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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 mai 2026, n° 26/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026
N° RG 26/00584 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NWK
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 27/05/2026
À
— Maître Franck-clément CHAMLA
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E], né le 02/11/1963 à [Localité 1]
Madame [B] [L] épouse [E], née le 10/09/1943 à [Localité 1]
Tous deux demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
représentés par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [J] [H], né le 14 Novembre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à prise d’effet au 18 Avril 2016, [E] [R] et [E] [B] ont donné à bail commercial à [P] [Z] et [K] [W] qui ont cédé leur droit au bail à la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE en date du 1er Décembre 2016 et avenant du 3 Janvier 2017 des locaux commerciaux situés [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1300 euros hors taxes;
Un acte de cautionnement a été établi en date du 6 Décembre 2016 par [H] [J].
[E] [R] et [E] [B] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 31 Mars 2025, [E] [R] et [E] [B] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE , pour une somme de 4 295,77 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges .
Par acte de commissaire de justice du 17 Février 2026, [E] [R] et [E] [B] ont fait assigner la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE et [H] [J] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE , outre leur condamnation solidaire au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 11 Mars 2026, [E] [R] et [E] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE ;Condamner solidairement la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE et Monsieur [H] à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [E] [B]:Une somme provisionnelle de 18 569,89 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1747,45 euros charges comprises jusqu’à la reprise effective des lieux ; 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 31 Mars 2025.
La SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE , régulièrement assignée à étude n’a pas comparu.
Monsieur [H] a été assigné selon l’article 659 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été dénoncée à la SA GRANDS MOULINS DE PARIS.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la saisine à l’égard de Monsieur [H] [J]
Au terme de l’article 659 du Code de procédure civile, en l’absence de domicile, résidence, lieu de travail connu, le défendeur est valablement cité si le même jour ou le lendemain de la tentative de signification de l’acte, le commissaire de justice envoie au destinataire à sa dernière adresse connue une copie du procès verbal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent qu’une copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 Mars 2026 et signée dont le destinataire est la SCP CHAMLA outre la preuve de distribution de cette lettre.
Cette production ne répond pas aux exigences de l’article 659 du Code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [H] [J] n’a pas été valablement cité et le [Etablissement 1] non valablement saisi à son égard.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 Mars 2025.
Les pièces fournies par les demandeurs font état de loyers demeurés impayés dans le mois de la délivrance du commandement, selon décompte produit.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er Mai 2025. L’obligation de la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er Mai 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de 1747,45 euros charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 10 Janvier 2026 que la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 18 569,89 euros, arrêtée au mois de Janvier 2026.
L’obligation du locataire de payer cette somme au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de Janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE sera condamnée à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [E] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 Mars 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS ne pas être valablement saisi à l’égard de Monsieur [H] [J];
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 18 Avril 2016 avec avenant du 3 Janvier 2017 entre Monsieur [E] [R] et Madame [E] [B] et la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE à la date du 1er Mai 2025;
ORDONNONS, à défaut la de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] ,
*avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
*avec le concours d’un serrurier ;
* Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [E] [B] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er Mai 2025 d’un montant de 1 747,45 euros charges comprises et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [E] [B] la somme provisionnelle de 18 569,89 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 10 Janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [E] [B], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LE FOURNIL DE LA BRIOCHINE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 Mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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