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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 juin 2026, n° 26/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03040 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TKZ
Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026
à Maître Florian GONTARD
Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026
à Maître Jean-Baptiste GOBAILLE
Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T] [A]
née le 07 Octobre 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002886 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Maître Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ETABLISSEMENT PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE,
Office public de l’habitat de [Localité 1], inscrit au RCS de Marseille sous le n°390.328.623,
Dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [T] [A] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] auprès de l’OPAC HABITAT [Localité 1] PROVENCE, devenu OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, selon avenant du 15 mars 2016 transférant le bail consenti à Madame [W] [L] [A] selon un précédent avenant du 8 septembre 1998 qui avait déjà transféré à cette dernière le bail contracté par Madame [L] [A] le 29 juin 1978.
Par acte du 22 juillet 2020, l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a fait délivrer à Mme [A] un commandement de payer la somme de 283,63 euros visant la clause résolutoire.
Il l’a ensuite assignée devant le juge des référés, par acte du 5 octobre 2020, lequel a renvoyé par ordonnance du 22 avril 2021 l’affaire au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par jugement du 2 novembre 2021, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé ;
— condamné Mme [A] à payer à l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme de 372,25 euros au titre des loyers et charges impayés, somme actualisée au 21 septembre 2021 ;
— autorisé Mme [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 15 euros chacune et une 25ème mensualité égale au reliquat ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de la dette locative, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— condamné Mme [A] à payer à l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Cette décision a été signifiée à Mme [A] le 15 novembre 2021.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE qui a, par arrêt du 5 février 2026 :
— confirmé le jugement déféré ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
— constaté que Mme [A] n’a pas respecté l’échéancier mis en place par le premier juge ;
— constaté en conséquence que la clause résolutoire acquise au 22 septembre 2020 retrouvait son plein effet ;
— ordonné l’expulsion de Mme [A] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’avoir à libérer les lieux ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 23 septembre 2020 équivalente au montant du loyer actualisé et aux provisions sur charges ;
— condamné Mme [A] à verser à l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme de 59,96 euros arrêtée au 7 novembre 2025, au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [A] ;
— condamné Mme [A] au versement de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné Mme [A] aux dépens de l’instance.
Cet arrêt a été signifié à Mme [A] le 20 février 2026. Le même jour, l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT lui a également fait signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 20 avril 2026.
Selon requête reçue au greffe le 24 mars 2026, Mme [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2026 par convocation du greffe en date du 24 mars 2026.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 21 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré à la date du 4 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses derniers conclusions soutenues à l’audience par son conseil, Mme [A] demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai de 3 ans ainsi qu’aux occupants de son chef pour quitter le logement susvisé ;
— rejeter la demande d’article 700 formulée par l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ;
— statuer sur les entiers dépens de l’instance distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande de délais fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la requérante fait valoir qu’elle n’a plus d’arriéré locatif et qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation. Elle indique avoir effectué des démarches en vue de relogement au titre du DALO et auprès de son bailleur actuel. Elle s’oppose aux arguments de l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT selon lesquels elle a effectué des travaux dans le logement sans autorisation ainsi que les problèmes de voisinage dont elle serait à l’initiative dont l’OPAC fait état. S’agissant de sa situation personnelle, elle indique qu’elle doit subir des opérations chirurgicales, qu’elle a trois enfants à charge et que le père de ses deux plus jeunes enfants ne réside pas avec elle mais habite dans son logement. Elle précise qu’ils entretiennent de bonnes relations et que le père ne fait que rendre visite aux enfants.
L’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, par l’intermédiaire de son conseil reprenant ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
— rejette toutes les demandes de Mme [A] ;
— déclare irrecevables les pièces adverses n° 21, les témoignages ne respectant pas le formalisme exigé en matière d’attestation en justice ;
— condamne Mme [A] à lui régler la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens en ce compris le coût des actes d’exécution forcée signifiés depuis l’arrêt de la cour d’appel du 5 février 2026 ;
— ordonner en tant que de besoin ou rappelle l’exécution provisoire.
Au visa de la loi du 6 juillet 1989, prise notamment en ses articles 14 et 40, du code de la construction et de l’habitation pris notamment en son article R. 641-4, du code des procédures civiles d’exécution pris notamment en ses articles L. 412-3 et suivants, et R. 412-4 et de l’article 1343-5 du code civil, l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT fait valoir que la famille [A] occupe le logement depuis 1978 pour un loyer modique. Il ajoute que la famille s’est appropriée une quotité des parties communes, a effectué des travaux sans son accord, lesdits travaux étant la cause des infiltrations dont se plaint Mme [A] et que cette dernière est à l’origine de troubles du voisinage. Le défendeur ajoute que Mme [A] vit dans un logement de type 2 avec trois enfants et qu’elle évoque le père de ses deux plus jeunes enfants sans faire état des ressources de ce dernier. Il précise que le voisinage a indiqué que ce dernier vivait au domicile de Mme [A].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de pièces
L’article 202 du code de procédure civile dispose : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Il est constant que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ou d’irrecevabilité maisque la juridiction doit apprécier des attestations non conformes à cet article comme tout autre élément de preuve.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de pièces formée par l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [A] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, s’agissant de sa situation, Mme [A] a trois enfants à charge âgés de 6 mois, 8 ans et 11 ans. Elle verse en outre aux débats des éléments médicaux mettant en évidence des manifestations anxieuses en raison de la procédure d’expulsion en cours et concernant deux opérations chirurgicales nécessitant du repos, l’une au mois de mars 2026, l’autre prévue au mois de juin 2026. S’agissant de la situation du père des enfants âgés de 6 mois et 8 ans, Mme [A] verse aux débats un contrat de bail pour un logement de trois pièces et une quittance de loyer du mois de mars 2026 tendant à montrer qu’il dispose de son propre logement. Elle indique que ce dernier n’est pas son compagnon. À supposer même qu’il le soit comme le soulève l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, il n’en demeure pas moins que son logement ne peut pas accueillir Mme [A] et ses trois enfants, compte tenu du nombre de pièces.
Concernant sa situation financière, Mme [A] ne verse aucun élément aux débats venant justifier de ses ressources. Elle fournit toutefois un avis d’échéance du mois de mars d’avril 2026 montrant qu’elle doit s’acquitter mensuellement de la somme de 14,80 euros résiduelle après versement des aides au logement au bailleur. Cet avis d’échéance montre l’absence de dette et l’OPAC ne conteste pas que l’indemnité d’occupation de Mme [A] est acquittée mensuellement.
Il n’en demeure pas moins que la cour d’appel, dans son arrêt du 5 février 2026, a ordonné l’expulsion de Mme [A] relevant que cette dernière n’avait pas respecté l’échéancier décidé par le premier juge. À cet égard, l’OPAC fournit un courrier dans lequel il indique à la requérante qu’elle n’a pas respecté son échéancier dès le mois d’octobre 2022. Si la requérante invoque un éventuel pourvoi en cassation, qui n’est par ailleurs pas justifié, la décision de la cour d’appel est exécutoire par provision, peu important la modicité de la dette, cette modicité pouvant s’expliquer par le montant relativement bas du loyer résiduel.
S’agissant de ses démarches de relogement, Mme [A] fournit deux décisions de la commission DALO rendues en septembre 2020 et juillet 2021 aux termes desquelles son recours a été rejeté. Elle verse également aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date du 18 avril 2026, le dépôt initial datant du 12 juin 2025 ainsi qu’un rapport social de sa référente RSA en date du 5 mars 2026 indiquant que la situation de Mme [A] justifie un examen prioritaire au titre du dispositif DALO, sollicitant la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement par la commission de médiation.
En outre, l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT indique que Mme [A] fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Il y a toutefois lieu de relever, s’agissant des troubles de voisinage allégués, qu’aucune décision civile ou pénale ne vient confirmer le manquement à ses obligations de jouissance paisible de Mme [A], les attestations et plaintes versées aux débats n’étant à cet égard pas suffisamment probantes et montrant uniquement qu’il existe des conflits de voisinage, les courriers envoyés par l’OPAC à la requérante n’étant pas davantage probants sur le comportement allégué de cette dernière. Il en est de même, par ailleurs, des affirmations de l’OPAC s’agissant de l’appropriation des parties communes et des constructions irrégulières dont il ne ressort d’aucune pièce aux débats que l’occupante actuelle en serait à l’origine, à supposer qu’elle soie établie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, particulièrement du caractère récent de l’arrêt de la cour d’appel, des démarches de relogement de Mme [A] en cours au titre du DALO, de sa situation de famille compte tenu de la présence de trois enfants dont deux scolarisés, de sa situation personnelle et de la qualité du défendeur, bailleur social, il y a lieu d’accorder à la requérante un délai pour quitter les lieux. Ce délai sera toutefois limité à 6 mois dès lors que la procédure d’expulsion engagée par l’OPAC a été initiée en 2020 et que l’échéancier mis en place par la décision de première instance de 2021 n’a pas été respecté depuis 2022.
Ce délai sera en outre subordonné au paiement intégral par Mme [A] de son indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la mesure étant favorable à Mme [A], celle-ci gardera la charge des dépens en ce compris les actes d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [A], tenue aux dépens, au paiement d’une somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT de sa demande d’irrecevabilité de pièces ;
ACCORDE à Madame [T] [A] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon l’arrêt du de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 5 février 2026 ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’arrêt susvisé, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [T] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [T] [A] aux dépens, en ce compris les actes d’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 5 février 2026 ;
DÉBOUTE Madame [T] [A] à verser à l’OPAC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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