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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2026, n° 18/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01590 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 18/03707 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VEMG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 5]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 09 octobre 2014, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) a mis en demeure Monsieur [B] [X] de payer la somme de 35 936 euros au titre des cotisations du 1er, 2ième trimestre 2013, régularisation 2013 et régularisation 2014 pour un montant total de 35 936 euros.
Par courrier du 26 novembre 2014, l’URSSAF PACA a mis en demeure Monsieur [B] [X] de payer la somme de 8 354 euros au titre des cotisations du 3ième et 4ième trimestre 2013.
En l’absence de règlement des cotisations et majorations de retard réclamées, l’URSSAF PACA a décerné le 24 mai 2018 une contrainte, signifiée le 27 juin 2018, par voie d’huissier de justice, à l’encontre de Monsieur [B] [X] pour un montant de 15 856 euros en principal et 2208 euros en majorations de retard, soit un montant total de 18 064 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2018, Monsieur [B] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée à son encontre.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 19 février 2026.
Par voie de conclusions en date du 05 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSA PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, valider la contrainte émise le 24 mai 2018 et signifiée le 27 juin 2018 pour un montant de 15 856 euros à titre principal et 2 208 euros de majorations de retard, soit un montant total de 18 064 euros au titre des cotisations du 4ième trimestre 2013, régularisation 2013 et de la régularisation 2014, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, condamner Monsieur [B] [X] au paiement de ladite somme, rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [B] [X], condamner Monsieur [B] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Par voie de conclusions en défense n°6 déposées et soutenues à l’audience du 19 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de constater que l’URSSAF PACA produit deux actes de signification de contrainte distincts, juger irrégulier l’acte de signification de contrainte par huissier en date du 27 juin 2018, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la contrainte, débouter l’URSSAF de ses demandes, à titre très subsidiaire, juger que le montant des versements effectués en 2013 et 2014 couvrent largement le montant des cotisations réclamées, juger que l’URSSAF PACA ne démontre pas l’existence d’un compte débiteur avant 2013 et ne justifie pas les prétendues affectations unilatérales partielles desdits versements opérées par elle sur des trimestres antérieurs, à titre infiniment subsidiaires écarter l’exécution provisoire, en tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. A défaut de la copie de la contrainte contestée dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] a formé opposition le 11 juillet 2018 à l’encontre de la contrainte signifiée le 27 juin 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours légalement imparti. Son opposition, au demeurant suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le moyen tiré de la nullité de la signification de la contrainte
Monsieur [B] [X] a fait valoir dans le cadre de la présente instance que l’acte de signification de la contrainte est nul en ce qu’il comporterait seulement la première page, privant ainsi d’effets la contrainte litigieuse.
Il convient de donner acte à l’URSSAF PACA de ce qu’elle a produit la totalité des pages de l’acte de signification en vue de la présente audience.
Le cotisant maintient cependant sa contestation fondée sur le caractère incomplet de l’acte de signification au motif que l’acte versé aux débats par la caisse diffère de l’exemplaire incomplet qui lui a été remis par le commissaire de justice, celui-ci comportant en première page l’indication de la date en mention manuscrite alors que sur l’exemplaire communiqué par la caisse, la date a été indiquée au moyen d’un tampon.
Les articles 112 à 117 du code de procédure civile régissent la nullité des actes pour vice de forme et prévoient qu’une telle nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour le plaideur qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans le cas présent, Monsieur [B] [X] ne démontre pas ni même n’allègue avoir subi un quelconque grief relatif à la signification de la contrainte sachant qu’il a été en mesure de former opposition à l’encontre de la contrainte litigieuse.
En l’absence de grief démontré, Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler la signification de la contrainte.
Sur le moyen tiré d’une discordance entre la somme mentionnée sur l’acte de signification et le montant figurant sur la contrainte
Le cotisant fait valoir que la contrainte mentionnerait une première majoration de 407 euros et une seconde majoration de 2554 euros alors que l’acte de signification fait état d’une seconde majoration de 1801 euros au lieu de 2554 euros.
Il expose que, compte tenu de ces différences, il n’a pas été en mesure d’appréhender précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées de sorte que l’acte de signification encourt l’annulation.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale « La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Le tribunal constate que, dans le respect des dispositions précitées, la référence à la contrainte est mentionnée dans l’acte de signification, la somme dont le recouvrement est poursuivi ainsi que le délai à respecter pour faire opposition et l’adresse du tribunal compétent.
S’agissant du montant mentionné dans la signification, à savoir 18 064 euros correspondant au principal, auquel s’ajoutent les majorations (15 856 euros + 407 euros + 1801 euros = 18 064 euros), il apparait que ce même montant figure également sur la contrainte de sorte que Monsieur [B] [X] est mal fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de comprendre ce que la caisse lui réclamait.
En l’absence de grief démontré, il convient de rejeter la demande de Monsieur [B] [X] tendant à voir prononcée la nullité de l’acte de signification.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Monsieur [B] [X] soutient que la contrainte frappée d’opposition est entachée de nullité au motif qu’elle mentionne une déduction de 25 819 euros par rapport au montant visé dans la mise en demeure, sans fournir de précision sur la cause de cette déduction et la nature des cotisations concernées.
Au présent cas d’espèce, la caisse explique que le cotisant n’ayant pas déclaré ses revenus, les cotisations 2014, mentionnées dans la mise en demeure du 09 octobre 2014, ont été initialement calculées dans le cadre d’une taxation d’office sur une base forfaitaire majorée.
Monsieur [B] [X] ayant déclaré ses revenus 2014, postérieurement à l’envoi de la mise en demeure, une régularisation des cotisations et échéances 2014 a été opérée, entrainant une réduction de la somme qui était initialement réclamée par la caisse dans la mise en demeure du 09 octobre 2014.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réduction du montant de la créance n’affecte pas la connaissance par le redevable de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Au surplus, on relèvera que Monsieur [B] [X] ne conteste pas aux termes de ses écritures avoir transmis, comme l’explique la caisse, sa déclaration de revenus après avoir été destinataire de la mise en demeure de sorte que tout porte à croire qu’il avait connaissance, ou à tout le moins, ne pouvait ignorer les causes de la déduction opérée par la caisse.
Il y a lieu par conséquent de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le quantum de la créance de l’URSSAF PACA
Monsieur [B] [X] conteste être redevable de la somme de 18 064 euros et expose avoir payé à l’URSSAF la somme de 33 778 euros au titre de l’année 2013 et la somme de 36 343 euros au titre de l’année 2014, soit un montant total de 70 121 euros, et non de 25 927 euros, comme l’affirme l’URSSAF PACA.
L’URSSAF PACA rétorque à Monsieur [B] [X] qu’une partie des sommes versées en 2013 et en 2014 a été affectée au paiement de cotisations antérieures à 2014 et à 2013 et produit, pour en justifier, des tableaux fort détaillés, indiquant les dates et les montants versés ainsi que les périodes concernées.
Si Monsieur [B] [X] conteste le décompte de la caisse, il ne produit cependant aucun élément permettant d’étayer sa contestation alors qu’il lui incombe pourtant en sa qualité d’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il s’ensuit qu’il convient de valider la contrainte litigieuse en son montant de 18 064 euros et de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de cette somme.
Sur les frais de signification
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition de Monsieur [B] [X] étant mal fondée, il conviendra de condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’au paiement de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d'« écarter l’ exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
Monsieur [B] [X] demande à ce que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire mais ne verse aux débats aucune pièce démontrant que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit dérogé à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoyant le principe d’une exécution provisoire de droit en matière de contrainte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [X] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [B] [X] à la contrainte décernée le 24 mai 2018 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 27 juin 2018 ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 18 064 euros au titre de la contrainte décernée le 24 mai 2018 par le Directeur de l’union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 27 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à rembourser à l’union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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