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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 21 mai 2026, n° 24/13161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/13161 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LUJ
AFFAIRE : M. [L] [D]( Me Jean-claude GUIDICELLI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 05 Août 1966 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [L] [D], né le 5 août 1966 à TOULON, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal :
« Vu l’article 26-3 alinéa 2 du Code civil ;
Vu l’article 21-13 du Code civil ;
Vu la décision refusant l’enregistrement de nationalité notifiée en date du 22 mai 2024;
Vu les pièces annexées à la présente assignation,
• RECEVOIR la demande présentée par Monsieur [L] [D] suivant les dispositions prévues par l’article 26-3 alinéa 2 du Code civil ;
• ANNULER la décision de refus d’enregistrement de nationalité notifiée par le Directeur des services du Greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON à Monsieur [D] en date du 22 mai 2024 ;
• OCTROYER la nationalité française à Monsieur [L] [D] avec tous les effets juridiques qui y sont attachés ;
• ORDONNER mention de la déclaration de nationalité en marge de l’acte de naissance de l’intéressé ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Il a perdu la nationalité française par décret du 16 juillet 1970. Cette mention n’a été apposée sur son extrait d’acte de naissance qu’en 2014.
— Ses deux parents ont été naturalisés français par décret du 17 octobre 1986.
— Il est présent sur le sol français depuis plus de dix ans.
— Il produit la photocopie de sa carte nationale d’identité délivrée par la Préfecture du VAR le 25 août 1986 et celle délivrée le 9 juillet 2002 démontrant qu’il se prévaut de la nationalité française depuis plus de dix ans, ainsi que la photocopie de son passeport délivré par la Préfecture du VAR le 1er juillet 2002, et les différentes cartes d’électeur prouvant qu’il vote en FRANCE et y réside de manière permanente.
— Ces éléments sont de nature à démontrer l’attachement du requérant à la FRANCE et à sa volonté de se comporter comme un citoyen français à part entière.
— Il travaille en FRANCE depuis le 1er janvier 1982.
— Il n’a donc plus aucune attache avec son pays d’origine, l’ALGERIE.
— Il a reçu un courrier l’informant qu’il avait été tiré au sort pour figurer sur la liste préparatoire des jurés titulaires pour la session des Assises au titre de l’année 2025.
— La possession d’état n’est pas équivoque et apparaît comme constante entre 2014 et 2024.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter [L] [D] de sa demande d’annulation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et juger qu’il n’est pas français, de rejeter le surplus des demandes [L] [D], d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il estime que :
— Le demandeur s’est déjà vu refuser l’enregistrement de plusieurs déclarations de nationalité française souscrites devant le tribunal d’instance de Toulon, et s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité.
— Ces éléments produits sont insuffisants à caractériser une possession d’état de 10 ans
précédant la souscription de la déclaration de nationalité française dont le refus est contesté.
— Surtout, il est établi que la possession d’état du déclarant est devenue équivoque, le 14 mars 2014, lors de l’apposition sur son propre acte de naissance de la mention de son extranéité. Il a eu donc eu connaissance de son extranéité au moins à cette date, si ce n’est le 19 février 2001, date à laquelle il s’était déjà vu notifier une décision lui refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française.
— A titre surabondant, Monsieur [L] [D] produit la copie d’un courrier daté du 24 mai 2024, adressé au président de la République dans lequel il indique “En novembre 2014, c’est avec stupeur que j’ai appris par mes sœurs que nous avions perdu la nationalité française en 1970".
— Il ressort clairement que depuis cette date, il avait connaissance de son extranéité. Il n’a effectué sa demande de certificat de nationalité française qu’en 2017 et n’a souscrit sa déclaration de nationalité qu’en 2018, dans un délai qui à l’époque n’était pas raisonnable puisque 4 ans s’étaient déjà écoulés.
— En dernier lieu, il n’appartient pas au tribunal, saisi sur le fondement de l’article 26-3 du code civil, d’annuler une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité ou de juger que le requérant est de nationalité française. Il ne peut que, s’il estime que les conditions de recevabilité sont remplies, ordonner l’enregistrement de ladite déclaration.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, une copie de l’assignation introductive d’instance a été adressée au ministère de la justice par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [O] revendique la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21 – 13 du code civil.
Sa déclaration de souscription de la nationalité française a fait l’objet d’une décision de refus notifiée par le directeur des services du greffe du tribunal judiciaire de Toulon du 22 mai 2024.
Le demandeur justifie de son état-civil par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance, dont la déclaration a été reçue le 6 août 1966 par les services d’État civil de la ville de [Localité 3] (VAR).
Cet acte porte en mention marginale la perte de la nationalité française par décret du 16 juillet 1970, cette mention ayant été apposée le 14 mars 2014.
Il en résulte qu’à compter du 14 mars 2014, à tout le moins, la possession d’état de Français de Monsieur [D] est devenu équivoque.
Le demandeur a nécessairement eu connaissance de la perte de la nationalité française à cette époque, puisque dans le courrier qu’il a adressé le 24 mai 2024 au Président de la République il indique avoir appris par ses sœurs en novembre 2014 qu’il avait perdu la nationalité française en 1970.
L’article 21 – 13 du Code civil exige d’avoir joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant la déclaration.
Monsieur [D] ayant souscrit déclaration de nationalité litigieuse le 22 mai 2024, il ne peut pas justifier avoir bénéficié, à la date du 22 mai 2024 d’une possession d’état pendant les 10 années précédentes, puisqu’il avait connaissance de la perte de la nationalité française depuis l’année 2014 à tout le moins.
En outre, une déclaration de nationalité française sur le fondement de la possession d’état doit être souscrite dans un délai raisonnable après la découverte de l’extranéité par l’intéressé.
En l’état, la souscription de la nationalité française par déclaration du 20 mai 2024 s’avère tardive et survenue au-delà d’un délai raisonnable, pour être intervenue 10 ans après la découverte de l’extranéité.
Surabondamment, le demandeur s’était vu notifier le 18 septembre 2001 une décision lui refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, puis le 16 mars 2017 un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, et les 20 juin 2018 et 9 décembre 2020 deux refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrites sur le même fondement.
Dès lors, Monsieur [D] ne justifiant pas d’une possession d’état constante et non équivoque durant 10 années avant la souscription de sa dernière déclaration de nationalité, ses demandes seront rejetées, et son extranéité sera constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le demandeur, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [D] de ses prétentions.
Juge que Monsieur [L] [D] , né le 5 août 1966 à [Localité 3], n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens de l’instance.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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