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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 12 déc. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
12 Décembre 2025
N° RG 25/00806 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHZA
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [B] [Y]
C/
Société MUTUALISTE “M [K]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société MUTUALISTE “M [K]”
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mahoutin Cédric LIGAN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Hadrien DEBACKER, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Novembre 2025 prorogé au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 05 décembre 2024, dénoncé à M. [Y] [B] le 11 décembre suivant, la SOCIÉTÉ POINT P SAS (ci-après la société M [K]) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, pour avoir paiement de la somme totale de 1 961, 46 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de proximité de Gonesse en date du 06 novembre 2023 revêtue de la formule exécutoire.
La mesure a été entièrement fructueuse.
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de proximité de Gonesse du 06 novembre 2023 a enjoint à M. [Y] [B] de payer à la société M [K] :
la somme de 1 074,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, la somme de 100 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La signification de la décision n’est ni discutée ni contestée par les parties.
Par assignation du 09 janvier 2025, M. [Y] [B] a fait citer la société M [K] devant la Chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 07 mars 2025 où, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge de la chambre des contestations a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution de ce tribunal à son audience du 26 septembre 2025, sans opposition du demandeur.
A l’audience du 26 septembre 2025, M. [Y] [B], représentée par son avocat, dépose son dossier et développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 05 décembre 2024 sur le compte de la Caisse d’Epargne pour la somme de 1 961,46 euros,Condamner la société MCommeMutuelle à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive,Condamner la société MCommeMutuelle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal,Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [B] fait valoir qu’il est victime d’une usurpation d’identité en ce qu’il n’a jamais été client de la société défenderesse. Il a déposé plainte le 21 décembre 2024 pour usurpation d’identité. Il met en avant que des informations sur son identité, sur son adresse et sur ses coordonnées bancaires indiquées par M [K] ne correspondent pas à la réalité. Il soutient que M [K] n’a pas réalisé les vérifications minimum.
La société M [K], représentée par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
Déclarer bien fondée la saisie-attribution en date du 05 décembre 2024,Débouter M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société M [K] soutient que la créance à l’origine de la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire. Elle ajoute que la réalité de la signature électronique du contrat entre les parties est attestée par un certificat de réalisation et rappelle qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le bien-fondé du titre exécutoire ni de procéder à une analyse du consentement lors de la formation du contrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 avec autorisation du juge de l’exécution de produire une note en délibéré concernant la vérification par M [K] de l’usurpation d’identité soulevée par le demandeur.
Par note reçue le 23 octobre 2025, M. [Y] [B] indique, en réponse à la note de M [K], maintenir ses demandes en dehors de celle de la mainlevée de la saisie-attribution, déjà intervenue.
N’ayant pas été destinataire de la note en délibéré évoquée par M. [Y] [B], le juge de l’exécution a sollicité la défenderesse en ce sens qui a transmis ses observations le 28 novembre 2025. M [K] indique avoir ordonné la mainlevée de la saisie à réception des éléments fournis par la demandeur, non signataire du contrat de mutuelle. Il soutient ne pas avoir commis de faute à l’origine de l’usurpation d’identité et qu’il a respecté ses obligations quant à l’identification de son client. Il réitère le rejet des demandes de M. [Y] [B] et ses prétentions quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suite à la réception de la note de M [K] le jour du délibéré, la décision a été prorogée au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi de compétence au profit du juge de l’exécution :
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire selon lequel, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et selon lequel ce juge exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il prononce une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte ;
Vu l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d’où il résulte notamment que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution engagée par M. [Y] [B].
Les parties, présentes à l’audience, invitées à formuler des observations, ne se sont pas opposées à ce renvoi de compétence.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de l’exécution exclusivement compétent pour connaître de la contestation.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, M [K] justifie contradictoirement en cours de délibéré avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 05 décembre 2024 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [Y] [B]. La mainlevée a été signifiée par commissaire de justice le 13 octobre 2025 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France.
La saisie-attribution ayant été levée, la demande de mainlevée est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il résulte de la combinaison des articles L111-1 du code de la mutualité, L561-2 et L561-5 du code monétaire et financier que les mutuelles sont assujetties aux obligations de vérification de l’identité de leur client, bénéficiaires et bénéficiaires effectifs sur présentation de tout document écrit à caractère probant soit avant d’entrer en relation d’affaires ou d’assister leur client dans la préparation ou la réalisation d’une transaction soit durant l’établissement de la relation d’affaires lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et qu’il est nécessaire de ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité.
En l’espèce, la société M [K] a pratiqué la saisie-attribution à l’encontre de M. [Y] [B] en exécution d’un titre exécutoire dont il ressort que le demandeur n’est pas le débiteur des sommes réclamées dès lors qu’il n’est pas le signataire du contrat de mutuelle inexécuté.
Dès son assignation le 09 janvier 2025, M. [Y] [B] a fait valoir qu’il existait une anomalie quant à l’identité du débiteur concerné par la saisie-attribution.
Suite à la dénonciation de la saisie-attribution du 11 décembre 2024, M. [Y] [B] justifie avoir déposé plainte pour usurpation d’identité le 21 décembre 2024. Il met en avant ne jamais avoir résidé à [Localité 8], adresse correspondant à celle fournie au commissaire de justice pour signifier la saisie-attribution et inscrite sur le bulletin d’adhésion à l’origine du paiement de la dette réclamé par la défenderesse.
Il est produit le bulletin d’adhésion auprès de M [K], signé électroniquement le 25 juillet 2022, où il apparaît que le titulaire renseigné est [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1941, et résidant sis le [Adresse 4]. A l’exception de l’adresse, les informations indiquées sur la partie « Le Souscripteur », y compris le numéro de sécurité sociale, sont conformes à celles du demandeur. De même, ni le numéro de téléphone ni le courriel figurant sur cette partie ne sont conformes ainsi qu’il ressort des autres pièces versées aux débats par le demandeur. Néanmoins, les informations indiquées quant au nom et prénom et date de naissance dans les parties suivantes « Le Conjoint » et « Les Enfants » sont erronées ainsi que cela ressort du livret de famille produit par le demandeur et corroboré par les attestations de Mme [C] [D] épouse [L], amie de M. [Y] [B], et Mme [Y] épouse [T] [N], fille du demandeur. Le bulletin d’adhésion précise que l’adhésion est soumise à réception de toutes les pièces justificatives, conformément à l’obligation de vérification des informations indiquées par le souscripteur et pesant sur la société M [K].
La société M [K] indiqué avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à réception des pièces fournies par le demandeur à l’appui de ses conclusions en réplique, à savoir son livret de famille, la copie de l’acte de décès de son épouse et les attestations de Mme [L] et de sa fille.
Contrairement à ce qu’avance la société M [K], elle était tenue de vérifier, au plus tard pendant l’exécution du contrat, l’exactitude de l’identité du souscripteur et de ses bénéficiaires en sollicitant les documents à l’appui ce qui aurait permis de démontrer une divergence entre les informations inscrites sur le bulletin d’adhésion et celles correspondant à la situation du demandeur et de lui assurer de solliciter l’exécution de l’injonction de payer, via la mise en œuvre de la saisie-attribution, à l’encontre du débiteur concerné ou à tout le moins éviter de procéder à ladite saisie auprès de la mauvaise personne.
Ce manquement à cette obligation de la part de la société M [K] est constitutif d’une faute en ce que la saisie était inutile eu égard à l’erreur sur l’identité du débiteur saisi.
Toutefois, M. [Y] [B] ne rapporte pas la preuve des conséquences préjudiciables découlant de la mise en œuvre inutile de la saisie-attribution.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [B] a été contraint d’engager une procédure à l’encontre de la société M [K] pour contester la saisie-attribution qui ne lui était pas applicable. La société M [K] supportera donc les dépens ainsi que les frais hors dépens que M. [Y] [B] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus sur la condamnation en principal, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts, si la décision de justice le précise.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en ce qu’elle n’est pas applicable à la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles et non à la condamnation en principal.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de M. [Y] [B] ;
CONSTATE que la saisie-attribution en date du 05 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre 2024 à M. [Y] [B], a fait l’objet d’une mainlevée signifiée le 13 octobre 2025 ;
DECLARE que la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution est sans objet ;
DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société M [K] à verser à M. [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [Y] [B] aux fins de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société M [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 7], le 12 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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