Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 22/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N° 8
N° RG 22/04365 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PE4A
VS / CD
Décision déférée du 22 Juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – 18/03257
Mme GIGAULT
[H] [M]
C/
S.A.R.L. SABANAIL
S.A.R.L. MARGAUX BEAUTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Sébastien BURG,
Me Jean-paul BOUCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 1] (PORTUGAL)
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. SABANAIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MARGAUX BEAUTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant acte en date du 14 avril 1989, Madame [H] [M] a consenti à la Sarl Sabanail, un bail commercial portant sur des locaux d’une superficie totale de 40 m2 situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 5].
Il a été prévu dans la clause « destination » du bail que les locaux « sont à usage exclusif de magasin et cabinet, dans le cadre seulement de l’activité que se propose d’y exercer le preneur, à savoir : prothésiste ongulaire et esthétique ».
Le bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements dont le dernier en date a eu lieu le 15 avril 2016 pour une période de neuf années.
Par constat d’huissier en date du 15 septembre 2018, il a été constaté que la Sarl Sabanail avait procédé à des travaux d’installation d’une climatisation dans le local avec un bloc de climatisation dans l’une des ouvertures de l’immeuble.
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2018, [H] [M] a fait assigner la Sarl Sabanail devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin que la résiliation du bail commercial soit prononcée.
Par acte de cession datée du 7 novembre 2018, la société Sabanail a cédé le fonds artisanal à la société Margaux Beauté.
Par acte en date du 3 décembre 2019, Madame [M] a appelé en la cause la Sarl Margaux Beauté.
La jonction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état datée du 9 janvier 2020.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les actions en résiliation et en exécution de travaux de remise en état de Madame [H] [M] fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’odeurs et l’installation d’un climatiseur et d’une cloison ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les actions de Madame [H] [M] tendant à titre principal à la résiliation du bail et à titre subsidiaire à la remise en état fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’un coffrage ;
— déboute Madame [H] [M] de sa demande tendant à voir résilier le bail du fait de la mise en place d’un coffrage ;
— déboute Madame [H] [M] de sa demande tendant à obtenir que des travaux de remise en état suite à l’installation d’un coffrage soient mis à la charge de la Sarl Margaux Beauté ;
— débouté la Sarl Sabanail de sa demande en dommages et intérêts ;
— condamné Madame [H] [M] à payer à la Sarl Sabanail et à la Sarl Margaux Beauté, la somme de 3.000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
— condamné Madame [H] [M] aux entiers dépens de l’instance;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu’accessoire.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, [H] [M] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
— déclaré irrecevables ses actions en résiliation de bail et en exécution de travaux de remise en état fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’odeurs et l’installation d’un climatiseur et d’une cloison,
— débouté Madame sa demande principale de résiliation de bail ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins d’obtenir, à la charge et aux frais du preneur, sous astreinte, la suppression de l’appareil de climatisation extérieur et du coffrage de la fenêtre installés illicitement et l’exécution de travaux de remise en état des lieux loués et de mise en conformité s’agissant de la propagation des odeurs de produits chimiques dans l’immeuble, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sarl Sabanail et à la Sarl Margaux Beaute la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens, et en ce qu’il a déboutée du surplus de ses demandes
La clôture est intervenue le 26 août 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [H] [M] demandant de :
réformer le jugement rendu en date du 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les actions en résiliation de bail et en exécution de travaux de remise en état de Madame [H] [M] fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’odeurs et l’installation d’un climatiseur et d’une cloison,
— débouté Madame [H] [M] de sa demande principale de résiliation de bail ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins d’obtenir, à la charge et aux frais du preneur, sous astreinte, l’exécution de travaux de remise en état des lieux loués,
— condamné Madame [H] [M] à payer à la Sarl Sabanail et à la Sarl Margaux Beaute la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens,
— débouté Madame [H] [M] du surplus de ses demandes.
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les actions de Madame [H] [M] tendant à titre principal à la résiliation du bail et à titre subsidiaire à la remise en état fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’un coffrage,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Sabanail de sa demande en dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la résiliation du bail commercial consenti à la Sarl Sabanail et cédé à la Sarl Margaux Beauté, portant sur les locaux situés à [Adresse 7],
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la Sarl Margaux Beaute, et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir
— à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail,
— condamner la Sarl Margaux Beaute à enlever à ses frais l’appareil de climatisation extérieur et le coffrage de la fenêtre installés illicitement, à remettre en état les lieux loués, et à prendre à ses frais toutes mesures nécessaires pour empêcher la propagation des odeurs de produits chimiques dans l’immeuble, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause,
— débouter la Sarl Sabanail et la Sarl Margaux Beaute de l’ensemble de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,
— condamner solidairement la Sarl Sabanail et la Sarl Margaux Beaute à payer à Madame [M] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 21 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Sabanail demandant, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1240 et 1353 et 2224 du code civil de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu en date du 22 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les actions en résiliation de bail et en exécution de travaux de remise en état de Madame [H] [M] fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’odeurs et l’installation d’un climatiseur et d’une cloison,
— débouté Madame [H] [M] de sa demande tendant à voir résilier le bail du fait de la mise en place d’un coffrage ;
— débouté Madame [H] [M] de sa demande tendant à obtenir que des travaux de remise en état suite à l’installation d’un coffrage soient mis à la charge de la Sarl Margaux Beauté,
— condamné Madame [H] [M] à payer à la Sarl Sabanail et à la Sarl Margaux Beaute la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du cpc
— condamné Madame [H] [M] aux entiers dépens,
— débouté Madame [H] [M] du surplus de ses demandes,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les actions de Madame [H] [M] tendant à titre principal à la résiliation du bail et à titre subsidiaire à la remise en état fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’un coffrage,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Sabanail de sa demande en dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la prescription n’était pas acquise,
— confirmer que l’acceptation des renouvellements du bail fait obstacle aux demandes ultérieures de résiliation et d’expulsion pour des faits antérieurs au renouvellement,
— débouter en conséquence Madame [M] de ses demandes de résiliation et d’expulsion,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que les demandes de résiliation pouvaient être fondées sur des motifs antérieurs au renouvellement de bail :
— confirmer que Madame [H] [M] n’apporte pas la preuve d’une quelconque cloison ou nuisance olfactive justifiant la résiliation du contrat,
— confirmer que l’installation d’un climatiseur ne constitue pas une violation du paragraphe 6 de la clause « état des lieux-entretien ' jouissance » du contrat de bail,
— débouter en conséquence Madame [M] de ses demandes de résiliation et d’expulsion,
— sur la demande subsidiaire de retrait de la climatisation présentée par Madame [M] :
— confirmer que l’installation de la climatisation par la société Sabanail n’est pas fautive,
— débouter en conséquence Madame [M] de sa demande de retrait de l’installation de climatisation,
— à titre reconventionnel,
— confirmer que Madame [M] faillit à son obligation contractuelle de bonne foi,
— condamner en conséquence Madame [M] au paiement de dommages et intérêts à la société Sabanail d’un montant de 15.000,00 euros,
— en tout état de cause,
— condamner Madame [H] [M] à verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner solidairement Madame [H] [M] et la société Margaux Beaute à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 12 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Margaux Beauté demandant, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil, de :
à titre principal :
confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la décision devait être infirmée,
— condamner la Sarl Sabanail au paiement du crédit n°5365690 souscrit auprès de la Caisse d’épargne à hauteur de 36 échéances soit un montant total de 17.705,52 euros,
en tout état de cause,
— condamner la Sarl Sabanail et Madame [H] [M] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Sabanail et Madame [H] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
— Sur les actions d'[H] [M] en appel :
[H] [M] reproche, aux fins de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur, trois manquements contractuels à son preneur relatifs à l’installation d’un climatiseur et d’une cloison et la présence d’odeurs dans l’immeuble du fait de son activité d’onglerie.
— Sur l’irrecevabilité des demandes pour prescription :
la sarl Sabanail fait valoir que les actions engagées portent sur des actions personnelles soumises à la prescription quinquennale en application de l’article 2224 du code civil.
[H] [M] réplique en invoquant une action réelle immobilière touchant à l’installation de la climatisation au niveau du mur extérieur soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil.
Comme l’a, à juste titre, tranché le tribunal judiciaire, l’installation du climatiseur dans l’embrasure d’une fenêtre à l’extérieur de l’immeuble ne constitue pas une atteinte au droit de propriété mais uniquement un éventuel manquement du preneur consistant dans l’utilisation illicite d’une partie de l’immeuble relevant d’une action personnelle et non d’une action réelle immobilière avec atteinte au droit de propriété.
Par conséquent, les actions poursuivies par la bailleresse sont des actions personnelles relevant de la prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il ressort des pièces soumises aux débats que l’entretien du climatiseur rattaché aux locaux du bail litigieux a été effectué dès les années 2001, 2006, 2008 et 2009 (pièces 3 à 6 du preneur). L’entretien facturé le 1er juillet 2009 portait notamment sur «le dépoussiérage et nettoyage des unités intérieures et extérieures » avec en outre le « nettoyage des bouches d’aspiration » (pièce 6).
Il ressort de cette facture, la preuve qu’il existait dès 2009 un climatiseur avec une unité extérieure. [H] [M] ne peut pas établir qu’elle a découvert la présence d’un climatiseur, installé à son insu sans autorisation, à l’occasion du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 septembre 2018.
En effet, selon l’avenant de renouvellement du bail commercial en 2007 (pièce 2 du preneur) [H] [M] habitait dans l’immeuble au [Adresse 6], et selon la demande de renouvellement du bail commercial signifiée le 10 avril 2017, [H] [M], touchée à personne, résidait toujours à cette adresse (pièce 3) ; il en était de même lors de la signification du 11 février 2016 (pièce 4).
Par conséquent, en 2007, voire en 2009, [H] [M] connaissait l’existence du climatiseur extérieur qu’elle dénonce dans la présente instance. Enfin, la société CMS atteste le 5 octobre 2018 qu’elle a remplacé le climatiseur extérieur de marque Fujitsu année 1994, placé sur le mur façade coté parking qui était hors service et qu’il a été remplacé le 2 mai 2016 par un modèle de même marque et même puissance en lieu et place du précédent appareil (pièce 13).
La cour en déduit que l’action en manquement contractuel pour installation d’un climatiseur extérieur sans autorisation du bailleur était prescrite au plus tard le 2 juillet 2014.
S’agissant de la découverte d’une cloison à l’intérieur des locaux et du coffrage extérieur du climatiseur à l’occasion d’un procès-verbal de constat d’huissier du 9 octobre 2019 à la suite d’un cambriolage dans les locaux, l’action en manquement contractuel n’est en revanche, pas prescrite.
Il en est de même de l’action en suppression de prétendues odeurs émanant du fonds de commerce d’onglerie exploité par le preneur dont la découverte, sans en préciser la date, est attestée par 6 témoins entre 2018 et 2019 (pièces 10 à 15 de la bailleresse).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit prescrites les actions en résiliation du bail et en exécution de travaux de remise en état demandés par [H] [M] concernant l’existence d’odeurs et l’installation d’une cloison.
En revanche, il est confirmé en ce qu’il a dit prescrite et donc irrecevable l’action en résiliation et la remise en état des lieux sur l’existence d’un climatiseur.
Il est également confirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes tendant à la résiliation du bail et à titre subsidiaire, la remise en état des lieux en ce qui concerne l’existence d’un coffrage autour du climatiseur.
— Sur le bien fondé des griefs reprochés au preneur :
S’agissant de la cloison et du coffrage autour du climatiseur, [H] [M] reproche à son preneur de ne pas avoir été autorisé à effectuer ces travaux dans les locaux loués.
S’agissant de la cloison à l’intérieur en placoplatre pour dissimuler la fenêtre et le climatiseur extérieur, aménagements qui n’existaient pas selon les premiers constats d’huissier, ils ont été révélés en 2019, postérieurement à l’assignation en résiliation du bail du 4 octobre 2018.
Cet aménagement intérieur, de construction légère, ne correspond pas à des travaux de « changement de distribution » ni de « travaux de gros oeuvre » au sens de l’article « état des lieux-entretien-jouissance point 6 » du bail mais davantage à des « travaux d’amélioration ou d’embellissement » au sens du point 7 du même article et devront nécessairement, à la demande de la bailleresse et à l’expiration du bail, être démontés pour rétablir les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient au moment de la conclusion du bail conformément aux stipulations du bail (Cf point 7).
Dès lors la présence de cette cloison à l’intérieur des locaux devant la fenêtre ne relève pas d’un manquement contractuel du preneur.
S’agissant du coffrage du climatiseur, il en est de même puisque la société CMS a précisé avoir installé en 2016 un climatiseur neuf en lieu et place du précédent. Le coffrage s’imposait pour ne pas l’installer sur une planche de bois ; il s’agit également de travaux d’embellissement et non pas de travaux de gros 'uvre, comme expliqué précédemment.
S’agissant des nuisances dues à des odeurs, il appartient à [H] [M] d’établir la réalité de ce désordre olfactif ainsi que sa persistance, et son lien de causalité avec l’exploitation du fonds de commerce d’onglerie.
En l’état des pièces produites au dossier, ce désordre n’est pas établi à l’encontre de la sarl Sabanail et de son repreneur la sarl Margaux Beauté.
En effet, si les 6 attestations produites révèlent la perception par les témoins d’odeurs chimiques désagréables dans l’immeuble, rien ne permet d’établir l’origine de ces odeurs, la date de leur apparition ni leur persistance.
De son coté, la sarl Sabanail produit une étude d’un expert judiciaire. La sarl Sabanail a fait intervenir en août 2019, un expert judiciaire. Il résulte du rapport de Monsieur [P] [X], expert judiciaire, qu’après une journée d’activité le 6 août 2019 à 16 heures, il n’a constaté aucune odeur particulière et s’est en outre déplacé dans le salon de coiffure voisin pour faire le même constat. Il a, par ailleurs, examiné la ventilation du local exploité et constaté la présence de 4 VMC, sans pouvoir percevoir directement le système de rejet des VMC , et un système d’aspiration intégré sur les deux tables de travail pour intervenir sur les poussières.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement et dit le manquement allégué non établi.
— Sur la demande de résiliation du bail commercial :
il est sollicité par [H] [M] la résiliation du bail pour manquement contractuel grave du preneur à ses obligations contractuelles.
En définitive, aucun des manquements allégués n’est établi. La cour rappelle que s’agissant de la cloison en placoplatre installée sans autorisation et du coffrage autour du climatiseur, d’une part le manquement n’est pas d’une telle gravité qu’il puisse entraîner la résiliation du bail et d’autre part, jusqu’à l’expiration du bail, le preneur peut procéder à des aménagements qui ne correspondent pas à des travaux de gros oeuvre à condition de remettre les locaux en l’état à l’expiration du bail, à la demande de la bailleresse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la bailleresse de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion du preneur.
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat n’est pas résilié, [H] [M] demande de condamner, sous astreinte, le preneur à exécuter les travaux suivants :enlever le climatiseur et le coffrage de la fenêtre et éviter la propagation des odeurs de produits chimiques.
Pour condamner une partie liée par contrat à son adversaire à une obligation de faire, encore faut il qu’elle ait commis une faute contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, [H] [M] n’établit aucune faute à l’encontre du preneur à bail concernant l’installation du climatiseur, du coffrage qui l’entoure dans l’embrasure de la fenêtre et de l’apparition de nuisances olfactives . De plus, concernant le climatiseur, il est nécessaire pour l’exploitation des locaux destinés à l’activité d’onglerie pour exploiter un fonds de commerce qui reçoit du public.
Il convient de débouter [H] [M] de ses demandes de condamnation des sarl Sabanail et sarl Margaux Beauté, qui a racheté le fonds de commerce en cours de bail renouvelé, de ces chefs.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Sabanail de dommages-intérêts pour exécution du contrat de bail de mauvaise foi et de réparation de son préjudice moral :
La sarl Sabanail dénonce le comportement de sa bailleresse qui, selon elle, a exécuté le contrat de bail de mauvaise foi alors qu’elle a dénoncé l’existence du climatiseur dans l’embrasure de la fenêtre uniquement en 2018 alors qu’elle en connaissait l’existence depuis de nombreuses années en cours d’exécution du contrat de bail. De plus, les attestations produites sur la présence d’odeurs désagréables témoignent, selon elle, de la mauvaise foi de son adversaire alors que la gérante devait partir à la retraite en 2018 et n’a pu céder son fonds à un repreneur facilement tant que cette instance était encore pendante.
[H] [M] ne répond pas précisément à cette demande dans le corps de ses conclusions et se borne à défendre les griefs allégués à l’encontre de la sarl Sabanail ou de la sarl Margaux Beauté.
D’une part, la mauvaise foi ne se présume pas, et d’autre part, eu égard aux pièces produites, le seul fait que les griefs allégués ne soient pas établis ne suffit pas à établir le caractère abusif de la procédure diligentée.
De plus, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt qu'[H] [M] se soit méprise sur l’étendue de ses droits.
Enfin, la sarl Sabanail a réussi à céder son fonds de commerce à la sarl Margaux Beauté le 7 novembre 2018 avec protocole d’accord sur l’éventualité de la résiliation judiciaire du bail.
Dès lors, ni la faute d'[H] [M] ni le préjudice de la sarl Sabanail ne sont caractérisés.
Il convient de débouter la sarl Sabanail de ses demandes de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de la sarl Margaux Beauté :
le contrat de bail n’étant pas résilié, la demande de la sarl Margaux Beauté formée à l’encontre de la sarl Sabanail de remboursement de son prêt est devenue sans objet.
— Sur les demandes accessoires :
[H] [M] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné [H] [M] à verser à chacune des sarl Sabanail et sarl Margaux Beauté 3000 euros pour les frais irrépétibles de première instance.
Elle sera condamnée à leur verser la somme de 1000 euros supplémentaire chacune en cause d’appel.
La société Sabanail sera déboutée du surplus de ses demandes.
[H] [M] est déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les actions en résiliation et en exécution de travaux de remise en état de Madame [H] [M] fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’odeurs et l’installation et d’une cloison ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— déclare recevables les actions en résiliation et en exécution de travaux de remise en état de Madame [H] [M] fondées sur le non-respect d’obligations contractuelles en ce qui concerne l’existence d’odeurs et l’installation d’une cloison et du coffrage du climatiseur ;
— déboute [H] [M] de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et tendant à obtenir la condamnation de la sarl Sabanail ou de la sarl Margaux Beauté de remise en état des locaux s’agissant de la cloison ou du coffrage autour du climatiseur et toute obligation de
faire s’agissant de l’existence d’odeurs
Confirme le jugement pour le surplus
— Dit la demande de la sarl Margaux Beauté à l’encontre de la sarl Sabanail sans objet du fait de la non résiliation du bail commercial
— Condamne [H] [M] aux dépens d’appel
— Condamne [H] [M] à payer à la sarl Sabanail et à la sarl Margaux Beauté, à chacune, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la sarl Sabanail de ses autres demandes en application de l’article 700 du cpc
— Déboute [H] [M] de ses demandes en application de l’article 700 du cpc.
Le Greffier La Présidente.
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