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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 25/08066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VYD
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026
à Me Nicolas BESSET
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
à Me Marina COLLIN
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [D] et son épouse, Madame [C] [L], sont propriétaires d’un bien immobilier situé parcelle section HB n°[Cadastre 1] sise [Adresse 1] à [Localité 3], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Selon leur titre et plan de division qui y est annexé, ils bénéficient d’une servitude de passage souterrain d’eaux usées passant en tréfonds de la parcelle limitrophe, HB n° [Cadastre 2], fonds servant.
Par acte notarié du 10 mars 2023, Monsieur [V] et Madame [U] ont fait l’acquisition du terrain limitrophe, cadastré section HB n°[Cadastre 2].
Par un arrêté n° PC 013 002 23 C0051 du 5 septembre 2023, modifié le 22 février 2024, le maire de la commune d'[Localité 3] a délivré à Mme [P] [U] un permis de démolir un studio et de construire une maison individuelle, sur le terrain cadastré HB [Cadastre 2] et HB [Cadastre 3], sis [Adresse 1].
Après qu’un recours gracieux, formé le 6 novembre 2023 par les époux [H], propriétaires de la parcelle HB n° [Cadastre 4], s’est heurté au silence de l’administration, M. [H], Mme [O] épouse [H], M. [D] et Mme [L] épouse [D] ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours pour excès de pouvoir visant à l’annulation des arrêtés des 5 septembre 2023 et 22 février 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Les travaux de démolition ont commencé le 5 mars 2024 et, le 12 mars suivant, les époux [D] et [H] ont fait constater par commissaire de justice la présence d’une fouille et d’une canalisation éventrée ainsi que de canalisations PVC de plus petite section brisées.
Par ordonnance contradictoire, en date du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a
— débouté Mme [P] [U] et M. [Y] [V] de leur exception d’irrecevabilité tirée de la fin de non-recevoir prévue par l’article 750-l du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] [D] et Mme [C] [L] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [R] [D] et Mme [C] [L] à verser à Mme [P] [U] et M. [Y] [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [D] et Mme [C] [L] aux dépens.
Par arrêt du 11 juillet 2024 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] de leur demande visant à interdire la circulation et le stationement de véhicules et engins en surface de l’assiette de la servitude de tréfonds grevant la parcelle HB n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle HB n° [Cadastre 1], dénommée S6 ;
— infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise amiable rédigé, le 19 avril 2024, par M. [S] [A] ;
— condamné solidairement Mme [P] [U] et M. [Y] [V] à
* cesser tous travaux et toute construction sur l’emprise de la servitude d’écoulement des eaux usées due au fonds des époux [D], sur leur parcelle section HB n°[Cadastre 2], telle qu’elle figure dans leur acte notarié sous la dénomination servitude S6 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte courant pendant un délai de 15 mois;
* rétablir la canalisation des eaux usées à l’emplacement prévu pour la servitude S6 et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant un délai de 15 mois ;
— condamné solidairement Mme [P] [U] et M. [Y] [V] à payer à M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [P] [U] et M. [Y] [V] de leur demande sur ce même fondement ;
— condamné in solidum Mme [P] [U] et M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Cette décision a été signifiée le 23 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2025 M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] ont fait assigner Mme [P] [U] et M. [Y] [V] devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] par lesquelles ils ont demandé de
— débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] de leur demande de sursis à statuer formée in limine litis,
— juger l’absence d’exécution par Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] des
condamnations prononcées à leur encontre par arrêt du 11 juillet 2024,
— liquider l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre de Monsieur
[Y] [V] et Madame [P] [U] dans son arrêt en date du 11 juillet 2024 aux sommes
de 59 800,00 € pour la non cessation des travaux, 36 000,00 € pour le non rétablissement de la canalisation, sommes arrêtées au 18 novembre 2025, outre 200,00 € par jour supplémentaire pour la cessation des travaux, et 150,00 € par jour supplémentaire pour le rétablissement de la canalisation, jusqu’à la décision à intervenir,
— débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] de l’ensemble de leurs
demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] à leur payer ces sommes,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] à leur payer la somme 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions de Mme [P] [U] et M. [Y] [V] par lesquelles ils ont demandé de
— in limine litis prononcer une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond dans l’instance enregistrée sous le RG n° 24/09845 ;
— sur le fond, à titre principal
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions s’agissant de la liquidation de l’astreinte portant sur le rétablissement de la canalisation des eaux usées sur l’assiette de la servitude S6 ;
— subsidairement, limiter la liquidation de l’astreinte portant sur le rétablissement de la canalisation des eaux usées sur l’assiette de la servitude S6 à la somme de 1.000,00 euros ;
— limiter la liquidation de l’astreinte portant sur la cessation des travaux et constructions sur l’assiette de la servitude S6 à la somme de 1.200 euros ;
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes , fins, moyens et conclusions; – condamner les époux [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance; – condamner les époux [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du recours abusif ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 novembre 2025, le juge de l’exécution a recueilli les observations des conseils des parties sur la mise en place d’une mesure de médiation. Les conseils des parties ont indiqué qu’une telle mesure pourrait être utile pour qu’une solution amiable soit trouvée.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2025 le juge de l’exécution ordonné aux parties de rencontrer un médiateur afin d’être informées sur la médiation et éventuellement ordonné une médiation.
Les parties ont refusé d’entrer en médiation.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties ont réitéré oralement leurs demandes et développé les moyens contenus dans leurs éctitures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] font valoir que l’arrêt dont se prévalent M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] pour obtenir la liquidation de l’astreinte a été rendu dans une instance en référé et qu’il n’a donc pas autorité de la chose jugée au principal. Ils rappellent qu’ils ont assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de constater le rétablissement de la canalisation des eaux usées à l’emplacement prévu pour la servitude S6 qui figure dans l’acte notarié et d’être autorisés à reprendre le chantier sur l’emprise de la servitude. Ils demandent donc de surseoir à statuer afin d’éviter toute contrariété de décisions.
L’ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire ; elle constitue à ce titre un titre exécutoire à titre provisoire et son exécution peut être poursuivie jusqu’à son terme, aux risques du créancier et à charge pour lui de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En outre selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend en réalité, n’en déplaise à Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U], la demande de sursis à statuer.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] font valoir qu’ils ont entrepris de reprendre, de bonne foi, les travaux de construction de leur maison familiale après avoir procédé au rétablissement de la canalisation des eaux usées afin de se conformer aux prescriptions de l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 et ce face à la précarité de leur situation. Ils ajoutent qu’ils ont toutefois interrompu tous travaux sur l’emprise de la servitude, telle qu’elle figure dans l’acte notarié sous lé dénomination servitude S6, 6 jours après que l’arrêt leur ait été signifié.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] avaient jusqu’au 23 janvier 2025 pour cesser tous travaux et toute construction sur l’emprise de la servitude d’écoulement des eaux usées due au fonds des époux [D], sur leur parcelle section HB n°[Cadastre 2], telle qu’elle figure dans leur acte notarié sous la dénomination servitude S6.
Ils avaient jusqu’au 23 mars 2025 pour rétablir la canalisation des eaux usées à l’emplacement prévu pour la servitude S6.
Pour justifier de l’exécution de l’obligation tendant à cesser tous travaux et toute construction, Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] produisent des photographies de la maison “face avant fini échafaudage déposé (pièce 25), face avant fini échafaudage déposé avant date (pièce 26), face arrière fini datée (pièce 27)”.
Pour justifier du rétablissement de la canalisation, Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] produisent les pièces suivantes :
— un procès-verbal de constat établi le 25 juillet 2024 par Me [M] [N], commissaire de justice, lequel constate “la présence d’une canalisation des eaux usées partant du mur de la maison de Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] en construction et rejoignant un regard maçonné vers le bien des consorts [D]. Cette canalisation traverse le vide-sanitaire et se déverse au niveau du regard en bordure de parcelle de l’autre côté de la construction. Il est précisé que le regard était préalablement existant. Il est constaté que l’installation est mise en sécurité. Elle est accrochée au plafond au niveau du vide-sanitaire. Elle est en pente douce. L’ensemble des modifications est similaire à celles prévues sur le plan parcellaire, relatives à la servitude S6"
— une facture établie par GM TRAVAUX le 23 juillet 2024 pour un montant de 2 148 euros afférente à la fourniture et la mise en place d’un réseau EU selon plan de découpage parcellaire fourni par le client en PVC diamètre 100 et percevement du vide sanitaire pour passage réseau et création du masque d’étanchéité
— un plan de principe annexé à la demande permis de construire modificatif n°2.
Il sera toutefois rappelé que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné ces deux obligations après avoir relevé que le trouble manifestement illicite était constitué par l’atteinte ainsi délibérément portée par M. [V] et Mme [U] au droit réel de servitude dont leur fonds est grevé au profit de la parcelle HB n° [Cadastre 1] ; qu’en effet M. [Y] [V] et Mme [P] [U] avaient volontairement entrepris leur construction avec le dessin non dissimulé de détourner, sans l’accord de M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D], la canalisation et donc la servitude d’écoulement des eaux usées dont leur fonds était grevé qu’il résultait d’ailleurs de l’attestation établie, en bonne et due forme, par M. [T] [H] le 23 juin 2024, que, lors d’une discussion en date du 13 mars précédent, M. [Y] [V] ne s’était pas caché et n’avait pas hésité à ajouter, très sûr de lui et de son bon droit, qu’il faisait ce qu’il voulait sur son terrain et qu’il avait parfaitement le droit de détourner la servitude de canalisation de (ses) voisins, les [D]; qu’il était par ailleurs quelque peu étonnant que, malgré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure, particulièrement documentée et explicite que Maître [G] leur avait adressé, le 12 mars 2024, M. [V] et Mme [U] n’aient pas jugé utile de se rapprocher de M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] pour trouver une solution technique concertée leur permettant de réaliser leur projet dans le respect des droits réels de ces derniers, quitte à sécuriser la canalisation en la laissant sous leur construction, mais qu’ils aient, au contraire, décidé d’accélérer leur projet nonobstant les recours administratif et judiciaire engagés à leur encontre, comme en attestent par les photographies en date des 10 et 23 juin 2023 intégrées aux conclusions (pages 5 et 6) de M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D].
La cour d’appel avait donc ordonné à Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] de cesser les travaux de construction sur l’emprise de la servitude pour permettre dans un second temps le rétablissement de la canalisation des eaux usées à l’emplacement prévu pour la servitude S6.
Or, il est acquis aux débats que Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] ont persisté, poursuivi et même terminé la construction de leur maison, laquelle se trouve toujours sur l’emprise de la servitude. Ils n’ont donc pas été en mesure de rétablir la canalisation des EU à l’emplacement prévu pour ladite servitude.
Les obligations ordonnées n’ont pas été exécutées et Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] ne justifiant d’aucune difficulté ou cause extérieure les ayant empêchés ou rétardés dans l’exécution des obligations, l’astreinte sera liquidée à son taux nominal, lequel est parfaitement proportionné à l’enjeu du litige, à savoir respecter le droit réel de leurs voisins.
L’astreinte afférente à l’obligation de cesser la construction sera liquidée à la somme de 59800 euros sur la période du 23 janvier au 18 novembre 2025. L’astreinte afférente au rétablissement de la canalisation sera liquidée à la somme de 36 000 euros sur la période du 23 mars 2025 au 18 novembre 2025.
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] seront condamnés au paiement de pareille somme.
En revanche, il n’y pas lieu d’actualiser au jour du jugement la demande de liquidation d’astreinte en raison de la mesure de médiation proposée par jugement du 16 décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La résistance de Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] à exécuter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a contraint M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] de saisir le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte. Il ne peut leur être reproché le moindre abus.
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U], succombant supporteront solidairement les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U], tenus aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] tendant à surseoir à statuer ;
Liquide l’astreinte afférente à l’obligation de cesser tous travaux et toute construction sur l’emprise de la servitude d’écoulement des eaux usées due au fonds des époux [D], sur leur parcelle section HB n°[Cadastre 2], telle qu’elle figure dans leur acte notarié sous la dénomination servitude S6 S6 ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 11 juillet 2024 à la somme de 59 800 euros ;
Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] à payer cette somme à M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] ;
Liquide l’astreinte afférente à l’obligation de rétablir la canalisation des eaux usées à l’emplacement prévu pour la servitude ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 11 juillet 2024 à la somme de 36 000 euros ;
Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] à payer cette somme à M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] ;
Déboute Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [U] à payer à M. [R] [D] et Mme [C] [L] épouse [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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