Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 24/10361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( Maître, ) c/ La société AXA FRANCE, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10361 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NGV
AFFAIRE : Madame [G] [Q] (Maître Laura PEREZ)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Maître Pierre CECCALDI),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale non communiqué)
Représentée par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE, S.A au capital de 214799030.00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2021, Mme [G] [Q] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un autobus assuré auprès de la SA Axa France IARD.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [W] par la SA Axa France IARD, laquelle a en outre versé à Mme [G] [Q] une provision de 600 euros.
L’expert a sollicité l’avis sapiteur du docteur [D] avant de déposer son rapport d’expertise le 8 janvier 2023.
Par courrier du 6 avril 2024, le conseil de Mme [G] [Q] a adressé une proposition d’indemnisation des préjudices subis par sa cliente.
Par courrier du 29 avril 2024, la SA Axa France IARD a adressé une offre d’indemnisation à Mme [G] [Q] à hauteur de 10 725 euros, dont à déduire la provision de 600 euros.
Par courrier du 20 juin 2024, la SA Axa France IARD a adressé une contre-proposition à Mme [G] [Q] en réponse à son courriel du 6 juin 2024, à hauteur de 12 825 euros, dont à déduire la provision de 600 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Mme [G] [Q] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater que son droit à indemnisation est intégral,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 14 866 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— liquider son préjudice comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 466 euros,
* déficit fonctionnel permanent (5%) : 8 000 euros,
* souffrances endurées (2/7) : 4 200 euros,
* frais d’assistance à expertise : 1 200 euros,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laura Perez.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [Q] de ses demandes,
— évaluer son préjudice découlant de l’accident du 3 septembre 2021 à la somme de 12 825 euros se décomposant comme suit :
* frais divers : 1 200 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 125 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros,
soit déduction faite de la provision déjà perçue de 600 euros, la somme de 12 225 euros,
— rejeter toute autre prétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [G] [Q] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 3 septembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme cervical et thoracique, ainsi qu’un syndrome anxieux. La date de consolidation a été arrêtée au 3 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 septembre 2021 au 3 décembre 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 septembre 2021 au 28 octobre 2021 (56 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 octobre 2021 au 3 septembre 2022 (310 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [G] [Q], âgée de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doivent être évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [G] [Q] communique une note d’honoraires établie par le docteur [A], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [W], d’un montant de 1 200 euros.
La SA Axa France IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 septembre 2021 au 28 octobre 2021 (56 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 octobre 2021 au 3 septembre 2022 (310 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 440 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [G] [Q] était âgée de 49 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 7 900 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 440 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 900 euros
TOTAL 14 540 euros
PROVISION A DEDUIRE 600 euros
RESTANT DÛ 13 940 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [G] [Q] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 3 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Laura Perez.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [G] [Q] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de Mme [G] [Q] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 440 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 900 euros
TOTAL 14 540 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 13 940 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [G] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 940 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutif à l’accident de la circulation du 3 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laura Perez,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [G] [Q] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bornage ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Écrit ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Confidentialité ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Pièces
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Capture ·
- Sécurité sociale ·
- Absence de versements
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
- Aluminium ·
- Clause d'indexation ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Terrassement ·
- État
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Plan ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parlement ·
- Bretagne ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Dilatoire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.