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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 mai 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00347 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6YJ
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
C/
M. [E] [O] [J]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 30 Septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [E] [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé régularisé le 21 mai 2019, avec prise d’effet le 29 mai suivant, la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a donné à bail à Monsieur [E] [O] [J], un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le locataire ne s’est pas régulièrement acquitté de ses loyers et charges.
C’est pourquoi, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été dénoncé à [E] [O] [J], remis à étude, le 22 juillet 2025, l’arriéré de loyers et charges, arrêté au 16 juillet 2025, étant de 2.635,27 €.
Ce commandement est resté sans effet.
C’est ainsi que par acte de Commissaire de Justice du 30 septembre 2025, remise à étude, la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner [E] [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail litigieux,
— ordonner l’expulsion de [E] [O] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner le défendeur à lui payer :
*la somme de 4.238,27 € au titre de l’arriéré de loyers, charges, et indemnités d’occupation au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels que si le bail s’était poursuivi,
*500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
*les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture, soit 282,25 €.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 09 mars 2026, la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME est représentée, [E] [O] [J] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME dépose ses pièces et actualise la dette à 4.492,11 € au 05 mars 2026.
Il confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité
Attendu que la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 23 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 01 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé du 21 mai 2019, avec prise d’effet au 29 mai suivant, la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a donné à bail à [E] [O] [J] un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Que le défendeur ne s’est pas acquitté régulièrement des loyers et charges ;
Attendu qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié a été adressé lui a été adressé, le 22 juillet 2025, l’arriéré de loyers et charges étant de 2.635,27€ ;
Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 23 septembre 2025;
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est fondée ;
Attendu que [E] [O] [J] est donc occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 23 septembre 2025 ;
Que son expulsion doit être ordonnée ;
Qu’il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 23 septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux;
Qu’il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 05 mars 2026, que le locataire restait devoir à cette date la somme de 4.492,11 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation (février inclus) ;
Que le défendeur, puisque absent n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette ;
Que [E] [O] [J] sera donc condamné à payer à la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, la somme de 4.492,11 € correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mars 2026 (février inclus) ;
Attendu que l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance » ;
Que eu égard à l’ancienneté et au quantum de la dette la demande de dommages et intérêts, pour résistance abusive sera accordée à hauteur de 200,00 € ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il n’est pas inéquitable de condamner [E] [O] [J], à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’en outre, [E] [O] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture;
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 23 septembre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] [J] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [O] [J] à la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE Monsieur [E] [O] [J] à payer à la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAME Monsieur [E] [O] [J], à payer à la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, la somme de 4.492,11 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET ONZE CENTIMES) correspondant à l’arriéré de loyers, charges, et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mars 2026 (février inclus);
CONDAME Monsieur [E] [O] [J], à payer à la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] [J] à payer à Madame la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME Monsieur [E] [O] [J] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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