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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 22/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02870 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UL6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a régularisé le 11 avril 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [P] [Q], réceptionnaire, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 02.04.2019 ; Heure : 09h00 ; Lieu de l’accident : [Adresse 5] ; Activité de la victime lors de l’accident : En manipulant un colis d’un support palette à un autre ; Nature de l’accident : Mme [Q] aurait ressenti une douleur au dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Nature des lésions : Douleur(s) ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 07h à 12h30 et de 13h à 14h30 ; Accident connu le 03.04.2019 à 04h05 décrit par la victime».
Ladite déclaration était assortie d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi en date du 3 avril 2019 par le Docteur [J] mentionne : « lumbago après un effort de soulèvement ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 13 avril 2019 inclus.
Par courrier du 24 juin 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident de Madame [P] [Q] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 octobre 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours médicale amiable saisie par courrier du 3 mai 2022, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail survenu le 2 avril 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé
— Ordonner, avant-dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail du 2 avril 2019, déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes, dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 2 avril 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail du 2 avril 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— Faire injonction à la CPAM de communiquer à l’expert ainsi qu’au Docteur [V] [C] l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et de manière plus générale tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] soutient avoir été privée d’un recours préalable effectif et d’un accès aux documents ayant permis à la caisse d’approuver le maintien de l’indemnisation de l’arrêt de travail de sa salariée. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de justifier une prolongation des arrêts de travail durant 627 jours.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, ne comparait pas mais aux termes de ses conclusions en défense régulièrement communiquées en amont de l’audience, sollicite du tribunal de :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 2 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail déclaré ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— Débouter la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
Par extraordinaire,
— Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert de :
— Déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,
— Déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’étend à l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655, 22 juin 2023 n°21-18.446).
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.»
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail, même apparemment longue, ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
****
En l’espèce, Madame [P] [Q] a bénéficié de 627 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 2 avril 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé, par le médecin-conseil de la caisse, à la date du 20 mai 2021. Un taux d’incapacité de 4% lui a été attribué.
La société [1] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée le 2 avril 2019, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de certains soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [Q] et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 2 avril 2019.
La société [1] expose que le service médical de la caisse ne lui a jamais transmis « les pièces médicales du dossier à l’occasion de la procédure devant la commission médicale de recours amiable » ni, malgré sa demande expresse, communiqué le rapport de ladite commission à son médecin conseil.
Elle considère ainsi :
— Avoir été privée d’un recours préalable effectif et d’un accès aux documents ayant permis à la caisse d’approuver le maintien de l’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [P] [Q] ;
— Que la mise en œuvre d’une expertise médicale s’impose afin de rétablir l’équilibre entre la protection du secret médical et le droit d’information de l’employeur à l’égard d’une solution qui lui fait grief ;
— Que l’absence de tout élément justificatif émanant de la CPAM constitue un commencement de preuve du caractère anormalement long des arrêts de travail et laisse apparaitre l’existence d’un litige d’ordre médical, justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Enfin, elle sollicite qu’il soit fait injonction au médecin conseil de la CPAM de transmettre à l’expert qui serait désigné par le tribunal ainsi qu’à son médecin consultant les éléments du dossier afin qu’ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l’affection.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’une partie importante des arrêts de travail ne présente pas de lien avec l’accident consistant uniquement en un lumbago après un effort de soulèvement et se prévaut à ce titre de :
— La notification du taux d’incapacité fixé à 4% ;
— La poursuite de l’activité pendant plusieurs heures le jour de l’accident ;
— L’absence de transport à l’hôpital le jour de l’accident ;
— La constatation médicale tardive des lésions, le 3 avril 2019, soit un jour après l’accident invoqué ;
— La discontinuité des arrêts entre le 6 juin 2019 et le 13 juin 2019 ;
— La durée maximale d’arrêt préconisée par le référentiel de l’Assurance maladie, soit 35 jours pour des douleurs au dos.
La caisse répond que l’expertise sollicitée par la société n’a d’autre vocation que de palier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe, cette dernière échouant à prouver le caractère anormalement long de la durée des arrêts de travail et à rapporter un commencement de preuve qui serait de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Le tribunal rappelle que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172) et à renverser la présomption d’imputabilité.
Le tribunal rappelle également que même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655, 22 juin 2023 n°21-18.446).
Enfin, le tribunal rappelle que si la société [1] estime que son droit à un recours effectif a été violé, ce dernier est toutefois préservé par la possibilité pour l’employeur de solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime suivant en cela la jurisprudence européenne (CEDH du 27 mars 2012, Eternit c/ France, n° 20041/10). Cet arrêt, rendu en matière de maladie professionnelle, est parfaitement transposable au présent litige s’agissant d’un accident de travail et de ses conséquences.
En l’espèce, force est de constater que la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La société [1] fait état d’appréciations générales, fondées notamment sur la durée maximale d’arrêt de travail préconisée par le Référentiel [S] dans le cadre d’une sciatique, sans être plus circonstanciées, n’étayant ainsi son recours par aucun élément sérieux.
En revanche, il convient de relever que le caractère professionnel de l’accident ainsi que la justification et l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail ont été vérifiés par le médecin-conseil de la caisse.
Il convient également de relever qu’il importe peu que la salariée ait poursuivi sa journée de travail, cette dernière pouvant penser que les douleurs étaient ponctuelles et que les lésions ont été constatées médicalement dans un temps proche de l’accident, en l’espèce le lendemain.
Au surplus, la date de consolidation avec séquelles indemnisables a été fixée par le médecin-conseil au 20 mai 2021, étant précisé que ce dernier aurait pu retenir une date antérieure s’il l’avait jugé justifiée.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [Q] est bien-fondée et opposable à la société [1].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] ;
DÉCLARE opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [Q] le 2 avril 2019;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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