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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 juin 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00308 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LN7V
[F] [M]
C/
[V] [E], [W] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [M]
né le 24 juillet 1938 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSES :
Madame [V] [E]
née le 09 juin 1964 à [Localité 4] (NORD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
Madame [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 avril 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2007, M. [F] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [E] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [W] [E].
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2400,00 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 6 novembre 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [E] le 31 octobre 2025.
Par assignations du 19 janvier 2026, M. [F] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour constater la mauvaise foi évidente de la locataire pour défaut de paiement des loyer sans juste motif, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [E] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [W] [E] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3840 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été rédigé, se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire, appelée le 13 avril 2026 a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 11 mai 2026, M. [F] [M] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mai 2026, s’élève désormais à 4240,00 euros. M. [F] [M] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [V] [E] expose qu’elle est malade est qu’hospitalisée elle a rarement habité dans les lieux. Elle a demandé des travaux qui n’ont jamais été faits. Elle compte quitter le logement mais veut se maintenir dans les lieux dans cette attente et demande des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [V] [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [F] [M] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
Néanmoins, la Cour considère que le juge n’a pas l’obligation de relever d’office le défaut de notification de l’assignation au représentant de l’état (Cass. 3ème civ., 13 oct 2004, n°03-14.266).
Si le juge se saisit d’office de cette irrégularité qui s’analyse comme une fin de non-recevoir, il a l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile de la mettre dans le débat afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
En l’espèce, la locataire ne s’est pas prévalue de cette irrégularité qui ne lui fait pas grief puisqu’un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience et que la raison de la notification de l’assignation à la préfecture est de déclencher la procédure d’exécution du diagnostic social et financier.
Il justifie avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 octobre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2400,00 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 décembre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [V] [E] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [F] [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur le constat de la mauvaise foi de la locataire.
M. [F] [M] sollicite qu’il soit constaté la mauvaise foi de Mme [V] [E] sans assortir cette demande d’une mesure provisoire. Une telle demande qui tend à un simple constat sans effet juridique propre n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. IL n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef.
3. Sur le cautionnement solidaire.
Aux termes de l’article 22-1 al 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de la signature du bail, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
Aux termes de l’article 22-1al 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la signature du bail, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Mme [W] [E] s’est portée caution solidaire lors de la signature du bail par lettre datée du 24 janvier 2007.
Cependant, force est de constater que cet acte de cautionnement ne revêt pas la forme prévue par l’article 22-1 dans sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009.
L’acte ne mentionne pas le montant du loyer et ses conditions de révision. Il n’exprime pas la connaissance qu’ à la caution de la nature et de l’ étendue de l’obligation, ni la reproduction de l’ alinéa 2 de l’article cité.
Dès lors il y aura lieu de constater la nullité de cet acte.
4. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [F] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mai 2026, Mme [V] [E] lui devait la somme de 4240,00 euros.
Mme [V] [E] a exposé que outre sa maladie, elle avait réclamée des travaux qui n’ ont jamais été fait. Cependant elle ne produit pas d’ élément pouvant justifier le non-paiement des loyers.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 sur la somme de 2400,00 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1440,00 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
5. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [F] [M] ou à son mandataire.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [E] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400,00 euros à la demande de M. [F] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [F] [M],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Mme [V] [E],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 janvier 2007 entre M. [F] [M], d’une part, et Mme [V] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8], appartement [Adresse 9] est résilié depuis le 31 décembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [V] [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [V] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
DECLARE nul et de nul effet l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 24 janvier 2007 par Mme [W] [E]
CONDAMNE Mme [V] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à M. [F] [M] la somme de 4240,00 euros (quatre mille deux cent quarante euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 sur la somme de 2400,00 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1440,00 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à M. [F] [M] la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer et celui des assignations.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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