Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 11 mars 2025, n° 23/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat National CFE-CGC BTP c/ Fédération nationale des salariés de la constructi on et du bois - CFDT, Fédération générale force ouvrière construction, Association Fédération française du bâtiment ( FFB ), Association Confédération de l' artisanat et des petites entrep rises du bâtiment ( CAPEB ), Union fédérale de l' industrie et de la construction UNSA ( UFIC UNSA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/05583
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR36
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
11 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat National CFE-CGC BTP
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2143
DÉFENDERESSES
Association Confédération de l’artisanat et des petites entrep rises du bâtiment (CAPEB)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134
Fédération nationale des salariés de la constructi on et du bois – CFDT
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA (UFIC UNSA)
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0372
Association Fédération française du bâtiment (FFB)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement – CGT (FNSCBA-CGT)
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1553
Fédération générale force ouvrière construction
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
Fédération BATI-MAT-TP CFTC
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 11 Mars 2025
1/4 social
N° RG 22/01234
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HH
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Bâtiment comprend quatre conventions collectives nationales qui ont pour objet les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés, les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et les cadres.
Des arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été édictés par le ministre chargé du travail au titre du cycle électoral 2021-2025 les 5 août 2021 et le 13 décembre 2021. En vertu de ces arrêtés, sont reconnues représentatives :
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés : la CGT, la CFDT, la CGT-FO et l’UNSA ;
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés : la CGT, la CGT-FO, la CFDT et CFTC ;
— dans le périmètre de la convention collective des ETAM : la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC ;
— et dans le périmètre de la convention collective des cadres : la CGT-FO, la CFTC, la CFDT, la CFDT, la CFE-CGC et la CGT.
Ont également été édictés :
— un arrêté du 13 décembre 2021 pour fixer la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ du secteur du bâtiment, soit la CGT-FO, la CGT, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC ;
— et un arrêté a fixé à la même date les organisations représentatives dans le secteur des ouvriers du bâtiments, soit la CGT, la CGT-FO, la CFDT et la CFTC.
Par ailleurs, deux arrêtés du 13 décembre 2021 ont déterminé la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives d’une part dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et d’autre part dans le secteur des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés, soit la Fédération française du bâtiment (la FFB) et la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB).
Par courriers du 16 janvier 2023, la CAPEB a invité la CFDT, la CGT, l’UNSA, la CFTC, la CGT-FO, la CFE-CGC ainsi que la FFB à négocier dans ses locaux une convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés. Une convention portant sur cet objet a été conclue le 30 janvier 2023 entre la CAPEB, la CFDT et l’UNSA et notifiée le 9 février 2023 à l’ensemble des organisations syndicales non-signataires. La CFE-CGC et la CGT-FO ont formé opposition contre cet accord.
Par exploits extrajudiciaires du 11 avril 2023, la CFE-CGC a fait assigner la CAPEB, la FFB, la Fédération nationale des salariés de la construction bois – CFDT, l’Union fédérale de l’industrie de la construction UNSA, la Fédération nationale des salariés de la construction du Bois et de l’ameublement – CGT, la Fédération Bati-Mat-TP CFTC et la Fédération générale Force Ouvrière construction devant la présente juridiction aux fins d’entendre :
JUGER nulle la convention du 30 janvier 2023relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés,
CONDAMNER solidairement la CAPEB, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois – CFDT et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA (UFIC UNSA) à payer au Syndicat National CFE-CGC BTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAPEB, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois – CFDT et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA (UFIC UNSA) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la Fédération Française du Bâtiment demande au tribunal de :
ANNULER la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés du 30 janvier 2023 ;
DEBOUTER les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la CAPEB, la CFDT et l’UNSA à verser chacune à la FFB la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER la CAPEB, la CFDT et l’UNSA aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction demande au tribunal de :
ANNULER la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés du 30 janvier 2023,
CONDAMNER solidairement la CAPEB, la FNCB CFDT, et l’UFIC-UNSA au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Fédération Bati-Mat-TP CFTC n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.2121-1 et suivants, L.2231-1 et L.2232-6 du code du travail, la CFE-CGC soutient que la convention litigieuse a été conclue dans le périmètre des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés dans lequel le ministre du travail n’avait pas préalablement reconnu par arrêté la liste des organisations syndicales représentatives ; que l’arrêté de représentativité doit être fixé avant l’engagement des négociations, ainsi que l’avait déjà jugé la Cour de cassation le 10 février 2021 dans un arrêt de principe ; que la CAPEB, devait s’assurer de la capacité à négocier des syndicats qu’elle avait invités à négocier ; qu’en l’absence de mesure du poids des organisations syndicales représentatives les règles de majorité et d’opposition ne pouvaient s’appliquer, de sorte que les conditions de validité de la convention du 9 février 2023 faisait défaut ; que tant la CAPEB que les organisations syndicales signataires ont signé cette convention en connaissance de cause de la violation du principe de concordance.
Le syndicat Fédération Générale Force Ouvrière Construction déclare également que la conclusion d’un accord de branche est subordonnée à deux conditions de validité spécifiques, à savoir d’une part l’existence d’un arrêté de représentativité préalable à la négociation couvrant le champ dans lequel l’accord est conclu, et d’autre part la signature de cet accord par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau ; qu’en l’absence d’arrêté de représentativité dans le champ de l’accord contesté, il est impossible de connaitre les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de négociation et leur poids respectif, de sorte que la convention litigieuse ne remplit pas les conditions de validité requise.
La FFB fait valoir, au visa des articles L.2231-1 et L.2231-6 du code du travail et de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 que l’édiction d’un arrêté de représentativité pris par le ministre du travail constitue le préalable pour établir la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans un périmètre donné ainsi que leur poids pour la négociation dans ledit périmètre ; qu’il n’existe pas de mesure de représentativité des organisations syndicales de salariés sur le périmètre de l’accord litigieux établie antérieurement à la négociation dudit accord, comme dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 10 février 2021 et du 15 mai 2024 ; que de plus, aucun élément ne permet de suppléer l’absence d’arrêté de représentativité dans le champ de l’accord litigieux établi antérieurement à l’ouverture de la négociation de l’accord ; qu’ainsi, l’accord n’a pas été conclu par « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord » et n’a donc pas été conclu par des organisations syndicales ayant la capacité de le négocier au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ; que l’accord n’a en outre pas été signé par « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau » comme l’exige l’article L.2232-6 du code du travail ; qu’il ne remplit donc pas les conditions d’ordre public de validité.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu.
Réponse du tribunal
L’article L.2122-11 dispose qu’après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L.2122-5 à L.2122-10.
De plus, conformément à l’article L.2232-6 la validité d’une convention ou d’un accord de branche est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L.2122-5 ou, le cas échéant au élections visées à l’article L.2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit nombre de votants.
Il résulte de ces dispositions qu’en vertu du principe de concordance, la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation. Dès lors, sous réserve des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste de syndicats représentatifs par arrêté ministériel en application de l’article L.2122-11 doivent, à peine de nullité de l’accord et avant d’engager la négociation collective, demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
Décision du 11 Mars 2025
1/4 social
N° RG 22/01234
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HH
En l’espèce, la négociation relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés a été introduite dans un périmètre dans lequel il n’existait aucun arrêté déterminant la représentativité des organisations syndicales de salariés. De même, à la date de la signature de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, il n’existait pas davantage un arrêté mesurant le poids des organisations syndicales représentatives dans ce périmètre.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ de la négociation aient été invités aux négociations ni que les organisations syndicales signataires étaient représentatives et disposaient ensemble d’au moins 30 % des suffrages exprimés dans le champ de l’accord.
Ainsi, la convention du 30 janvier 2023 ne remplit pas la règle de concordance. Il convient de faire droit à la demande d’annulation.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAPEB ainsi que les organisations syndicales de salariés signataires de l’accord, qui succombent devront supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, au vu de l’explicitation des règles de droit applicables depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021, de :
— condamner in solidum la CAPEB, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA à verser au Syndicat national CFE-CGC – BTP la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;
— condamner in solidum la CAPEB, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA à verser à la Fédération générale Force-Ouvrière Construction la somme de 3.000 euros au titre de ces dispositions ;
— d’allouer à la FFB sur le même fondement la somme de 3 000 euros à la charge de la CAPEB, organisation à l’initiative de la négociation, la somme de 1.000 euros à la charge de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT en qualité d’organisation signataire et la somme de 1 000 euros à la charge de l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA en qualité d’organisation signataire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la convention du 30 janvier 2023 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés,
Condamne la CAPEB, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA aux entiers dépens,
Condamne in solidum la CAPEB, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA à verser au Syndicat national CFE-CGC – BTP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la CAPEB, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA à verser à la Fédération générale Force-Ouvrière Construction la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAPEB à verser à la FFB la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT à verser à la FFB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA à verser à la FFB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 16] le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Délai de prescription ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Maroc ·
- Réception ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Carolines ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Prétention ·
- Taux du ressort ·
- Cotisations
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Funérailles ·
- Crémation ·
- Mineur ·
- Incinération ·
- Épouse ·
- Intervention volontaire ·
- Ès-qualités ·
- Mère ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Tierce personne ·
- Physique ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Classes
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Résolution du contrat ·
- Référé ·
- Code civil ·
- Inexecution ·
- Débiteur ·
- Nom commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Adjudication ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Créance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.