Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 mars 2026, n° 21/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Etablissement public DRFIP |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01140 du 17 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01025 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVFJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [R]
né le 15 Octobre 1958 à, [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE),
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13,
[Localité 5]
représenté par madame, [X], [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
APPELÉ EN LA CAUSE :
Etablissement public DRFIP,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 avril 2021, M., [A], [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet du 16 février 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône faisant suite à une notification de payer du 2 octobre 2020 au titre d’un indu d’arrérages de pension d’invalidité pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2020.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, les parties indiquent que l’indu, né d’une erreur d’interprétation sur les règles de cumul des ressources, M., [R] ayant bénéficié simultanément d’une pension d’invalidité du régime général et d’une retraite du régime militaire, a fait l’objet d’une régularisation et que la CPAM a annulé l’indu notifié le 2 octobre 2020.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, expose néanmoins qu’à l’occasion d’une écriture comptable interne à l’organisme, consécutive à l’annulation de l’indu, les services fiscaux ont procédé à un prélèvement à la source pour le recouvrement d’impôts qui auraient été dus par l’intéressé au titre de l’année 2023.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire demande en conséquence au tribunal de :
— ordonner à la DGFIP de justifier de la retenue à la source à compter du 2 août 2022 ayant permis à M., [R] de payer ses impôts 2023 au titre de ses revenus 2022 ;
— dire que M., [R] est toujours redevable de la somme de 4 077,25 euros et le condamner à rembourser cette somme à la CPAM ;
— confirmer le bien-fondé de la fin du paiement de la pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2020.
M., [A], [R], présent en personne, expose que l’indu généré par la CPAM provient d’une erreur de la part de l’organisme. Il ne comprend pas que des sommes lui soient encore réclamées alors que l’indu a été annulé.
Il remet au tribunal un document lu à l’audience par lequel il manifeste son incompréhension et les humiliations dont il estime avoir été l’objet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’annulation de l’indu
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Néanmoins, et conformément à la disposition générale de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (« Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »).
En l’espèce, par notification du 2 septembre 2019, la caisse primaire a informé M., [A], [R] qu’il lui était attribué à compter du 10 juin 2019 une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 1 584,32 euros.
La notification de payer du 2 octobre 2020 réclamant un indu de pension d’invalidité, délivrée suite une appréciation erronée du cumul de ressources de l’intéressé, a fait l’objet d’une annulation en cours d’instance par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En conséquence, il est acquis que l’organisme ne réclame plus d’indu et que le versement des arrérages de pension d’invalidité à M., [R] pour la période en cause était bien fondé.
Aucun versement n’a été effectué à tort à son profit au titre de la pension d’invalidité.
Dès lors, la restitution soutenue par la caisse primaire se trouve sans cause et sans fondement.
La caisse ne saurait revendiquer, au titre d’un indu annulé, le remboursement de sommes auprès de l’assuré alors, d’une part, qu’aucun motif n’explique et ne justifie que l’organisme ait pu « générer automatiquement » une créance sur lui-même alors qu’il a annulé l’indu et, d’autre part, qu’une retenue à la source ait pu être comptabilisée sur une créance inexistante.
En l’absence de toute dette de l’assuré à l’égard de l’organisme de sécurité sociale et de toute cause justifiée à la demande de remboursement formulée à l’encontre de M., [A], [R], il convient de débouter la CPAM de sa demande de ce chef.
De même, et bien qu’il ne soit pas contesté que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de départ à la retraite sauf à justifier d’une activité professionnelle effective, l’objet du présent litige, soumis à l’examen préalable de la commission de recours amiable, réside uniquement dans la contestation de la notification de payer au titre de l’indu.
En conséquence, les développements de la caisse, même bien fondés, sur l’arrêt du versement de la pension d’invalidité à M., [R] à compter du 1er novembre 2020 sont étrangers et sans incidence sur la présente cause.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de M., [A], [R] à l’encontre de la notification de payer du 2 octobre 2020 de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre d’un indu d’arrérages de pension d’invalidité pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2020 ;
Constate que ledit indu a fait l’objet d’une annulation de la part de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Déboute en conséquence la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de remboursement à l’encontre de M., [A], [R] de ce chef ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Autorisation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Refus ·
- Demande ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Date ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Part
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Énergie atomique ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Séquestre ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Mali ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Subrogation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.