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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION [ C ]/[ K ], WILSON/DAUMAS ) c/ La Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ( Maître Philippe DAUMAS de l' ASSOCIATION, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, LA CPAM DES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04831 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57K3
AFFAIRE : Mme [E] [Y] (Maître Nadia DJENNAD)
C/ La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
— Me Nadia DJENNAD
l’ASSOCIATION [C]/[K]
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant :
[Y] [D],
Née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentées par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement [Adresse 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2022, la jeune [D] [Y] a été victime, en qualité de passagère transportée, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Abeille IARD & Santé.
Un procès-verbal de constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [P] par la SA L’Equité, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, laquelle a en outre versé à Mme [E] [Y], en qualité de représentante légale de la jeune [D] [Y], une provision de 1 000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2022.
Par courrier du 23 novembre 2023, la SA Abeille IARD & Santé a émis une offre d’indemnisation à destination de Mme [E] [Y], représentante légale de la jeune [D] [Y], d’un montant de 3 114,25 euros, provision déduite.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 mai 2025, Mme [E] [Y], en qualité de représentante légale de la jeune [D] [Y], a assigné la SA Abeille IARD & Santé, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Abeille IARD & Santé à lui verser les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 659,75 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* frais à assistance à expertise : 500 euros,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable la décision à venir à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Abeille IARD & Santé à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens, distraits au profit de Me Nadia Djennad.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SA Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de la jeune [D] [Y],
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires,
— déduire de l’indemnité globale allouée à Mme [E] [Y], agissant en qualité de représentante légale de la jeune [D] [Y], de toutes ses demandes, fins et conclusions supérieures,
— débouter Mme [E] [Y], agissant en qualité de représentante légale de la jeune [D] [Y], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [E] [Y], agissant en qualité de représentante légale de la jeune [D] [Y], de sa demande au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Abeille IARD & Santé ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser la jeune [D] [Y] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 30 mars 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies, des dorsalgies et des lombalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 17 octobre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 mars 2022 au 15 avril 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 avril 2022 au 17 octobre 2022 (185 jours),
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de la jeune [D] [Y], âgée de 13 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [E] [Y], agissant en qualité de représentante légale de la jeune [D] [Y], communique une note d’honoraires établie par le docteur [N], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [P], d’un montant de 500 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été acquittée, elle constituerait une dette dans le patrimoine de la victime et comme telle un préjudice indemnisable.
Mme [E] [Y], agissant en qualité de représentante légale de la jeune [D] [Y], justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 mars 2022 au 15 avril 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 avril 2022 au 17 octobre 2022 (185 jours).
Ce préjudice s’indemnisant usuellement sur la base journalière de 32 euros, il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite de son quantum, soit à hauteur de 659,75 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 659,75 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 159,75 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 159,75 euros
La SA Abeille IARD & Santé sera en conséquence condamnée à indemniser la jeune [D] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 30 mars 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD & Santé, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Nadia Djennad.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD & Santé, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [E] [Y], agissant en qualité de représentante légale de la jeune [D] [Y], la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de la jeune [D] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 659,75 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 159,75 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 159,75 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [E] [Y], agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 159,75 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 30 mars 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Nadia Djennad,
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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