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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 25/20373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00232
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20373 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXKZ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 12 Septembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me François FONTAINE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [U]
née le 17 Juin 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 17 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [Z] [U] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 3], cadastrés section BC numéro [Cadastre 1] et formant le lot n°7 du groupe d’habitations dénommé « Groupe d’habitations de [Localité 4] ».
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, le conseil de M. [V] [T] a informé Mme [Z] [U] de la volonté de son client de sortir de l’indivision et de procéder à la liquidation amiable de celle-ci.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2025, M. [V] [T] a assigné Mme [Z] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 09 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 17 mars 2026.
M. [V] [T] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
Voir désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de TOURS de nommer aux fins de procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis situé commune de SAINT-AVERTIN (INDRE-ET-LOIRE) [Adresse 4], cadastré section BC numéro [Cadastre 1], et de proposer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra être versée par Mme [Z] [U] à l’indivision depuis le 26 décembre 2022 ;Lui donner acte de ce qu’il offre de régler le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame ou Monsieur le président du tribunal voudra bien fixer ;Réserver les dépens.Il expose, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum apparaît comme absolument nécessaire. Il soutient qu’il existe un désaccord avec sa coindivisaire tant sur l’évaluation du prix de l’immeuble indivis que sur le montant de l’indemnité d’occupation due par elle depuis le 26 décembre 2022, date à laquelle il indique qu’il a été évincé de l’immeuble.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, Mme [Z] [U] demande de :
Débouter M. [V] [T] de sa demande d’expertise ;Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens.Elle explique que quatre estimations ont été réalisées amiablement tant par elle que par le demandeur et qu’elles sont dans le même ordre de prix puisqu’elles varient uniquement entre 285.000 et 305.000 euros, soit une moyenne de 295.000 euros. Elle indique qu’elle ne s’est pas opposée à ce que le bien soit estimé par différentes agences immobilières et qu’il en est de même s’agissant de l’indemnité d’occupation qui serait éventuellement due. Elle précise qu’à ce jour, elle se réserve le droit d’en contester le principe. Elle soutient qu’il n’existe donc aucun motif légitime à la désignation d’un expert pour déterminer la valeur de l’immeuble ou l’éventuelle indemnité d’occupation.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le titre de propriété de M. [V] [T] et de Mme [Z] [U] ;L’avis de valeur de l’immeuble réalisé par la société LA FORET IMMOBILIER le 26 juillet 2025 à l’initiative de Mme [Z] [U] ;L’avis de valeur de l’immeuble réalisé par la société NESTENN le 28 juillet 2025 à l’initiative de Mme [Z] [U] ;L’avis de valeur de l’immeuble réalisé par la société CENTURY 21 le 11 septembre 2025 à l’initiative de M. [V] [T] ;L’avis de valeur de l’immeuble réalisé par la société GSM IMMOBILIER le 15 septembre 2025 à l’initiative de M. [V] [T] ;qu’il existe un différend entre les parties sur l’estimation de la valeur de la maison et du terrain indivis situés [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] et donc un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Si différentes estimations amiables ont été réalisées, il demeure qu’elles n’ont pas été réalisées dans les mêmes conditions et sans le respect du contradictoire. Il existe donc un intérêt d’autant plus légitime qu’un expert judiciaire soit désigné afin de procéder, contradictoirement et avec les garanties que confère le travail d’un technicien assermenté et judiciairement désigné, aux évaluations litigieuses.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [V] [T], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SUR LA MESURE D’INSTRUCTION :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [V] [J]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6] – catégorie C-18.01
[Adresse 7] [Localité 7]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 8]. 06.08.30.60.76 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Madame [E] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6] – catégorie C-18.01
[Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 9]
Port. 06.08.74.19.75 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et informer le médiateur de la date de la première réunion d’expertise par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 5] [Localité 7], cadastrés section BC numéro [Cadastre 1] ;
4. Visiter, décrire et évaluer la valeur vénale de l’immeuble et du terrain situés [Adresse 5] [Localité 7], cadastrés section BC numéro [Cadastre 1] et formant le lot n°7 du groupe d’habitations dénommé « Groupe d’habitations de [Localité 4] » ;
5. Évaluer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle susceptible d’être mise à la charge de l’occupant de l’immeuble et du terrain situés [Adresse 3], cadastrés section BC numéro [Cadastre 1] et formant le lot n°7 du groupe d’habitations dénommé « Groupe d’habitations de [Localité 4] » depuis le 26 décembre 2022 ;
6. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [V] [T] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [V] [T], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [V] [T] et de Mme [Z] [U] ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 11] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 6], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [V] [T] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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