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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2026, n° 24/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05289 – N° Portalis DBW3-W-B7I-522P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 08 Avril 1988 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
Appelés en la cause:
Maître [L] [Q] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 8]
[Adresse 4] [Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
S.A. [5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance [6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [E] a été engagé par la société [7]-13 selon contrat de travail temporaire du 25 mai 2019 au 31 mai 2019 en qualité de maçon, mis à la disposition de la société [2].
Le 28 mai 2019, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suit par la déclaration d’accident du travail établie par la société [7]-13 le 31 mai 2019 :
« Activités de la victime lors de l’accident : La victime était en train d’enduire un mur.
Nature de l’accident : La victime était en train d’enduire un mur lorsqu’elle a chuté sur le sol mouillé.
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol béton.
Siège des lésions : Poignet droit/Coude droit/Epaule droite.
Nature des lésions : entorse et contusion ".
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2019 par le Docteur [K] [P] mentionne : « Entorse poignet droit, Contusion coude droit, contusion épaule droite avec entorse acromio-claviculaire droite ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 septembre 2020, Monsieur [E], représenté par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l’accident du travail du 28 mai 2019.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 20 juillet 2023, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [L] [Q] a été désigné ès qualité de mandataire liquidateur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
Monsieur [B] [E], représenté par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2019 ;ordonner la majoration du capital ou de la rente, ainsi que l’indemnisation de son préjudice corporel, esthétique, d’agrément et la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;désigner tel médecin expert afin de décrire et évaluer l’ensemble de ses préjudices.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [E] indique que le jour de l’accident il travaillait seul, sans aucune protection dans un escalier en colimaçon, en hauteur et sur une échelle télescopique inadaptée. Il précise que l’échelle s’est repliée et qu’il a chuté en arrière dans l’escalier. Il considère que la société [7] avait conscience du danger auquel il était exposé du fait des travaux qui devaient être réalisés dans un escalier incommode, en hauteur et avec une absence de matériel adapté.
La société [9], représentée à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal, sur la caractérisation de la faute inexcusable :
dire et juger qu’aucune faute inexcusable de la société [9] n’est à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [E] ;prendre acte du fait que la société [9] s’en remet à la sagesse du tribunal sur la caractérisation d’une faute inexcusable commise par la société [2] ;À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Sur l’appel en garantie de la société [9] à l’encontre de la société [2] :
dire et juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue a été commise par la société [2], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [9] ;dire et juger que la société [9] n’a pas commis de faute dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [E] ;En conséquence :
fixer au passif de la société [2] l’obligation de garantir la société [9] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable et donc de tous les préjudices quels qu’ils soient, énumérées ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de la majoration de la rente et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes les sommes que le tribunal serait amené à mettre à sa charge ;Sur la demande d’expertise judiciaire :
ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux préjudices qui ne sont pas en tout ou partie ou de manière restrictive couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;ordonner à l’expert l’établissement d’un pré-rapport d’expertise judiciaire;En tout état de cause :
fixer au passif de la société [2] la somme de 2.000 euros à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés [3], [4], [5] et [6].
À l’appui de ses demandes, la société [7]-13 fait valoir que la faute inexcusable doit être considérée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, la société [2], seule responsable des conditions de travail de Monsieur [E] le jour de l’accident. Elle considère, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que seule la société [2] doit être tenue pour responsable de l’accident de Monsieur [E].
La société [2], prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [L] [Q], n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire.
La société [10], représentée à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [10] ;condamner la société [9] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
débouter Monsieur [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;débouter Monsieur [E] de sa demande d’expertise ;Plus subsidiairement :
juger que la mission qui pourrait être confiée sera conforme aux spécificités en la matière ;enjoindre à l’expert désigné de tenir compte des antécédents médicaux susceptibles d’interférer avec les conséquences médico-légales.
À l’appui de ses demandes, la société [10] indique que la société [2] est assurée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2021 et qu’antérieurement à cette souscription, la société était assurée auprès de la société [3] du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021. Elle considère dès lors, le sinistre ayant eu lieu pendant la période contractuelle liant la société [2] à la société [3], que seule cette dernière est susceptible de voir ses garanties mobilisées. Sur le fond, elle soutient, s’agissant de la faute inexcusable, qu’aucune des pièces communiquées ne fait état des circonstances de l’accident et que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
La société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre ;À titre principal :
juger qu’aucune faute inexcusable n’est rapportée par Monsieur [W] Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement commun et opposable aux sociétés [5], [4] et [10] ;débouter les sociétés [5], [4] et [10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] l’obligation de garantir la société [7]-[11] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable y compris d’une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [E] pour lesquels il apporte un commencement de preuve;rejeter toute autre demande ;rappeler qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance des sommes ;fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement commun et opposable aux sociétés [5], [4] et [10] ;débouter les sociétés [5], [4] et [10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société [3] indique s’en rapporter à l’argumentation présentée par l’employeur, la société [7], et par l’entreprise utilisatrice, la société [2].
La société [4] et la compagnie [5], représentées par leur conseil, demandent pour leur part au tribunal de :
les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées ; In limine litis :
faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par elles ;déclarer qu’aucune pièce n’est communiquée permettant de relier la société [2] à une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie [4] ou de la compagnie [5] ;mettre hors de cause la compagnie [4] et la compagnie [5] ;À titre subsidiaire :
se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître d’un éventuel appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie [4] et la compagnie [5] ;débouter Monsieur [E], Maître [L] [Q] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], la société [7], la compagnie [12], la société [10] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [4] et de la compagnie [5] ;En tout état de cause :
condamner tout succombant au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 à la société [4] et la compagnie [5].
La [13], dispensée de comparaître, s’en rapporte aux termes de ses écritures à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur la majoration de rente ou de capital dans l’attente d’une décision du médecin conseil sur la consolidation des lésions de Monsieur [E] avec ou sans séquelles indemnisables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés [4] et [5]
Pour solliciter leur mise hors de cause, la société [4] et la compagnie [5] soutiennent que la société [2] n’a jamais souscrit une police d’assurance auprès d’elle.
Le tribunal relève qu’aucune pièce n’est communiquée aux débats permettant de démontrer que la société [2] aurait souscrit une assurance de responsabilité civile auprès des sociétés [4] ou [5].
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société [4] et la compagnie [5].
Sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable aux sociétés [3], [4], [5] et [10] par la société [9]
La société [7]-13 sollicite que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux sociétés [3], [4], [5] et [10].
Il résulte du relevé d’informations du 11 décembre 2020 communiqué par la société [3] à la société [10], et versé aux débats, que la société [2] était assurée auprès de la société [3] du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021, étant rappelé que l’accident du travail dont a victime Monsieur [E] est survenu le 28 mai 2019.
Il s’ensuit que le présent jugement sera uniquement déclaré commun et opposable à la société [3].
Sur le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est par ailleurs constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être retenue.
La preuve des circonstances de l’accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] indique que le 28 mai 2019 il a chuté dans un escalier en colimaçon dans lequel il effectuait des travaux en hauteur sur une échelle télescopique, sur un chantier à [Localité 9] pour le compte de la société [2].
L’employeur et son assureur soutiennent que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [E] sont indéterminées, et qu’à ce titre leur responsabilité ne saurait être recherchée.
La déclaration d’accident du travail établie par Madame [X] [N], assistante de gestion de la société [9], ne donne aucune indication sur les circonstances de l’accident puisqu’il est uniquement précisé que la nature de l’accident a consisté en une chute sur le sol mouillé alors que la victime était en train d’enduire un mur. Il est toutefois mentionné l’existence d’un témoin en la personne de Monsieur [D] [A] [U].
Monsieur [B] [E] ne produit aucun élément justifiant des circonstances de cette chute.
Il ne produit pas d’attestation de son collègue de travail présent sur le chantier lors de la survenance de l’accident, et qui aurait pu attester en sa faveur sur les circonstances de celui-ci, ni de photographie, ou tout autre élément qui aurait pu corroborer ses affirmations.
Force est donc de constater que Monsieur [B] [E] ne produit aucun élément venant corroborer objectivement ses affirmations, étant rappelé que la déclaration d’accident du travail établie par son employeur a été renseignée suivant les indications de la société utilisatrice, elles-mêmes résultant seulement des dires du salarié.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [E] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en l’absence de preuve des circonstances de l’accident survenu le 28 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [E], qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause les sociétés d’assurance [4] et [5] ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la société [3] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en Seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
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