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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 58]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 53]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEWJ
BDF N° : 000123046715
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[B] [G],
[T] [L] épouse [G]
C/
[49],
SIP [Localité 43],
[26],
[37],
[56] AMENDES,
CA CONSUMER FINANCE,
[50],
[51],
[27],
SGC [Localité 52],
SIP [Localité 48],
[34],
[38],
CIE [46]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 44]
[Localité 16]
comparant en personne
Mme [T] [L] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 44]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[49]
Chez SAS [28]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 42] [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [32]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[37]
CHEZ [54]
[Adresse 39]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[23]
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[50]
[Adresse 55]
[Adresse 57]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[51]
Chez [45]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [Localité 47] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 52]
[Adresse 3]
[Adresse 40]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 48]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [54]
[Adresse 39]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[38]
Chez [33]
[Adresse 41]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CIE [46]
Chez [36]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la [35] saisie par Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 29 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, moyennant des mensualités de 1821,10 €.
Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 58] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 29 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [G] [B] expose que des changements vont avoir lieu dans la situation professionnelle du couple, que son employeur va le licencier pour motifs économiques à court terme (d’ici mai 2024), et que le contrat de son épouse ne sera pas renouvelée à la même échéance. Il sollicite un moratoire, le temps de retrouver une situation stable. Il confirme cependant être toujours en situation d’emploi, ainsi que son épouse. Il présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que les frais de cantine de ses enfants et de transport et d’assurances automobiles doivent être pris en compte, comme sa mutuelle. Il a été autorisé à produire sous 8 jours les justificatifs liés aux frais de cantine et aux assurances automobiles.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] produisent, par note en délibéré autorisés, les justificatifs des frais de garde et de cantine engagés, des assurances automobiles, et sollicitent la modification de certaines créances à la baisse, soutenant avoir déjà effectué des règlements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’espèce, les demandeurs contestent certaines créances dans la note autorisée en délibéré pour produire les justificatifs concernant leurs charges. Ces éléments, produits postérieurement à l’audience, non autorisés dans le cadre de la note en délibéré accordée, et non contradictoirement exposés, ne peuvent être retenus et devront être écartés des débats.
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G]:
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [35] que Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 4938 € réparties comme suit :
Salaire net d’impôt Monsieur:
Salaire net d’impôt Madame :
3 084 €
1 854 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3236 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur :
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Les dépenses de transports professionnels sont prises en compte à hauteur de 50% pour les débiteurs dans l’obligation d’utiliser leur véhicule pour les trajets domicile/travail sur des distances conséquentes, par référence au barème kilométrique fiscal pour les véhicules de plus faible cylindrée. Les frais de transport en commun sont pris en considération pour leur montant réel, sur la base de justificatifs fournis par le débiteur.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple, avec un enfant à charge, et un enfant reçu en droit de visite, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3169,4 € décomposées comme suit :
charges courantes
frais périscolaires :
forfait enfant en droit de visite:
pension alimentaire :
frais professionnels de transport :
loyer :
1472 €
110,5
90,9 €
200 €
215 €
1081 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 3 personnes)
(hors charges prises en compte dans les forfaits)
S’il est acquis que leur situation professionnelle risque fortement d’être modifiée à moyen terme, le juge ne peut se baser que sur les éléments actuels le jour où il statue, et ne peut se fonder sur des éléments futurs soumis à aléas. Il y a lieu de rappeler à ce titre aux demandeurs qu’en cas de changements significatifs de leurs ressources, à la hausse comme à la baisse, ils pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des Yvelines.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 1768,6 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 64 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 64 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] épouse [G] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [35].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 58], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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