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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 22/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00832 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2GD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le 25 Août 1975 à [Localité 3] (SOMME)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me [J], membre de la SCP [P] – avocats au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Appelés en la cause :
Organisme CPAM 13
*
[Localité 7]
non comparant, dispensé
Organisme CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail temporaire du 30 novembre au 4 décembre 2020 en qualité de manœuvre, mis à la disposition de la société [2].
Le 1er décembre 2020, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suit par la déclaration établie par la société [1] le 2 décembre 2020 : « La victime déplaçait des blocs de pierres à proximité d’un mur d’agglos, soutenus par un étaie en bois. L’étaie de soutien aurait cédé, projetant une partie des agglos sur le corps de la victime, au niveau de son bassin. »
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2020 par le docteur [B] [O], médecin rattaché au service de réanimation et surveillance continue de l’hôpital de la Timone à [Localité 1], mentionne une « fracture du bassin instable ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [3] des Bouches-du-Rhône).
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la [3], Monsieur [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 18 mars 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1], dans la survenance de l’accident du travail du 1er décembre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 février 2026.
Monsieur [Q] [T], représenté par son avocat soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— le dire recevable en son recours et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que l’accident du travail survenu le 1er décembre 2020 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la majoration de la rente,
— ordonner une expertise médicale avec mission décrite dans les conclusions,
— lui allouer une créance de 10 000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en intégralité.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] indique que dans le cadre du chantier sur lequel il travaillait, il devait creuser au marteau-piqueur la base en remblai de terre compactée d’un mur en parpaings afin de remplacer ce remblai par des agglos. Considérant que l’étayage en bois ne répondait pas aux normes rendant ainsi le mur insuffisamment sécurisé, il indique avoir immédiatement alerté Monsieur [M] [C], dirigeant de la société [2], quant au risque d’effondrement du mur. En dépit de son alerte, il soutient que Monsieur [C] a insisté pour que les travaux soient de tout même réalisés et que, sous l’action du marteau-piqueur, un mur de plus de 500 kilos s’est effondré au niveau de son bassin et de ses jambes lui causant notamment une fracture du bassin. Il considère que la faute inexcusable de l’employeur substitué par l’entreprise utilisatrice est ici présumée aux motifs d’une part, qu’au moment de l’accident, employé en contrat de mission temporaire, il a occupé un poste à risque et ce, sans avoir bénéficié d’une formation adaptée en matière de sécurité, et que, d’autre part, il a alerté sa hiérarchie sur les risques d’effondrement du mur.
En défense, la société [1] et la société [2], régulièrement convoquées à la présente audience, la première par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli n’a pas été réclamé et la seconde par citation d’un commissaire de justice du 30 janvier 2026, ne sont ni présentes ni représentées et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire.
La [3] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite sa mise hors de cause compte tenu du déménagement de Monsieur [T] à [Localité 9] en décembre 2021.
La [3] des Pyrénées Orientales, ne comparait pas mais s’en rapporte à ses écritures régulièrement communiquées aux parties avant l’audience quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration de la rente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône
Il sera rappelé que par courrier en date du 25 mars 2022 la [4] a sollicité sa mise hors de cause précisant que Monsieur [T] avait déménagé à [Localité 9] en décembre 2021.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône sera mise hors de cause, seule la [3] des Pyrénées Orientales ayant compétence dans cette affaire.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Sur la présomption de faute inexcusableLes dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Aux termes de l’article L.4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Selon l’article L.4142-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L.4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que la formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-23.694).
****
Monsieur [T] a été mis à disposition de la société [2] par la société [1] en qualité de manœuvre suivant contrat de mission temporaire du 30 novembre 2020 au 4 décembre 2020 afin d’effectuer des « travaux de petite maçonnerie, démolition de murs/placo et utilisation du marteau ».
Il sera relevé que le poste ne figure pas sur la liste de référence de l’article L.4154-2.
Toutefois, la circonstance que le contrat de mission mentionne que le poste n’expose pas le salarié intérimaire à un risque particulier pour sa sécurité en référence à l’article L.4154-2 du code du travail ne suffit pas à l’établir. En effet, seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] a été recruté en qualité de manœuvre et affecté à un chantier pour des travaux de démolition de murs/placo situé au [Adresse 11] à [Localité 10].
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des photographies du chantier litigieux et des deux procès-verbaux de constat du 20 février 2025 et du 7 novembre 2025 établis par un commissaire de justice que le jour de l’accident, Monsieur [T] devait creuser au marteau-piqueur la base en remblai de terre compactée d’un mur en parpaings et ce, afin de remplacer ledit remblai par des agglos. Sous l’action du marteau-piqueur, le mur, fragilisé par l’étayage en bois, s’est effondré alors que Monsieur [T] se trouvait à son pied lui causant notamment une fracture du bassin.
Il est dès lors incontestable que l’accident est intervenu exclusivement du fait du mode opératoire retenu par la société [2], société utilisatrice, à savoir demander à Monsieur [T], en dépit de l’alerte émise, de creuser au marteau-piqueur la base en remblai alors que la zone, non seulement n’était pas sécurisée, mais était particulièrement dangereuse puisque le mur, fragilisé par l’étayage en bois, pouvait s’effondrer à tout moment.
Il s’ensuit d’une part, que le jour de l’accident, le salarié était bien affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité liés aux conditions du travail (intervention sur un chantier de démolition de murs/placo), lesquels risques étaient encore majorés par le mode opératoire retenu par la société utilisatrice qu’il devait appliquer pour la réalisation de sa mission.
Or, il n’est pas justifié que le salarié a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4142-2 du code du travail pour la mission confiée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le poste occupé par Monsieur [T] présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au titre desquels il devait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, conformément à l’article L.4154-2 du code du travail, ce qui s’entend d’une formation adaptée au profil de poste confié.
Par conséquent, faute de justifier du respect de son obligation de formation renforcée, Monsieur [T] bénéficie de la présomption de faute inexcusable. Son action est donc bien fondée.
Sur le partage de responsabilité
En cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est tenue envers la [3] au remboursement des indemnisations complémentaires et de la majoration du capital ou de la rente.
L’entreprise de travail temporaire peut néanmoins exercer une action en remboursement à l’égard de l’entreprise utilisatrice conformément aux dispositions de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, en vue d’obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail.
Il résulte de l’article L.1251-21 quatrièmement du code du travail que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, qui comprennent limitativement ce qui a trait : « 4° A la santé et la sécurité au travail ».
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 1er décembre 2020 s’est produit alors qu’il était mis à la disposition de la société [2], qui était responsable de sa sécurité.
Par ailleurs, il incombe à la seule entreprise utilisatrice d’assurer la formation des travailleurs temporaires, que ce soit une formation pratique appropriée telle que prévue par l’article L.4142-2 du code du travail, ou une formation renforcée suivant l’article L.4154-2 du code du travail.
Il s’ensuit que la société [2] doit être condamnée à relever et garantir la société [1] des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la [3] des Pyrénées Orientales
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé le 5 avril 2024, soit plus de trois ans après l’accident, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 66 % a été fixé et notifié le 27 juin 2024.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [T] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertiseConformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2); les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L .434 2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la [3] sert pour la majoration du capital en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [T] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais de cette expertise seront avancés par la [3] des Pyrénées Orientales qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provisionMonsieur [T] formule une demande de provision d’un montant de 10 000 euros. Il verse aux débats un grand nombre de comptes-rendus d’hospitalisation et de comptes-rendus opératoires attestant de ses souffrances.
Il sera rappelé qu’il a été consolidé le 5 avril 2024, soit plus de trois ans après l’accident, et qu’un taux d’IPP de 66 % a été fixé et notifié le 27 juin 2024.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [T] une provision d’un montant de 8 000 euros dont la [3] des Pyrénées Orientales assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action subrogatoire de la [3] des Pyrénées OrientalesEn application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [3] des Pyrénées Orientales, dans le cadre de son action subrogatoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort ;
MET hors de cause la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [T] le 1er décembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Pyrénées Orientales de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [Q] [T] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Q] [T]
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Pyrénées Orientales et commet pour y procéder le Docteur [N] [A], Clinique [Localité 11] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 14] – Fax : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.37.00.08.58 Mèl : [Courriel 1], expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel de [Localité 14], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [Q] [T] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
•Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q] [T] résultant de l’accident du travail du 1er décembre 2024 a été fixée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à la date du 5 avril 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente partielle ;
Rappelle que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Pyrénées Orientales devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 8 000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [Q] [T] par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Pyrénées Orientales ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Pyrénées Orientales versera directement à Monsieur [Q] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire y compris la provision ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Pyrénées Orientales pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des majorations accordées à Monsieur [Q] [T] à l’encontre de la société [1] et condamne à ce titre cette dernière, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [2] à garantir la société [1] au titre du coût de l’expertise, de la majoration de la rente, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RESERVE les autres demandes et dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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