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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 23/00203 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKEJ
Décision n°
Notifié le
à
— Société [6]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 mars 2023
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] [J] a été employée par la SAS [6] en qualité de travailleuse intérimaire. Elle a été mise à disposition de la société [11] SA à compter du 23 août 2021 en qualité d’ouvrier non qualifié. Le 16 juin 2022, l’employeur a déclaré auprès de la [8] (la [10]) un accident du travail survenu le 13 juin 2022 à 18h00. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante: « Était en train de ramasser des pièces sur une table en se penchant en avant pour les faire basculer dans un bac. Aurait glissé et se serait tordu la jambe droite au niveau du mollet genou et cuisse, sans tomber ». Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi au centre hospitalier du Haut Bugey le jour de l’accident et objective une contusion lombaire. Au terme de l’instruction menée, la [10] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10] afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La commission en a accusé réception le 22 novembre 2022.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 20 mars 2023 la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Madame [Z] [J] le 13 juin 2022.
Au soutien de cette demande, la société [6] expose avoir informé la [7] et l’ensemble des caisses primaires des difficultés qu’elle rencontrait avec l’utilisation du téléservice QRP et de la suppression de l’intégralité de ses comptes existants. Elle ajoute qu’en imposant la voie dématérialisée, la caisse viole le principe du contradictoire prévu à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit de consultation du dossier de sa salariée et a été privée de formuler des observations. Elle se prévaut d’un certain nombre de décisions rendues par des juridictions du premier et du second degré.
La [10] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [6] de sa demande.
A l’appui de cette demande, elle fait valoir qu’elle a adressé un questionnaire papier à l’employeur. Elle ajoute que l’employeur avait la possibilité soit de contacter la caisse soit de se déplacer afin de solliciter la consultation des pièces du dossier. Elle explique qu’en cas d’absence de souscription à la plateforme [12], le courrier faisait mention de la possibilité de se rendre en accueil pour consulter le dossier. Elle en déduit qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [6] :
En application de l’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale qui précise qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas avoir été destinataire le 27 juin 2022 du courrier de la caisse daté du 23 juin 2022, l’informant de la nécessiter d’engager des investigations complémentaires. Par ce courrier, l’employeur était invité à remplir sous 20 jours le questionnaire mis à sa disposition sur la plateforme [12]. Il était par ailleurs informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 août 2022 au 9 septembre 2022 et de la possibilité ensuite de consulter le dossier jusqu’à ce que la caisse prenne sa décision au plus tard le 16 septembre 2022.
Il est par ailleurs indiqué dans un encart en bas dudit courrier « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire d’assurance maladie pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
En l’espèce, il est exact, comme le souligne la société [6], que l’utilisation du site « QRP » ne peut être imposée à l’employeur, aucun texte légal ou réglementaire n’imposant ce mode de communication. Il n’en demeure pas moins que pour l’organisation de ses correspondances et dans un souci de modernisation et de dématérialisation, les caisses primaires d’assurance maladie peuvent être amenées à privilégier ce nouveau mode de communication.
Pour autant, la notification indiquait bien à l’employeur qu’à défaut d’usage de ce site, il devait prendre attache avec la caisse primaire d’assurance maladie téléphoniquement ou en se déplaçant directement pour envisager un accueil physique. Il était donc mis à la disposition de l’employeur un moyen de se manifester afin d’adapter la procédure d’instruction et garantir ses droits. La société [5] n’allègue, ni ne démontre s’être rapprochée de la [10] par tout moyen pour consulter le dossier d’instruction de l’accident du travail de Madame [Z] [J]. De ce fait, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été privée du droit effectif de consulter le dossier.
Dès lors, la société [6] est mal fondée à prétendre que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté à son égard, et elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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