sommes suivantes :
— Déménagement vers le garde meuble : 3937,20 €.
— Ré-emménagement depuis le garde meuble : 3937,20 €
— Frais de garde-meubles : 3 mois : 1566 €
— Frais de relogement : 4350 €
— Préjudice de jouissance avant travaux de reprise : 3000 € par an, soit à la date des présentes 3000 € x 7 ans = 21.000 €
— Préjudice de jouissance pendant travaux : 2000 € par mois, soit pendant 3 mois : 6000 €
— Préjudice moral : 5000 €
DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER en toute hypothèse la créance de Monsieur [H] à l’égard des concluants prescrite.
CONDAMNER in solidum les mêmes parties à verser aux requérants la somme de 8500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de référé qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissier, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER en application de l’article 699 du code de procédure civile sous toutes réserves.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les sociétés [W] [U] EDIFICE et [W] [U] HABITAT demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— recevoir les sociétés [W] [U] EDIFICE et [W] [U] HABITAT en leurs écritures et les dire bien fondées,
— juger que la responsabilité de la société [W] [U] EDIFICE ne saurait être retenue concernant la rampe PMR qui relève uniquement d’un problème de conception,
— juger que la responsabilité décennale de la société [W] [U] EDIFICE doit être retenue, avec celle de la maîtrise d’œuvre Monsieur [H] enseigne CMO et de la société [A] en partageant les responsabilités à hauteur de 30% pour la société [W] [U] EDIFICE et la maîtrise d’œuvre Monsieur [H] enseigne CMO et 40% pour la société [A],
— juger que la condamnation au titre des travaux de reprise pour la terrasse ne saurait excéder la somme de 15.752,50 € HT selon le devis ART DE VIE,
— juger que la responsabilité de la société [W] [U] HABITAT, avec celle de la maitrise d’œuvre Monsieur [H] enseigne CMO doit être retenue pour le plafond suspendu à hauteur de 50% chacune ;
— juger que la condamnation au titre des travaux de reprise du plafond suspendu de l’atelier ne saurait excéder la somme de 3.600 € TTC telle que chiffré par l’expert ;
— juger que la responsabilité des sociétés [W] [U] EDIFICE et [W] [U] HABITAT ne saurait être retenue concernant le plancher de la mezzanine et rejeter l’ensemble des demandes à leur encontre à ce titre ;
— juger que la responsabilité décennale de la société [W] [U] HABITAT, avec celle de la maîtrise d’œuvre Monsieur [H] enseigne CMO doit être retenue pour la souplesse des plaques de plâtres entourant les baies vitrées à hauteur de 50% chacune ;
— juger que la condamnation au titre des travaux de reprise de l’entourage en plaque de plâtre des baies vitrées ne saurait excéder la somme de 1.351,50 € TTC telle que chiffré par l’expert ;
— débouter les époux [T] au titre de leur demande relative au remplacement des volets bois ;
— juger que la responsabilité décennale de la société [W] [U] HABITAT, avec celle de la maîtrise d’œuvre Monsieur [H] enseigne CMO doit être retenue pour les volets roulants à hauteur de 50% chacune ;
— juger que la condamnation au titre des travaux des volets roulants ne saurait excéder la somme de 9.180 € TTC telle qu’estimé par l’expert ;
— juger que la SMABTP devra garantir la responsabilité décennale des sociétés [W] [U] EDIFICE et [W] [U] HABITAT ;
— débouter les époux [T] pour les désordres non mentionnés dans le rapport d’expertise ;
— débouter les époux [T] de leurs demandes au titre des frais ainsi que du surplus de leurs demandes ;
— condamner tout succombant à verser aux sociétés [W] [U] EDIFICE et [W] [U] HABITAT la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [H] et la SMABTP demandent au tribunal de :
— juger que la responsabilité de Monsieur [V] [H], cabinet CMO ne saurait être retenue ni sur le fondement de la responsabilité décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des différentes non-conformités relevées par l’expert judiciaire, alors surtout qu’il apparaît que le maître d’œuvre a parfaitement satisfait à son obligation de conseil tout au long de l’exécution du chantier.
— rejeter en l’état les demandes formulées par les époux [T] en ce qu’elles sont orientées à l’encontre de Monsieur [H].
Vu l’article R 111-18-4 du décret du 17 mai 2006,
— rejeter notamment la demande formée par les époux [T] concernant la rampe, au visa des dispositions de l’article R 111-18-4 du décret 2006-555 du 17 mai 2006.
Statuant sur la demande reconventionnelle,
— condamner les époux [T] au paiement du solde d’honoraires de Monsieur [H] soit 3 645€ HT.
— juger que la franchise contractuelle de la SMABTP, dans l’hypothèse où une condamnation de celle-ci interviendrait, s’élève à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 094€ et un maximum de 4.374€.
— condamner les demandeurs aux dépens qui incluront les frais de l’expertise judiciaire.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Maître [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A], a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [T] au titre du coût des travaux réparatoires et les recours en garantie
En l’espèce, les époux [T] fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité décennale du maître d’œuvre et des entrepreneurs pour les désordres, non façons ou malfaçons portant sur la non-conformité de la rampe PMR, de la dalle terrasse, de la souplesse des plaques de plâtre de doublage, du dysfonctionnement des volets roulants et la responsabilité contractuelle de droit commun pour les autres désordres, non façons ou malfaçons.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté que les travaux de réalisation d’une extension constituent un ouvrage au sens de l’article précité, de sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ont vocation à s’appliquer au présent litige pour les désordres présentent le caractère de gravité décennale.
Les époux [T] forment une demande de condamnation in solidum à l’égard de la société [W] [U] HABITAT, de la société [W] [U] EDIFICE et de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, et de son assureur, la SMABTP au titre du coût des travaux réparatoires des désordres.
Il est acquis que chacun des responsables d’un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis, indépendamment de l’importance de sa participation dans le dommage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité in solidum des corresponsables ne peut toutefois être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont contribué. Il y aura ainsi responsabilité in solidum dans le cas où le dommage est dû l’action conjuguée et indissociable de divers locataires d’ouvrage (ou de certains d’entre eux seulement).
En l’espèce, les désordres étant indépendants les uns des autres et pouvant être attribués distinctement à différents locataires d’ouvrage, il y a lieu d’examiner séparément chacun des désordres invoqués.
Sur la demande d’indemnisation portant sur la dalle terrasse et les recours en garantie
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
La responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, les époux [T] dirigent leur demande indemnitaire à l’égard de la société [W] [U] HABITAT, de la société [W] [U] EDIFICE et de M. [H], assuré auprès de la SMABTP.
Sur ce point, il ressort des constatations expertales (rapport, p. 8, 19 et 27) que :
— la dalle terrasse est inachevée ;
— le carrelage initialement exécuté est retiré en raison du défaut de planéité et de la rétention d’eau ;
— la chape exécutée par l’entreprise [U] EDIFICE ayant été enlevée, la dalle brute est nue, les agrégats sont visibles après un ponçage censé reformer la dalle support ;
— les pentes de la dalle terrasse ne sont pas conformes pour permettre l’écoulement des eaux de ruissellement en direction opposée des façades ;
— la norme exige que les terrasses accessibles aient une pente minimum de 1 à 1.5% soit 0.86°, favorisant l’écoulement des eaux de ruissellement en direction opposée des façades.
— le niveau de la dalle doit être abaissé de façon à maintenir un ressaut de 2 cm minimum devant les traverses basses des baies.
En dépit du fait que l’expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur le caractère de gravité décennale des désordres affectant la dalle terrasse, il résulte des constatations du commissaire de justice opérées dans son procès-verbal du 29 août 2018 (pièce 9 époux [T], p.2) que :
— la pente de la terrasse ouest engendre une rétention d’eau en pied de spa empêchant l’évacuation des eaux et qu’il existe également un flache le long de la baie vitrée, pièce atelier,
— au niveau de la coursive sud en côté extérieur terrasse, il existe un grand flache sur neuf rangées de carreaux de carrelage rendant nécessaire la remise en état pour une évacuation normale des eaux pluviales et la stagnation d’eau engendre des traces d’humidité d’ores et déjà présentes sur l’enduit en pied de mur ;
— au niveau de la terrasse côté est, le défaut d’altimétrie empêche l’évacuation des eaux pluviales ; cette rétention d’eau engendrant là aussi de l’humidité en pied de mur sur la façade recouverte d’enduit.
Ce défaut de pente rend la terrasse impropre à sa destination en raison du risque d’infiltration au niveau des baies vitrées de la maison, ce que ne conteste pas la société [W] [U] EDIFICE, en charge du lot maçonnerie.
Le caractère caché pour les maîtres de l’ouvrage de ce désordre affectant la dalle terrasse, au moment de la réception n’est pas contesté par les parties.
La cause de ces désordres relève de la sphère d’intervention de la société [W] [U] EDIFICE, en charge du lot maçonnerie, mais également de celle de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, en sa qualité de maître d’œuvre avec une mission complète.
En revanche, l’imputabilité à la société [A], carreleur, des désordres affectant la pente de la dalle terrasse n’est pas établie ; la cause des désordres ne tenant pas à la pose du carrelage, mais dans un défaut d’altimétrie de la chape. L’imputabilité des désordres à la société [W] [U] HABITAT, dont les travaux ne portaient que sur les menuiseries, ne peut pas davantage être retenue.
Il convient donc de déclarer la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO responsables in solidum des désordres d’étanchéité des portes fenêtres.
En ce qui concerne la garantie d’assurances de la SMABTP, le contrat de maîtrise d’œuvre comporte, en annexe, une attestation d’assurance de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO. Il en ressort que la police d’assurances couvre la responsabilité décennale de son assuré pour les travaux de réparation de l’ouvrage, en ce compris ceux de remplacement des ouvrages, ainsi que sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers au titre des missions de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation.
La garantie d’assurances de la SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, sera retenue, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une franchise contractuelle, comme le sollicite la SMABTP, dès lors que les conditions particulières de la police d’assurances n’ont pas été produites.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire préconise la dépose du revêtement de sol dans la zone spa, la dépose de la chape suivie de l’exécution d’une chape avec forme de pente, conforme à la norme en vigueur et d’un ragréage « selon nécessité », ainsi que la fourniture et la pose du revêtement du sol. Il ajoute que la réfection de la dalle terrasse nécessite la dépose et la repose du spa (rapport d’expertise, p.46,47).
Dans son tableau récapitulatif des dépenses à engager (rapport, p.63), il chiffre le coût des travaux de reprise de la chape et de la rampe d’accès à la somme de 49.580 euros sans s’expliquer sur le montant retenu, alors que le devis de la société ART ET VIE concernant la chape et la rampe porte sur un montant de 44.985 euros TTC, dont 15.752,50 euros HT, soit 18.903 euros TTC pour la réfection de la terrasse.
En l’absence d’explications, il y a lieu de se référer à ce devis et de retenir la somme de 18.903 euros TTC pour la réfection de la terrasse, à laquelle il est nécessaire d’ajouter celle de 3.250 euros TTC pour la dépose et la repose du spa, conformément à l’estimation de l’expert [C], soit une somme de 22.153 euros TTC (18.903 €+ 3.250 €), somme à laquelle la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [T]. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement
Dans leurs rapports entre eux, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H] ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en l’absence de relations contractuelles entre eux.
La responsabilité de la société [W] [U] EDIFICE dans la survenance des désordres n’est ni contestée, ni contestable ; celle-ci ayant réalisé une chape très épaisse sans prévoir de pentes, ni permettre les évacuations des baies vitrées.
M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, conteste toute faute de sa part au motif qu’il a satisfait à sa mission de maître d’œuvre en faisant état de ce désordre dans les comptes rendus de chantier et en assortissant les travaux de carrelage de la société [A] de réserves.
Il ne peut qu’être déploré que l’expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur l’origine de ce désordre et notamment si le fait de savoir si ce désordre provient d’un défaut de conception de l’ouvrage par le maître d’œuvre et/ou l’entreprise ou d’une faute d’exécution de la société [W] [U] EDIFICE.
Il n’en demeure pas moins qu’aucune réserve n’a été émise par le maître d’œuvre concernant les pentes de l’ouvrage lors de la réception des travaux de la société [W] [U] EDIFICE, en dépit des défauts de planimétrie subsistants.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérés (faute d’exécution pour la société [W] [U] EDIFICE et défaut de conseil et d’assistance de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO), et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— 70 % pour la société [W] [U] EDIFICE ;
— 30 % pour M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO.
M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP seront donc condamnés in solidum à garantir la société [W] [U] EDIFICE de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30 %.
Le recours en garantie formée par la société [W] [U] EDIFICE à l’égard de la société [A] ne peut qu’être rejeté ; aucune condamnation n’étant susceptible d’être prononcée à l’encontre de cette société du fait de son placement en liquidation judiciaire.
Sur la demande d’indemnisation portant sur non-conformité de la rampe PMR et les recours en garantie
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
Pour que la responsabilité d’un constructeur soit engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, il est donc nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre la cause du dommage et la sphère d’intervention du constructeur.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire retient que :
— les deux portions de rampes exécutées sont inclinées de 10.08° et 9.72° soit 17.6% et 17%, alors que la norme admet 5% pour la plus grande longueur sur une longueur maximum de 10 m linéaire et 12% pour 0.50 m linéaire ; l’inclinaison de 18% étant réservée pour les rampes accès véhicules ;
— dans tous les cas, « un sachant intervenant en qualité de maître d’œuvre, ou constructeur, ne doit déroger aux règles obligatoires » ;
— la rampe telle que désignée en plan de maîtrise d’œuvre est irrecevable et a été reprise et corrigée sur le site, avec un palier de retournement.
Il en conclut en page 43 de son rapport que la rampe réalisée dans l’affaire est « très éloignée des normes en vigueur » dès leur conception, même s’il existe un accord des parties.
Il ajoute que le « risque » n’est pas négligeable au regard du pourcentage de déclivité retenu.
Ce risque, qui n’est pas défini par l’expert judiciaire, ne peut toutefois concerner que la sécurité des usagers des rampes PMR, ce qui rend ces dernières impropres à leur destination et l’ouvrage, qui n’est plus accessible en fauteuil roulant, impropre à sa destination.
Le fait que la réglementation sur les rampes PMR visée par l’expert judiciaire ne s’impose pas aux maisons individuelles, ce qu’admet d’ailleurs l’expert [C] en réponse à un dire de la société [W] [U] EDIFICE (rapport, p.89), est indifférent à la caractérisation du caractère de gravité décennale du désordre, puisqu’en l’espèce, ce désordre ne résulte pas de la non-conformité réglementaire de la rampe d’accès, mais de sa dangerosité pour les usagers de ces rampes.
La cause de ces désordres relève de la sphère d’intervention de la société [W] [U] EDIFICE, en charge du lot maçonnerie, mais également de celle de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, en sa qualité de maître d’œuvre avec une mission complète.
L’accord des maîtres de l’ouvrage des plans d’exécution des rampes d’accès prévoyant ce pourcentage de déclivité, à le supposer établi, ne peut constituer une circonstance exonératoire de responsabilité pour les constructeurs. En effet, seule l’acceptation délibérée du risque par les époux [T], qui suppose une information de la part des locataires d’ouvrages sur le risque inhérent à une telle déclivité, peut exonérer les constructeurs de leur responsabilité et il n’est pas pas justifié en l’espèce qu’une telle information leur ait été donnée.
Il convient donc de déclarer la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, responsables in solidum du désordre affectant les rampes d’accès.
La garantie d’assurances de la SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, sera donc retenue.
Au titre des travaux réparatoires, il y a lieu d’entériner les travaux visés dans le devis de la société ART de VIE pour un montant de 21.735 euros HT, soit 26.082 euros TTC, et de condamner in solidum la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, et son assureur, la SMABTP à régler cette somme aux époux [T]. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement
Ni la société [W] [U] EDIFICE, ni M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO ne forme de recours en garantie entre eux du chef de ce désordre dans leurs écritures.
Sur la demande d’indemnisation portant sur le plafond suspendu dans l’atelier et les recours en garantie
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En droit, l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations.
En l’espèce, les époux [T] forment une demande indemnitaire portant sur le plancher de la mezzanine à l’égard de la société [W] [U] HABITAT, de la société [W] [U] EDIFICE et de M. [H].
L’expert judiciaire a constaté dans la zone atelier, l’existence d’un défaut d’horizontalité probablement dû à une déformation du plancher supérieur en bois, « sauf à une insuffisance de suspentes ou une répartition de celles-ci trop distancées ».
Il ajoute que la déformation est au-dessus de la tolérance, supérieure à 2 cm (rapport, p. 23 et 38).
La société [W] [U] HABITAT ne conteste ni la matérialité de ce désordre, ni sa responsabilité dans la survenance de ce désordre, mais la nature et le montant des travaux réparatoires motivant la demande indemnitaire formée par les époux [T].
M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO conteste, pour sa part, sa responsabilité motif pris qu’il ne s’agirait là que d’un « problème d’exécution ».
L’expert judiciaire a noté, en page 38 de son rapport, que le maître d’œuvre a consigné la difficulté dans le compte rendu de chantier n°84 b – soit celui du 06 février 2019 (pièce 87, les époux [T]) en ces termes « planéité du plafond atelier à refaire avec reprise peinture » – sans pour autant obtenir la reprise de la malfaçon par l’entreprise attributaire, alors que les situations de paiement étaient honorées par les maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, force est de constater que ce compte rendu de chantier est postérieur à la réception des travaux de la société [W] [U] EDIFICE
Il n’en demeure pas moins que ce défaut de planéité du plafond devait être visible lors des réunions de chantier et qu’il n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de réception des travaux de la société [W] [U] EDIFICE, ce qui caractérise une défaillance fautive du maître d’œuvre dans le suivi du chantier et dans son obligation contractuelle d’assistance des maîtres de l’ouvrage lors de la réception des travaux, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
La responsabilité de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO sera donc retenue.
En revanche, la responsabilité de la société [W] [U] EDIFICE uniquement en charge des travaux de maçonnerie ne peut être retenue.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire préconise la dépose et la reprise de tout le panneau situé entre la cloison de doublage teintée foncé, et la crête dans le plan horizontal du plafond (rapport, p.38).
Même si l’expert judiciaire est taisant sur ce point, il peut être considéré, qu’en reprenant le montant du devis de la société TRABAT et du devis de peinture de l’entreprise [E] dans son tableau récapitulatif des dépenses à engager et en indiquant, après la description estimative des travaux qu’il avait faite dans le cadre de son pré-rapport, que « pour le préjudice, il faut prendre en compte le tableau récapitulatif des dépenses p. 63 », l’expert judiciaire a entériné le descriptif des travaux de la société TRABAT prévoyant, dans son devis, de refaire un nouveau plafond environ 10 cm sous l’actuel, en raison du risque de fragilisation des ouvrages à conserver et de l’impossibilité de solidariser à nouveau avec le nouveau plafond, ainsi que celui de la société [E] quant à la reprise de la peinture des murs périphériques de l’atelier.
Enfin, le fait pour les époux [T] de ne pas avoir donné suite aux propositions de reprise de la société [W] [U] HABITAT ne peut constituer une faute de leur part.
La garantie d’assurances de la SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO sera retenue.
Par voie de conséquence, la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 4.535,30 euros HT, soit 5.442,36 euros TTC (postes 3.2, et 3.10 à 3.13 du devis TRABAT) au titre des travaux de plâtrerie et celle de 3.517,95 euros HT, soit 3.869,75 euros TTC au titre des travaux de peinture, soit un total de 9.312,11 euros TTC.
Dans leurs rapports entre eux, la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H] ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en l’absence de relations contractuelles entre eux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérés (faute d’exécution pour la société [W] [U] HABITAT et défaut de suivi du chantier pour M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO), et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— 70 % pour la société [W] [U] HABITAT ;
— 30 % pour M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO.
M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO sera donc condamné à garantir la société [W] [U] HABITAT de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30 %.
Sur la demande d’indemnisation portant sur le plancher de la mezzanine
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En droit, l’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations.
En l’espèce, les époux [T] forment une demande indemnitaire portant sur le plancher de la mezzanine à l’égard de la société [W] [U] HABITAT, de la société [W] [U] EDIFICE et de M. [H].
Il résulte, à cet égard, du rapport d’expertise qu’une douzaine de panneaux OSB du plancher de la mezzanine présentent une souplesse anormale et que cette souplesse anormale trouve son origine dans le fait que les bords sont disposés entre les solives, sans appui, en contravention avec les règles de l’art imposant que les extrémités des panneaux soient disposées sur la structure du plancher (rapport d’expertise, p. 23, p.38).
L’expert judiciaire préconise la pose de panneaux OSB de classe 4 dans la zone d’emprise de la salle d’eau et de panneaux OSB de classe 3 pour le reste de la surface (rapport d’expertise, p. 39).
Il impute la responsabilité de ces malfaçons à la SAS Martin & Abadie en charge du lot charpente, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 05 octobre 2021, converti en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 04 février 2022.
Toutefois, aucune demande en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Martin & Abadie n’est formée par les époux [T] dans le cadre de la présente instance et les demandes en condamnation in solidum formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de la société [W] [U] HABITAT et de la société [W] [U] EDIFICE ne peuvent prospérer en l’absence de toute faute ayant contribué à la réalisation de ce désordre caractérisée à l’égard de ces sociétés.
Enfin, contrairement aux dires des époux [T], l’expert [C] n’a nullement retenu, pour ce désordre, la responsabilité de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, en raison d’un manquement à ses obligations dans le suivi des travaux de la SAS Martin & Abadie.
Il n’est pas établi, en l’espèce, par les époux [T] que les désordres affectant le plancher de la mezzanine, qui portent sur une douzaine de panneaux OSB, étaient particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier, en sorte que la responsabilité de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO ne peut être retenue.
La demande indemnitaire formée de ce chef par les époux [T] sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnisation portant sur la souplesse des plaques de plâtre de doublage autour des baies vitrées et les recours en garantie
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que cinq portes-fenêtres ont été réalisées par la société [W] [U] HABITAT et que les peaux autour des bâtis des châssis coulissants des fenêtres doivent être renforcées, dès lors qu’une pression exercée à ces endroits fait fléchir les plaques de plâtres.
Il en résulte une absence de « parfaite étanchéité à l’air », que la pose d’un joint acrylique ne suffit pas à résorber.
Cette souplesse des plaques de plâtre de doublage provient, selon l’expert judiciaire, d’une absence de montant de renfort à toutes les grandes baies, de renforts insuffisamment introduits dans le cadre des menuiseries, ou encore de renforts disposés à une distance trop éloignée du bâti de fenêtres.
Le défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures constitue un désordre de gravité décennale et entraîne une impropriété à la destination de l’ouvrage dans son ensemble.
Le caractère caché, pour les maîtres de l’ouvrage, de ce désordre, lors de la réception, n’est pas contesté par les parties, en l’espèce.
La cause de ces désordres relève de la sphère d’intervention de la société [W] [U] HABITAT, en charge du lot plâtrerie, et de celle de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, en sa qualité de maître d’œuvre avec une mission complète.
Il convient donc de déclarer la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, responsables in solidum des désordres d’étanchéité des portes fenêtres.
La garantie d’assurances de la SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, sera retenue.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire préconise la découpe du doublage, la pose de montants doublants sur toute la hauteur et au plus près du cadre des menuiseries, ainsi que la pose de plaque de plâtre et la remise en peinture. Ces prestations figurent au poste 2 intitulé « dépose et renfort du doublage au pourtour des baies vitrées plus doublage bâti » du devis de plâtrerie de l’entreprise TRABAT pour un montant de 3.846,78 euros HT, soit 4.616,14 euros TTC, et au devis de peinture de l’entreprise [E] pour un montant de 1.214,48 euros HT, soit 1335,93 euros TTC, étant relevé que le montant de ces devis est repris par l’expert judiciaire dans le tableau récapitulatif des dépenses à engager.
Dans son tableau récapitulatif des dépenses à engager, l’expert judiciaire retient également des travaux d’électricité pour un montant de 1.311,76 euros TTC correspondant à la mise en sécurité des interrupteurs et leur remise en service après les travaux de plâtrerie (suivant devis de l’entreprise Ted Elec réactualisé par l’expert judiciaire).
Par voie de conséquence, la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à régler aux époux [T] la somme de 7.263,83 euros TTC ( 4.616,14 €+ 1335,93 €+ 1.311,76 €) au titre des travaux réparatoires de ce désordre.
Dans leurs rapports entre eux, la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H] ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en l’absence de relations contractuelles entre eux.
La société [W] [U] HABITAT ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité pour faute du chef de ce défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures, caractérisant une faute d’exécution de sa part lors de la mise en œuvre des menuiseries extérieures.
Le caractère généralisé du défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures révèle un défaut de surveillance des travaux par le maître d’œuvre, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO. Il apparaît également que le maître d’œuvre avait consigné la difficulté dans le compte rendu de chantier n°84 b – soit celui du 06 février 2019 (pièce 87, les époux [T]) en ces termes « souplesse du BA 13 autour des baies à neutraliser avec reprise des peintures si besoin – sans pour autant obtenir la reprise de la malfaçon par l’entreprise attributaire dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, alors que les situations de paiement étaient honorées par les maîtres de l’ouvrage.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— 70 % pour la société [W] [U] HABITAT ;
— 30 % pour M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, assuré auprès de la SMABTP
M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur sera donc condamné à garantir la société [W] [U] HABITAT de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30 %.
Sur la demande d’indemnisation portant sur les volets battants en bois
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En droit, l’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations.
En l’espèce, les époux [T] dirigent leurs demandes indemnitaires portant sur les volets à l’égard de la société [W] [U] HABITAT, de la société [W] [U] EDIFICE et de M. [H].
Il résulte des constatations expertales (rapport, p. 25) que :
— les volets battants en bois ont été soumis à un décapage mécanique par sablage, alors que des persiennes en bois de chêne devraient être traitées par décapage thermique, ou chimique.
— le sablage a sapé les persiennes en creusant les surfaces du bois et en révélant de façon et irréversible les nervures ;
— les volets ont été endommagés de façon irréversible ;
— l’utilisation de ce procédé n’est pas conforme aux règles de l’art et ne peut se justifier par une économie de temps et de coût.
Il s’en évince que la société [W] [U] HABITAT, en charge du décapage des volets bois, a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute, en utilisant un procédé inadapté de décapage des volets en bois et doit donc indemniser les époux [T] des conséquences dommageables de ce désordre.
La responsabilité de la société [W] [U] EDIFICE uniquement en charge des travaux de maçonnerie ne peut être retenue.
Enfin, la responsabilité de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO pour défaut de suivi des travaux ne peut être retenue à cet égard, s’agissant d’un défaut d’exécution ponctuel de la société [W] [U] EDIFICE.
Compte tenu du caractère irréversible des nervures des volets en bois altérant la structure de ces volets, l’expert judiciaire a préconisé le remplacement des « menuiseries extérieures », « à défaut de réparation idoine » (rapport, p. 43).
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les époux [T] sont en droit de solliciter la condamnation de la société [W] [U] HABITAT au coût de remplacement de ces volets en bois par des volets en aluminium, de moindre coût qu’un remplacement à l’identique par des volets en bois, chiffré par l’expert judiciaire, dans son tableau récapitulatif en page 63, à la somme de 13.263,62 euros TTC correspondant à la réactualisation du devis [J] du 11 avril 2022 entériné par l’expert judiciaire.
Sur la demande d’indemnisation portant sur les volets roulants et les recours en garantie
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, les époux [T] recherchent la responsabilité de la société [W] [U] HABITAT, de la société [W] [U] EDIFICE et de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO sur le fondement de la responsabilité décennale.
Il résulte des constatations expertales que les volets roulants en position descendue, forment un « ventre» au premier tiers de leur hauteur, que la longueur du tablier ou la longueur du déroulement n’est pas correctement dimensionnée et que les tabliers sortent des coulisses.
L’expert judiciaire en déduit que les volets roulants ne remplissent pas leur office (rapport, p. 26 et 41).
S’il ajoute qu’il existe des « ouies d’évacuation sous la traverse», il précise que le problème tient au niveau du revêtement de sol au-dessus de l’évacuation et non au dysfonctionnement des volets roulants, comme le soutiennent les époux [T].
Il s’évince toutefois des constatations expertales que les dysfonctionnements des volets roulants portent atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble, dans la mesure où les volets n’assurent pas l’occultation des espaces habitables et le clos du bien immobilier, étant précisé que le caractère décennal de ce désordre n’est pas contesté par la société [W] [U] HABITAT.
Au cas d’espèce, la cause des désordres relève de la sphère d’intervention de la société [W] [U] HABITAT, en charge du lot menuiserie, et de celle de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO en sa qualité de maître d’œuvre avec une mission complète.
Il en est autrement de la société [W] [U] EDIFICE, dans la mesure où sa sphère d’intervention se limite aux travaux de maçonnerie.
Il convient donc de déclarer la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO responsables in solidum de ce désordre affectant les volets roulants.
La garantie d’assurances de la SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO sera retenue.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire préconise, en page 43, la dépose des menuiseries extérieures à défaut de réparations idoines et leur remplacement, y compris les volets occultants.
Il chiffre, dans son tableau récapitulatif des dépenses à engager, le montant des travaux à la somme de 9.180 euros TTC .
Par voie de conséquence, la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H], et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 9.180 euros TTC.
Dans leurs rapports entre eux, la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H] ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Les dysfonctionnements affectant les volets roulants traduisent un manquement fautif de la société [W] [U] HABITAT à son obligation d’exécuter des travaux exempts de désordres.
Compte tenu du caractère généralisé des désordres affectant les volets roulants et de son caractère décelable pour le maître d’œuvre en cours de chantier, la faute de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, dans le suivi du chantier et dans sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors de la réception est caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— 70 % pour la société [W] [U] HABITAT ;
— 30 % pour M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, assurée auprès de la SMABTP.
M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur, la SMABTP seront donc condamnés à garantir la société [W] [U] HABITAT de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30 %.
Sur la demande indemnitaire portant sur la « remise en place des isolants des combles » au-dessus de la cuisine
L’absence d’isolant dans les combles se situant au-dessus de la cuisine n’a pas fait l’objet d’une constatation par l’expert judiciaire et ne figure dans aucun des procès-verbaux de commissaire de justice dressés à l’initiative des époux [T].
La seule mention « refaire l’isolation grenier verticale et assurer l’étanchéité à l’air » figurant dans un compte rendu de chantier du 03 septembre 2018 n’est pas de nature à établir la réalité du désordre, en l’absence de constatation contradictoire lors des opérations d’expetise en 2021.
La demande indemnitaire formée de ce chef par les époux [T] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire portant sur le remplacement de la trappe isolante de la mezzanine
Il n’est pas contesté que la pose d’une trappe d’accès aux combles non aménagés faisait partie du marché liant les époux [T] à la société [W] [U] HABITAT.
Dans son pré-rapport d’expertise en page 6, l’expert [C] a relevé que « la trappe n’est ni isolée, ni calfeutrée. Son remplacement est nécessaire (RT 2012) déperditions ».
La société [W] [U] HABITAT ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu’elle ne s’est pas engagée à la pose d’une trappe isolée.
Il appartenait, en effet, à la société [W] [U] HABITAT, professionnel tenu d’un devoir de conseil, d’attirer l’attention du maître d’œuvre sur la nécessité de réaliser l’isolation de la trappe pour respecter les obligations de la réglementation thermique RT 2012, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La responsabilité de la société [W] [U] HABITAT dans la survenance de ce désordre sera donc retenue.
Il n’y a pas lieu de retenir celle de la société [W] [U] EDIFICE et celle M. [H] en l’absence de participation de la première à la réalisation de ce désordre et en l’absence de faute caractérisée à l’égard du second dans la conception ou le suivi des travaux.
De plus, le coût de remplacement de la trappe d’accès figure dans le devis TRABAT, entériné par l’expert judiciaire dans son tableau récapitulatif, au poste 3.15 « trappe d’accès comble poste verticale isolée » pour un chiffrage de 396,65 euros HT, en sorte que la société [W] [U] HABITAT sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 475,98 € TTC (396,65€HT+20%). Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juillet 2019 jusqu’à la date du présent jugement
Sur la demande de remplacement de la trappe extérieure sous la terrasse
Les époux [T] soutiennent que la trappe d’accès au vide sanitaire a été retirée par la société [W] [U] EDIFICE pour y effectuer des trous d’aération et ventiler le dessous de la terrasse et qu’elle ne leur a pas été restituée.
Dans son pré-rapport d’expertise, figure une photographie de la dalle terrasse révélant l’absence de trappe à cet endroit (pré rapport, p.36) et le coût de remplacement de cette trappe est mentionné dans l’estimation du coût des travaux réparatoires pour un montant de 550 euros.
Toutefois, la réalisation par la société [W] [U] EDIFICE d’une aération dans la trappe extérieure de la terrasse ne figure ni dans les marchés liant la société [W] [U] aux époux [T], ni dans les situations de travaux (pièce 13 et 48 et 49, les époux [T] ) et le compte rendu de visite 57 du 04 avril 2018, visée par les époux [T] dans leurs écritures, qui ferait état de la pose par la société [W] [U] EDIFICE de la trappe d’accès au vide sanitaire pour accéder au vide sanitaire, n’est pas produit aux débats.
La demande indemnitaire formée de ce chef par les époux [T] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire portant sur les accessoires de la porte d’entrée et sur les baies vitrées
En l’espèce, les époux [T] forment une demande indemnitaire au titre de la sous-face des coffres de volets roulants, en renvoyant au seul constat du commissaire de justice du 29 août 2018 suivant lequel «au niveau des baies aspect Sud côté Ouest et côté Est de la construction, je constate que les sous faces des coffres de volets roulants présentent une déformation engendrant un jour entre l’enduit de la façade et les baguettes de finition des sous faces et ce avec un arrondi anormal de manière récurrente risquant d’engendrer des infiltrations d’eau. Je constate que les surfaces n’ont pas été délignées suffisamment engendrant un frottement avec le volet roulant lors de manipulations ».
Il n’est ni justifié, ni même allégué que ce désordre ait été contradictoirement constaté lors des opérations d’expertise, ni qu’il ait fait l’objet d’un dire des époux [T] au cours des opérations d’expertise, alors pourtant que les volets roulants ont fait l’objet de la mission de l’expert judiciaire et que le coût réparatoire de ces volets a été chiffré par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les accessoires de la porte d’entrée, il résulte de l’avenant au marché n°2 et des situations de travaux que la société [W] [U] HABITAT devait fournir et poser toutes les menuiseries extérieures, à l’exclusion de la porte d’entrée fournie par les maîtres de l’ouvrage et posée par la société [W] [U] HABITAT (pièce 14 des époux [T] et pièce 23, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO).
Il en résulte que les époux [T] ne peuvent solliciter la condamnation de la société [W] [U] HABITAT à les indemniser du coût de fourniture des caches gonds qu’il leur appartenait de fournir à cette société.
Les époux [T] ne définissent pas davantage les accessoires sur les baies vitrées que la société [W] [U] HABITAT se serait engagés à fournir et poser et qui seraient manquants.
La demande indemnitaire formée de ce chef par les époux [T] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre des frais de maîtrise d’œuvre
L’expert [C] a caractérisé la nécessité de faire assister les maîtres de l’ouvrage par un maître d’œuvre aux fins de consultation des entreprises, de suivi des travaux et de les assister lors de la réception des travaux intéressant les opérations d’expertise.
Au regard du montant total des travaux auxquels ont été condamnés la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et/ou M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, soit 87.730,54 euros, les frais de maîtrise d’œuvre seront évalués à 10 % du montant des travaux, soit à la somme de 8.773 euros, somme à laquelle seront condamnés in solidum la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], ainsi que la SMABTP.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [T] au titre des préjudices annexes
Sur les frais de déménagement/relogement
Si l’expert judiciaire n’a pas précisé la durée des travaux, ni la nécessité pour les époux [T] de devoir déménager pendant les travaux, il a toutefois, dans son tableau récapitulatif des dépenses à engager, retenu comme chefs de préjudice un hébergement pendant une durée de trois mois.
Il a également retenu que des frais de déménagement du mobilier, voire de location d’un garde- meubles pendant la durée de réalisation de travaux intérieurs.
Les frais de relogement seront évalués à hauteur de la somme de 2.400 euros pour une période de 3 mois.
Les frais de déménagement et de garde-meuble doivent être évalués en tenant compte du fait que seules certaines pièces de l’habitation des époux [T] (salon, séjour, atelier) nécessiteront d’être évacuées pour la réalisation des travaux de réfection et que le volume de mobilier avait été évalué à 45 m³ dans le devis de déménagements [O] soumis à l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, le coût des déménagements du mobilier en garde meuble sera fixé à la somme de 4.000 euros et celui de location du garde-meuble pour une durée de trois mois à 900 euros, soit un total de 4.900 euros, somme à laquelle seront condamnés in solidum la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il n’est pas contestable que les époux [T] ont subi un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la nécessité d’engager la présente procédure pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, au temps passé à gérer ses difficultés et au retentissement de cette situation sur leur vie personnelle.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral des époux [T] sera fixé à la somme de 3.000 euros, somme à laquelle seront condamnés in solidum la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur.
Eu égard à la nature des désordres, la diminution de la jouissance par les époux [T] de leur habitation en raison des désordres affectant leur habitation sera indemnisée par la somme de 5.000 euros, somme à laquelle seront condamnés in solidum la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur.
En revanche, il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance subi par les époux [T] pendant les travaux de reprise, qui ne soit pas déjà indemnisé par les frais de déménagement et de relogement qui leur ont été alloués. Il convient doc de rejeter la demande indemnitaire formée par les époux [T] de ce chef.
III- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [V] [H]
A la demande en paiement formée par M. [H] à hauteur de 3.645 euros HT, les époux [T] oppose la prescription de sa demande en paiement comme n’ayant pas été formée dans le délai de prescription biennale.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [T]
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que «le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6°Statuer sur les fins de non-recevoir ».
A défaut de l’avoir soulevée par les époux [T] devant le Juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement doit être déclarée irrecevable
Sur le bien fondé de la demande en paiement formée par M. [H]
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A défaut pour M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO de produire la facture dont il sollicite le paiement, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [T] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais de constat d’huissier.
Parties perdantes, la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et son assureur, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de prescription soulevée par les époux [T] ;
CONDAMNE in solidum la société [W] [U] EDIFICE, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 22.153 (VINGT-DEUX MILLE CENT CINQUANTE-TROIS) euros TTC au titre du coût des travaux de réfection de la dalle terrasse, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juillet 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE, dans leurs recours entre eux, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à garantir la société [W] [U] HABITAT de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la société [W] [U] EDIFICE, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 26.082 (VINGT-SIX MILLE QUATRE-VINGT-DEUX) euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des rampes PMR, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juillet 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société [W] [U] HABITAT, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 9.312,11 euros (NEUF MILLE TROIS CENT DOUZE euros et ONZE centimes) TTC au titre du coût des travaux réparatoires du plafond de l’atelier, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis juillet 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE, dans leurs recours entre eux, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à garantir la société [W] [U] HABITAT de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 7.263,83 euros (SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS euros et QUATRE-VINGT-TROIS centimes) TTC au titre du coût des travaux réparatoires du doublage des baies vitrées ;
CONDAMNE, dans leurs recours entre eux, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à garantir la société [W] [U] HABITAT de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la société [W] [U] HABITAT et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 9.180 (NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT) euros TTC au titre du coût du remplacement des volets roulants, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis juillet 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE, dans leurs recours entre eux, M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à garantir la société [W] [U] HABITAT de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
REJETTE le surplus des recours en garantie formés par la société [W] [U] HABITAT et par la société [W] [U] EDIFICE à l’égard de M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et des autres parties ;
CONDAMNE la société [W] [U] HABITAT à payer aux époux [T] les sommes de :
— 13.263,62 euros (TREIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS euros et SOIXANTE-DEUX centimes) TTC au titre du remplacement des volets en bois,
— 475,98 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE euros et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT centimes) TTC au titre du coût de remplacement de la trappe de la mezzanine ;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juillet 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 8.773 (HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE) euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE in solidum la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à payer aux époux [T] les sommes de :
— 4.900 (QUATRE MILLE NEUF CENTS) euros au titre du coût de déménagement du mobilier et de location d’un garde-meubles
— 2.400 (DEUX MILLE QUATRE CENTS) euros au titre des frais de relogement
— 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise
— 3.000 (TROIS MILLE) euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les époux [T] de leurs autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO, de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais de constat de commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum a société [W] [U] HABITAT, la société [W] [U] EDIFICE et M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne CMO et la SMABTP aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires d’expertise ;
ACCORDE aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Diligences
- Garantie commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Expert ·
- Bon de commande
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Régime fiscal ·
- Marchand de biens ·
- Jugement d'orientation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Privation de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Désistement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Révocation ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.