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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 juin 2026, n° 17/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 09 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 17/00559 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TKCZ
AFFAIRE : Mme [M] [I] [C] [F] épouse [Q] ( Me Bernard KUCHUKIAN)
C/ Mme [L] [F] épouse [W] (Me Laure TRAPE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] [C] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [L] [F] divorcée [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Maître Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [K],
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représenté par Me Paule PUEYO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [T], décédée le [Date décès 1] 2006 à [Localité 1], pour y réintégrer le bien immobilier situé [Adresse 7] [Localité 10].
Par jugement prononcé le 7 juillet 2020, le tribunal de céans a ordonné la licitation de ce bien immeuble et renvoyé les parties devant Maître [O] [E], notaire à [Localité 1], aux fins de reprise des opérations de partage à l’issue des opérations de licitation.
Il a également été dit que Madame [L] [F] épouse [W] était créancière sur l’indivision d’une somme de 9548 euros, et Madame [M] [Q] a été condamnée à payer à Madame [L] [W], Monsieur [V] [K] et Madame [J] [B], ensemble, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt prononcé le 19 octobre 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré irrecevable par accessoire la déclaration d’appel formée le 27 août 2020 par Madame [M] [F].
Le bien a été vendu aux enchères à la barre de ce tribunal le 18 janvier 2023, pour un prix total de 423 000 euros, hors frais.
Les parties ont été convoquées par devant Maître [E], notaire, le 15 avril 2024 pour approuver l’état liquidatif et procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Le 29 octobre 2024, Maître [O] [E] a dressé un acte contenant procès-verbal de dires.
Le 26 novembre 2024, le juge commis a déposé son rapport.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2025, Madame [M] [F] épouse [Q] demande au tribunal de :
« Avoir tels égards que de droit et de fait, après corrections et donc sans homologation du P.V. de distribution de prix du 15 avril 2024 de Maitre [O] [E],
Lui ordonner de distribuer le prix de la licitation du 18 janvier 2023 suivant les comptes ci-après à chiffrer éventuellement avec plus de précision détaillée et éventuelles justifications adverses résultant de l’échange des conclusions,
I.Sommes à exclure préalablement de la distribution du prix comme devant bénéficier à l’une ou l’autre des parties
Bénéficiaire Montants censés T.T.C. Raison
[L] [F] 14.012 € Pas de justification du paiement effectif de ces impenses
[O] [E] notaire 19.500 € Acune taxe pour ces frais
[C] [P] N’importe quelle somme N’a droit à rien
[U] [H] N’importe quelle somme N’a droit à rien
[L] [F] Frais art. 700 et dommages-intérêts
plus art . 700 14.012 + 1.000
+ 5.000 + 297 € Non rien du tout
[J] [K] Frais divers 4.441
+ 1.000 + 3.000 € Non rien du tout
[V] [K] Frais divers 4.441
+ 1.000 + 3.000
éventuellement Non rien du tout
Paule PUEYO, avocat 225 € Scandaleux timbre fiscal d’appel à la non-constitutionnalité contentée jadis devant le Conseil
constitutionnel pour l’indemnisationdes avoués, ici n’était pas dû, partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
II.Ces exclusions étant écartées préalablement, par prélèvement prioritaire à effectuer aux deux intéressées, créancières DANS la distribution du prix, avant distribution aux parties dans la succession de leurs droits nets, attributions nouvelles à établir au bénéfice spécial des personnes ci-après mentionnées,
Bénéficiaire Montants censés T.T.C. Raison
[M] [Q]
née [F] 46.519,83 € Impenses supportées pour la reconstitution de l’actif successoral et sa pénible réalisation
[M] [Q]
née [F] 226.96 Frais d’huissier de justice en rapport avec les opérations ayant donné lieu au P.V. notarié du 26.2.2019
Laure TRAPé, avocat 72.68 € Frais de procédure seulement,
le timbre d’appel n’étant pas du pour
225 € (aide juridictionnelle)
[Y] [D],
avocat 4.601.28 € En vertu des art. A 663-28 A.444- 102 du Code de commerce,On voudra bien considérer ce montant fixé légalement par rapport à la réclamation à la fois exagérée et non justifiée du notaire pour 19.500 €
III.Ces comptes effectués, sommes revenant en net aux parties à la distribution alors créancière de la distribution du prix.
Le solde à distribuer en quotes-parts entre les seuls ayants droits suivants
Bénéficiaires Quote-part Observations
[V] [K] 1/6ème Moitié des droits de feue [G]
[F] sa mère
[J]
[K] 1/6ème Autre moitié des droits
de f eue
[G] [F] sa mère
[L] [F] 2/6èmes Moins, à prendre uniquement sur ce
qui lui reviendrait finalement, le paiement éventuel à son ancienne avocat Maitre [N] d’une réclamation contre elle de plusieurs milliers d’euros et personnellement sur ses droits propres
[M] [Q]
née [F] 2/6èmes
Ce qui donnerait au final :
Bénéficiaires Montants Premier sous total
Mme. [Q] 191.059.63
Mme. [W] 133.43.92
Mme. [B] 76.348.38
M.[K] 71.906.45
427.745.36
Différence 10.340.32
Moins à affecter
aux émoluments de
Maitre [Y] [D] 4.601.28
Moins autres postes à
réviser notamment la
rémunération du notaire 5.739.04
Total égal à la somme disponible chez le notaire,
autres postes déjà réglés par ailleurs 437.405.04
Dire les dépens frais privilégiés de partage ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Réclamation de Madame [W] pour 14.012 €. A écarter.
— Frais notariés pour 19.500 €. On ne sait pas si c’est hors taxes ou toutes taxes. Le montant est à rejeter, non justifié.
— A ajouter RAPPEL DES RECLAMATIONS FINANCIERES DE MADAME [Q],
Celles-ci ont pourtant été clairement exprimées et détaillées dans le P.V. d’origine du 26 février 2019, et y annexées. Elles ont été totalement omises dans le projet et doivent être considérées.
— En frais d’huissier de justice en rapport avec les opérations donnant lieu au P.V. du 26 février 2019. Les actes correspondants y sont d’ailleurs annexés.
— En émoluments de distribution dus à Maitre [Y] [D], rédacteur du cahier des charges de la licitation, compte tenu de la réglementation à l’époque de l’engagement des poursuites, au titre des art. A 663-28 et A 444-102 cahier des charges rédigé par l’avocat, émolument proportionnel suivant barème n° 2, du Code de commerce est une dette de la succession, à prendre en compte.
Calcul sur la base du prix d’adjudication de l’immeuble dont le prix est en distribution, la réclamation représente 3.901 € + T.V.A.
— Droits des parties. Partant d’un actif net de succession de 431.438.54 €, au lieu de 402.606.41 €. Non, absolument non, s’agissant des attributions à Mademoiselle [P], 2/24èmes pour 67.101.97 € et page 19 à Madame [R] pour 6/24èmes, pour 33.550.54 €, comme il a été acté dans le P.V. du 26 février 2019 du même notaire. . A chacune d’elle, il ne revient donc rien du tout.
— Page 20. COMPTES ENTRE LES PARTIES. Dommages intérêts, indemnités et frais article 700. Pour 3.000 €, ensemble au bénéfice de Madame [W] de Monsieur [K] et de Madame [B], pour 5.000 € à Madame [W]+ 5.000 € à Madame [B]. Non.
— Maître [Z] [S], on voudrait comprendre pourquoi un timbre fiscal d’appel de 225 € a pu être payé au bénéfice de parties qui en étaient dispensées puisque bénéficiant de l’aide juridictionnelle. A rejeter et à ne maintenir que pour 72.68 €.
— 8ème point. RAPPEL DES RECLAMATIONS FINANCIERES DE MADAME [Q] : Celles-ci ont pourtant été clairement exprimées et détaillées dans le P.V. d’origine du 26 février 2019, et y annexées. Elles ont été totalement omises dans le projet et doivent être considérées.
— Madame [Q] élevait toutes critiques contre le projet d’état liquidation du notaire tel qu’il lui a été présenté, ne l’acceptait pas en l’état et invitait le notaire à revoir son travail. Ce qu’il, n’a pas fait et a très péniblement et encore sur injonctions répétées du juge chargé du suivi de l’affaire, dressé à la place un P.V. de difficulté.
Par conclusions signifiées le 15 octobre 2025, Mesdames [L] [F] épouse [W] et [J] [K] épouse [B] demandent au tribunal de :
« Avoir tels égards que de droit et de fait, avec homologation du P.V. de distribution de prix du 15 avril 2024 de Maître [O] [E],
JUGER que les légataires Mesdames [C] [P] et [U] [R] cantonnent leurs émoluments respectifs à hauteur des biens déjà recueillis selon partage des 3 et 4 novembre 2011.
En conséquence répartir les parts à proportion d’UN TIERS (1/3) à chacune de Mesdames [M] [Q] et [L] [F] et d’UN SIXIEME (1/6) à chacun de Madame [J] [B] et Monsieur [V] [K].
Débouter Mesdames [C] [P] ET [U] [R] de leur demande tendant à ce que [J] [K] épouse [B] et Madame [L] [W] née [F] soient condamnées à leur payer 5000 euros au titre de l’article 700 du CPCP.
Juger que les sommes de 6000 euros, 5000 article 700 et 1000 dommages intérêts pour chacune des dames [J] [K] épouse [B] et [L] [W] née [F] viennent effectivement accroître leur part individuelle.
Débouter Madame [M] [Q] de sa demande de réclamation à remboursement de la somme de 45.519,83 euros et de la somme de 226,96 euros.
Débouter Madame [M] [Q] de sa demande d’exclusion de tous les frais, dommages et intérêts et articles 700 gagnés en justice et définitivement par mesdames [J] [K] épouse [B] et [L] [W] née [F].
Ordonner à M° [O] [E] de distribuer le prix de la licitation du 18 janvier 2023 suivant les comptes ci-après à chiffrer éventuellement avec plus de précision détaillée et éventuelles justifications adverses résultant de l’échange des conclusions,
à Monsieur [V] [K] la somme de 68601€
à Madame [J] [K] épouse [B] la somme de 73326,95 euros
à Madame [L] [W] née [F] la somme de 164128,18 euros
à Madame [M] [Q] née [F] la somme de 121 202,13 euros
Lui ordonner d’opérer prélèvement prioritaire à effectuer aux deux intéressées, créancières dans la distribution du prix, avant distribution aux parties dans la succession de leurs droits nets, attributions nouvelles à établir au bénéfice spécial des personnes ci-après mentionnées,
[Z] [S] pour un montant de 522,68 euros
[Y] [D] pour le montant qui sera retenu
Juger que rien ne justifie qu’il soit fait exception à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire les dépens frais privilégiés de partage ».
Elles estiment que :
— L’état liquidatif de M° [E] est conforme aux pièces produites en justice et validées par les différentes juridictions sans jamais avoir été censurées en appel.
— Madame [Q] demande l''inscription au passif de la succession de ses frais personnels judiciaires pour 46.519 € : ces frais ne relèvent pas de dépenses obligatoires liées à la propriété foncière ni à titre d’assurance des immeubles. Ces frais procéduriers et personnels ne relèvent pas non plus de dépenses effectuées pour compte de l’indivision de l’article Article 815-2 du code civil.
— Leurs dépenses ont été justifiées devant chaque juridiction saisie par madame [Q], et retenues par le jugement prononcé le 7 juillet 2020.
— Comme il n’y avait pas d’argent le Trésor Public a poursuivi ses avis à tiers détenteurs sur les comptes de madame [W] ET de Madame [B] et le notaire M° [E] en a été rendu destinataire et a pu valablement faire figurer la créance de madame [W] et de Madame [B] sur l’indivision pour un montant de 14012,81 euros et de 4441,95 euros.
— Madame [Q] demande en fait remise pour quitus sans contre partie des condamnations prononcées à son encontre au titre de plusieurs articles 700 et dommages intérêts. Cette demande devra être rejetée.
— Les frais d’avocat ont été exposés et justifiés et doivent être intégralement remboursés et en conséquence rejetée la demande de Madame [Q] de retrait de la dette envers les avocats [S] ( 297,68 €)et [N] ( 9711,05 €) à prélever sur la part de sur la part de MADAME [W] née [F].
— Elles sollicitent que les parts de Mesdames [C] [P] et [U] [R] soient tout simplement réparties à proportion d’UN TIERS (1/3) à chacune de Mesdames [M] [Q] et [L] [F] et d’UN SIXIEME (1/6) à chacun de Madame [J] [B] et Monsieur [V] [K].
Cette « répartition » ne peut être assimilée à une donation, c’est une redistribution entre copartageants restants de la masse divisible à titre pur et simple au motif que la liquidation doit être totale et que le partage porte sur la totalité partageable.
Par conclusions signifiées le 23 juin 2025, Madame [C] [P] et Madame [U] [H] épouse [R] demandent au tribunal de juger qu’elles cantonnent leurs émoluments respectifs à hauteur des biens déjà recueillis selon partage des 3 et 4 novembres 2011.
Elles demandent la condamnation de Mesdames [L] [F], [M] [F] et [J] [K], in solidum, à leur verser une somme de 5000 euros irrépétibles, et à supporter les entiers dépens, sous bénéfice de distraction.
Elles avancent que :
— Elles maintiennent leur volonté exprimée les 26 février 2019 et 15 octobre 2024.
— Il résulte de l’article 1002 – 1 du Code civil, créé par la loi du 23 juin 2006 et en vigueur depuis le 1er janvier 2007, sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.
— Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
— Le testament de la de cujus ne contient aucune disposition empêchant le cantonnement, par les légataires, de leurs émoluments sur une partie des biens dont il a été disposé en leur faveur.
— La succession a été acceptée par trois des héritiers désignés par la loi.
— Elles sont donc en droit de cantonner leurs émoluments respectifs aux biens d’ores et déjà recueillis par acte de partage des 3 et 4 novembres 2011.
— Depuis 18 ans, elles subissent les affres et conséquences des querelles des trois héritiers, justifiant que leur soit allouée une somme au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [K] n’a pas signifié de conclusions postérieurement au prononcé du jugement du 7 juillet 2020.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de cantonnement des émoluments des légataires
L’article 1002-1 du code civil dispose que sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
En l’occurrence, Mesdames [C] [P] et [U] [R] sont légataires universelles de Madame [X] [T], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2006, aux termes d’un testament authentique reçu le 21 novembre 2003.
Ce testament ne contient aucune disposition empêchant le cantonnement par les légataires de leurs émoluments.
La succession a été acceptée par les trois enfants de [X] [T].
Dès lors, les conditions des dispositions précitées étant remplies, les légataires universelles sont en droit de cantonner leurs émoluments respectifs aux biens d’ores et déjà recueillis aux termes de l’acte de partage reçu les 3 et 4 novembre 2011.
Il sera donc fait droit à leur demande.
En conséquence, l’acte de partage définitif qui sera dressé par Maître [O] [E], notaire à [Localité 1], tiendra compte de ce cantonnement, s’agissant du calcul des droits des héritiers.
Sur la masse passive
Madame [M] [F] conteste l’inscription au passif de la succession de la créance de Madame [L] [F] d’un montant de 14 012,81 euros.
Elle se contente de soutenir qu’il conviendrait d’écarter cette somme, sans aucune motivation.
Le jugement prononcé le 7 juillet 2020 avait retenu que Madame [L] [F] épouse [W] été créancière envers l’indivision d’une somme de 9548 euros au titre des frais engagés.
Ce montant s’est accru des taxes foncières pour les années 2019 et 2020, ainsi que l’établissent les annexes au projet de partage dressé le 15 avril 2024.
Dès lors, cette réclamation sera rejetée.
Ensuite, Madame [M] [F] critique le montant de 19 500 euros inscrits au projet d’acte de partage au titre des frais notariés.
Cependant, dans la mesure où elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce montant serait entaché d’erreur, cette réclamation sera également rejetée.
Madame [M] [F] réclame que soit portées dans le projet d’acte de partage les sommes de 46 519,83 euros et 226,96 euros qu’elle aurait déboursées et consistant en des frais d’huissiers de justice et d’avocats.
Toutefois, ces frais n’ont pas été exposés dans l’intérêt de l’indivision successorale, et ne relèvent pas de dépenses obligatoires liées à la propriété foncière.
Il s’agit de frais de procédure qui doive rester personnelle à Madame [M] [F], à défaut de justification qu’ils répondent aux conditions de l’article 815 – 2 du Code civil.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
Madame [M] [F] invoque encore une somme de 4681,28 euros qui devrait être incluse dans le passif de la succession au titre des émoluments dus à l’avocat rédacteur du cahier des charges de la licitation.
Mais, au soutien de cette prétention, elle invoque les dispositions des articles A 663 – 28 et à 444 – 102.
Il s’agit de deux articles tirés du code de commerce relatif pour l’un à la rémunération du mandataire et du liquidateur judiciaire, et pour l’autre au tarif des huissiers de justice.
Madame [M] [F] n’explique pas en quoi ces dispositions pourraient être applicables à l’avocat rédacteur du cahier des charges de la licitation.
En conséquence, cette prétention sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties
Madame [M] [F] demande à ne pas être tenue des montants des frais irrépétibles et des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée par les différentes décisions de justice intervenues dans le cadre du règlement de la succession de sa mère.
Pourtant, il s’agit de condamnations passées en force de chose jugée et prononcées tant par le jugement de ce tribunal du 7 juillet 2020, que par l’arrêt du 3 mai 2023 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter d’être dispensée de l’imputation de ces sommes au débit du montant restant à percevoir à son bénéfice.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, Madame [M] [F] conteste la somme de 225 euros due à Maître [S] par Madame [L] [F].
Toutefois, cette somme n’apparaît qu’au titre des droits respectifs des parties, de sorte que Madame [M] [F] n’est pas recevable à élever une telle réclamation, faute de justification d’un intérêt à agir.
Ainsi, les parties seront renvoyées devant Maître [O] [E], notaire, aux fins de régularisation de l’acte de partage, modifié en considération des chefs du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’intervention de Mesdames [C] [P] et [U] [R] à la présente instance s’est avérée nécessaire afin qu’elles régularisent, d’un point de vue procédural, leur demande de cantonnement fondé sur l’article 1002 du Code civil.
Ainsi, bien que cette intervention ait générée pour elles des frais supplémentaires, elle était nécessaire et s’est avérée bien fondée.
Dès lors, l’instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
En considération de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fait droit à la demande de Madame [C] [P] et [U] [R] tendant à ce que leurs émoluments respectifs soient cantonnés à hauteur des biens déjà recueillis aux termes de l’acte de partage des 3 et 4 novembres 2011.
En conséquence, juge que l’acte de partage définitif tiendra compte de ce cantonnement s’agissant du calcul des droits des héritiers.
Déboute Madame [M] [F] épouse [Q] de ses demandes de modification du projet d’acte de partage dressé par Maître [O] [E].
Renvoie les parties devant Maître [O] [E], qui dressera l’acte de partage définitif conformément au projet du 15 avril 2024, sous réserve de la modification tenant au cantonnement des émoluments des deux légataires universelles.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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