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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 12 mai 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00017
N° Portalis DBW3-W-B7J-5723
AFFAIRE : S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
C/ M. [D] [T] [Z], Mme [O] [H] pacsée [Z]
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260.840.262 euros, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, et identifiée sous le numéro SIREN 954 507 976, représentée par son Directeur Général y domicilié
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [T] [Z] né le 30 mars 1955 à GAP (05), de nationalité française, médecin,
Madame [O] [H] pacsée [Z] néele 30 décembre 1961 à MAROC, de nationalité française, médecin,
tous deux domiciliés 35 route de Sainte Marguerite à GAP (05000),
DEBITEURS SAISIS
Ayant Me Cécile PION pour avocat postulant, et Me Valérie GABARRA pour avocat plaidant, avocat au Barreau de GRENOBLE
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes, dont les bureaux sont situé Cité administrative Desmichels – rue du 4ème régiment Chasseurs – 05000 GAP, au domicile par lui élu au 1er bureau (actuellement 3ème bureau) du Service de la Publicité Foncière de MARSEILLE,
— hypothèque légale du 26 octobre 2015 volume 2015 V n°3884, (prise à l’encontre de Madame [O] [H])
— hypothèque légale du 26 octobre ,2015 volume 2015 V n°3885, (prise à l’encontre de Monsieur [D] [T] [Z])
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [H] , suivant commandement de payer en date du 10 décembre 2024 signifié par Me [B], Commissaire de Justice à Serres, et publié le 12 décembre 2024au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 0292, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement meublé portant le numéro 8 au 1er étage (lot n°10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LA COUTELLERIE”, dans lequel est exploité une résidence de service à caractère para-hôtelier à l’enseigne “RESIHOTEL”, situé 2, 4 et 6 rue Saint Victoret, 1, 3 et 5 rue Saint Jaume et 4 rue Coutellerie à MARSEILLE (13002), cadastré quartier Hôtel de Ville, section 809 C :
— n°43, lieudit 1 IMP ST JAUME,
— n°44, lieudit 3 IMP ST JAUME,
— n°45, lieudit 5 IMP ST JAUME,
— n°46, lieudit 4 RUE SAINT-VICTORET,
— n°47, lieudit 2 RUE SAINT-VICTORET,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Ce bien a été acquis selon acte authentique passé devant Me [J], notaire associé à Marseille, le 26 février 2007. Cette vente s’inscrit dans le cadre des commercialisations et des promotions immobilières organisées par la société Apollonia.
Par acte d’huissier du 4 février 2025 signifié en étude pour Monsieur [Z] et à sa personne pour Madame [H], le poursuivant a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 1er avril 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 février 2025 au Trésor Public (PRS des Hautes Alpes) .
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 février 2025.
Monsieur et Madame [Z] ont émis plusieurs contestations par la voix de leur conseil.
— A titre liminaire, ils sollicitent le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, et non pas en application de l’article 4 du Code de Procédure Pénale, dans l’attente de la décision dans l’appel qui a été formé à l’encontre du jugement correctionnel du 15 janvier 2026 et de la décision à intervenir dans la procédure civile portant sur l’action en paiement de la banque et la recherche en responsabilité de cette dernière par les débiteurs.
Ils invoquent à ce titre le principe d’égalité des parties devant la justice :
— Ils relèvent que le CIC Lyonnaise de Banque, qui s’est constitué partie civile dans le procès pénal, tout comme eux-mêmes, a sollicité des dommages-intérêts au titre des intérêts civils pour le montant du capital emprunté, soit 164 593 euros, outre les intérêts légaux depuis le 26 février 2007, cette demande devant être examinée le 10 mars 2026 sur renvoi sur intérêts civil. Ils expliquent qu’après condamnation définitive au pénal, et si la demande de la banque est accueillie dans ce cadre au titre des intérêts civils, elle pourra alors bénéficier d’un paiement par la Caisse de Garantie des Notaires, être dédommagée de son préjudice, alors qu’entre-temps, si la procédure devant le Juge de l’exécution perdure, les biens des époux [Z] auront été vendus.
Par ailleurs, la condamnation des notaires pour complicité d’escroquerie fragilise le titre exécutoire, dont la disqualification est demandée au fond, l’acte authentique ayant été l’un des instruments de l’escroquerie, et il convient donc d’attendre leur condamnation au pénal pour statuer sur la nature du titre dont se prévaut la banque.
— ils rappellent qu’ils ont initié une procédure en responsabilité à l’encontre, notamment, du CIC Lyonnaise de Banques devant le tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 30 novembre 2009 pour violation de son obligation de mise en garde, dol et fraude, affaire qui a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure pénale et qui, selon l’estimation des magistrats, ne sera définitivement jugée que dans une dizaine d’années, ce qui est contraire à l’égalité des parties devant la loi, la banque bénéficiant d’un dédommagement de par la vente forcée du bien ( et dans le cadre pénal), bien avant celui auquel peuvent prétendre les époux [Z] dans le cadre de la procédure civile qu’ils ont initiée, alors que ce dédommagement devrait venir en déduction de la créance.
La poursuite d’ autres instances en cours rend possible une contrariété de décisions, ce qui rend difficile la fixation de la créance par le juge de l’exécution, y compris en cas de dédommagement partiel de la banque par ailleurs, voire un double dédommagement pour cette dernière.
Ils relèvent que le droit à une durée raisonnable d’un procès, invoqué par la banque, doit s’apprécier au regard de l’enjeu du litige pour l’intéressé, et qu’un délai de deux ou trois ans supplémentaire ne met pas en péril l’activité du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant s’oppose au sursis à statuer :
— il rappelle que l’article 4 du Code de Procédure Pénale ne s’applique pas aux voies d’exécution,
— qu’un nouveau sursis à statuer contreviendrait au droit d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable, compte tenu d’un créance qui est exigible depuis le 20 novembre 2009, que la banque n’est pas pénalement poursuivie,
— que les notaires en cause dans l’affaire Apollonia ne sont pas poursuivis pour faux, que leur condamnation pour complicité d’escroquerie n’a donc aucune incidence sur la nature des actes authentiques qui n’ont jamais fait l’objet d’une procédure en faux en écriture publique, ces actes faisant donc pleine foi en application de l’article 1319 du Code Civil,
— la banque a pleinement le droit de procéder au recouvrement de sa créance sans risquer de se voir opposer la prescription,
— les époux [Z], contrairement à d’autres emprunteurs, n’ont pas initié de procédure en nullité de l’acte authentique, ce qui aurait donné obligatoirement lieu à un sursis à statuer dans la procédure en paiement initiée par la banque et l’exécution forcée,
— le fait que la banque demande la réparation de son préjudice devant plusieurs instances ne préjuge pas de sa volonté d’être dédommagée au-delà de sa créance, les comptes étant faits entre les parties,
— il n’existe aucun risque de contrariété de décision, la nature de l’acte notarié ayant déjà été discutée dans le cadre de précédentes instances, l’acte ayant été validé,
— la procédure diligentée par les époux [Z] devant le tribunal judiciaire est purement indemnitaire, laquelle est indépendant de la créance et de son recouvrement.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [Z] demandent la qualification en actes sous seing privé des actes authentiques, ce qui priverait la banque de son titre exécutoire et invaliderait la saisie immobilière.
Ils rappellent que l’article 41 du décret du 26 novembre 1971 et l’article 1318 du Code de Procédure Civile prévoient des sanctions en dehors de tout faux en écriture publique, lorsque le notaire a reçu un acte dans lequel lui-même, ou les parents ou alliés de ce dernier à un degré prohibé par le décret sont partie ou intéressés. Or, il a été démontré par l’enquête pénale que tant Me [K], qui a établi la procuration signée par les débiteurs, et Me [J], qui a établi l’acte de vente authentique, avaient un intérêt aux actes qu’ils ont instrumentés, ce qui a fait obstacle à l’impartialité qui est exigé de l’officier public en application de l’article 1318 du Code de Procédure Civile, l’intérêt ne se réduisant pas aux liens de parenté comme le démontre l’article 13-4° du décret 45-0117 du 19 décembre 1945 qui interdit aux notaires de “s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère”. Ils rappellent :
— l’importance du volume d’affaires apporté à Me [J] par la société Apollonia,
— le fait que l’étude était mobilisée autour du travail pour cette société,
— qu’il n’a pas hésité à transgresser les règles de compétence territoriale pour faire signer des procurations notariés au-delà de son ressort,
— qu’il était soumis au gérant d’Apollonia, acceptant d’écarter une clerc qui s’était émue des pratiques de l’étude,
— qu’il organisait ses rendez-vous en fonctions des exigences d’Apollonia, réalisant 631 actes de vente pour Apollonia entre 2003 et 2008,
— qu’il avait ainsi perdu toute indépendance à l’égard d’Apollonia.
S’agissant de la procuration établie par Me [K] le 6 décembre 2006 et signée par les époux [Z], ils rappellent :
— que la procuration a fait partie d’un courant d’affaires représentant 40 à 45 % de son chiffre d’affaires, plus de dix millions d’euros au titre des émoluments calculés sur la totalité des actes établis pour le compte d’Apollonia, soit, au dire du notaire, un million d’euros de bénéfice à titre personnel.
— qu’il travaillait à un rythme intensif pour la société avec un enchaînement d’actes quasi quotidiens, sa clerc consacrant 70 % de son temps de travail à ce client, les rendez-vous étant fixés par Apollonia,
— qu’il n’avait aucune liberté pour la rédaction des actes, les procurations provenant d’une matrice fournie par l’avocat d’Apollonia ,
— qu’il a été sanctionné par la Chambre Disciplinaire de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence le 31 octobre 2013 pour violation de ses obligations d’indépendance et de partialité par rapport à Apollonia,
La procuration notariée devant être disqualifiée en acte sous-seing privé, l’acte authentique qui a été signée sur son fondement doit l’être également.
Le créancier poursuivant conclut au rejet de cette demande, soutenant :
— que les éléments développés par les débiteurs ne sont pas constitutifs d’ une dépendance et d’une soumission telles qu’elles privent l’officier public de sa liberté d’acter,
— que le chiffre d’affaire constitué des ventes Apollonia représente seulement 7 % du chiffre d’affaire de l’étude et non pas 45 %, et qu’il n’est pas rare qu’un avocat ou un expert-comptable oeuvre principalement pour un client important, et ce sans qu’il perde son impartialité,
— que le fait d’avoir un client important et de s’organiser pour répondre à ses exigences n’a rien à voir avec l’intérêt personnel tel que prévu par l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, l’enquête ayant démontré que le notaire n’avait perçu que ses émoluments afférents aux actes passés auprès des époux [Z], et aucun autre intérêt personnel n’ayant été démontré.
A titre plus subsidiaire, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité la déchéance au droit aux intérêts conventionnels.
Ils précisent qu’il forment cette demande à titre d’exception en défense, ce qui la rend imprescriptible.
Ils maintiennent que la banque a entendu soumettre volontairement le prêt aux dispositions du Code de la Consommation, d’autant qu’en l’espèce, les actes litigieux ont servi à financer un seul lot à visée locative, que le contrat fait expressément référence aux dispositions de la loi Scrivener. Or, il ressort de l’enquête et des pièces versées au débat que Monsieur et Madame [Z] n’ont pas reçu l’offre de prêt, laquelle avait été envoyée à la société Apollonia qui les a fait signer par les emprunteurs pus les récupérait, les envoyant elle-même à la banque à l’issue du délai.
A titre encore plus subsidiaire, Monsieur et Madame [Z] rappellent qu’en application des articles L312-21, L 312-22 et L312-23 du Code de la Consommation, les intérêts conventionnels ne courent que sur la capital restant du, alors que la banque sollicité également des intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation de 7 %. Ils demandent la déchéance des intérêts sur cette indemnité.
Le créancier poursuivant soulève l’irrecevabilité de ces deux demandes :
— au titre de l’autorité de la chose jugée, la question de la soumission ou non du contrat de prêt ayant déjà été jugée par la Cour d’Appel de Lyon statuant sur renvoi de la Cour de Cassation, dans sa décision du 22 février 2018
— au titre de la prescription, l’imprescriptibilité de l’exception ne survivant pas à l’action s’agissant d’un contrat qui a reçu un commencement d’exécution.
A titre subsidiaire, il indique qu’il ressort des pièces et de l’enquête pénale que la pluralité des investissements faits par les époux [Z], notamment en signant l’acte de vente du 26 février 2007, dépasse le cadre normal soumis au Code de la Consommation, que les défendeurs ont caché à la banque l’ampleur de ces achats et de leurs multiples projets professionnels, ce qui rend la soumission du prêt aux dispositions du Code de la Consommation équivoque, la banque n’ayant pas été éclairée.
Monsieur et Madame [Z] sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande, faute de tout justificatif sur la valeur du bien, et a sollicité la vente forcée du bien.
La société LYONNAISE DE BANQUE t a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Z] ont demandé la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Monsieur et Madame [Z] ne demandent pas un sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du Code de Procédure Pénale, pour une bonne administration de la justice.
N’étant pas dans un cas où le sursis à statuer est exigé par la loi, Il convient de rechercher si les décisions prises à l’issue des deux autres procédures en cours, l’une devant les juridictions pénales et l’autre devant le tribunal judiciaire de Marseille, ont une incidence directe sur la procédure de saisie immobilière.
Il convient a cet égard de rappeler que le juge de l’exécution doit s’assurer que la créance dont le recouvrement forcé est demandé est certaine, liquide et exigible, et donc fondée sur un titre exécutoire valide, notamment un acte notarié.
Il est constant que la Lyonnaise de Banque a accordé un prêt, et délivré les fonds, aux époux [Z] par acte authentique passé par Me [J] le 26 février 2007 et que la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2009.
S’agissant de la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que Me [J] n’est pas poursuivi pénalement pour faux, et s’il a été condamné pour complicité d’escroquerie, l’acte qu’il a passé n’a pas été remis en cause et garde son effectivité, l’escroquerie portant sur les opérations de vente et non pas sur la passation de l’acte lui-même.
De ce fait, la procédure correctionnelle, quel que soit son devenir, n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la créance, ni sur son quantum, les emprunteurs ne démontrant nullement que la banque, qui est en droit de demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice en sa qualité de partie civile dans le procès pénal, a l’intention d’obtenir des sommes au-delà de sa créance.
De même, s’agissant de la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en responsabilité de la banque pour violation de son devoir de conseil, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que cette procédure n’a pas le même objet ni le même fondement que la présente saisie immobilière, s’agissant d’une demande indemnitaire fondée sur la détermination de la responsabilité des différents intervenants dans la passation des actes. De ce fait, il ne peut y avoir contrariété de la décision, le juge de l’exécution fixant la créance telle qu’elle a été prévue dans l’acte authentique, le solde restant dû et les intérêts échus.
C’est également à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que le prêt a été accordé en 2007, que la créance est devenue impayée très rapidement après l’octroi du prêt, la plainte pénale et l’assignation au civil étant effectives en 2009, que la banque n’est pas poursuivie au pénal et que sa constitution de partie civile a été accueillie, qu’attendre l’issue des deux procédures pénale et civile pourrait demander encore plusieurs années, la procédure en responsabilité faisant l’objet d’un sursis dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, que certes la Lyonnaise de Banque est un établissement important, mais que le délai qui serait alors prévu dans l’attente du recouvrement de sa créance par le biais de l’exécution forcée serait particulièrement déraisonnable.
Il n’est pas non plus démontré que l’égalité des parties devant la justice n’est pas respectée : toutes les parties apparaissent dans les deux procédures, pénale et civile, et toutes connaissent les mêmes délais de procédure. Certes, l’exécution forcée par la vente du bien permettrait à la banque d’être payée de sa créance, tout du moins partiellement, mais il ne peut être reproché à la banque de poursuivre le recouvrement de sa créance, y compris par le biais de la vente forcée, avec les délais inhérents à la saisie immobilière.
Il n’apparaît donc pas nécessaire à une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer et la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur la disqualification de l’acte authentique en acte sous seing privé
L’article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, prévoit :
“Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.”
L’article 2 du décret dispose : “Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d’un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’exercice de la profession de notaire.”
Enfin, l’article 12 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat précise : Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
4° De s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
— à l’égard de l’acte authentique de prêt en date du 26 février 2007 passé par Me [J].
C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que la jurisprudence considère que la disqualification d’un acte authentique est un acte grave soumis à des critères strictes.
En l’espèce, les débiteurs soutiennent que Me [J] était “ intéressé “tel que le prévoient les articles 2 du décret du 26 novembre 1971 et l’article 12 du décret du 19 décembre 1945.
Or, l’intérêt doit être ici compris dans un sens strict. Il s’agit d’ un intérêt personnel qui doit aller au-delà des exigences qui s’imposent à l’exercice de la profession de notaire, lequel est à la fois un officier public, mais dans le cadre d’une profession libérale.
L’intérêt tel qu’entendu par les deux décrets ne peut se comprendre que comme un intérêt personnel aux affaires pour lesquelles le notaire a passé des actes, telles des commissions ou des parts dans la société cliente, pour lui ou pour des parents ou proches.
L’enquête pénale a démontré que la société Apollonia était un client important de l’étude de Me [J] et que ce dernier répondait aux exigences de ce client, y compris vis-vis d’une clerc qui s’était posé des questions quant à la validité de certaines opérations. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant relève qu’il est habituel pour certaines professions libérales de travailler pour un client important qui lui apporte un chiffre d’affaires régulier et que les membres de ces professions ont intérêt à satisfaire ce client, y compris en montrant parfois une certaine “servilité” comme cela a été démontré par l’enquête dans le cas de Me [J]. Une profession libérale, qui doit maintenir un chiffre d’affaire pour faire fonctionner le cabinet, ou, en l’espèce, l’étude, a en effet un intérêt professionnel à garder ce client. Pour autant, cet intérêt, qui est le lot commun de toutes les professions libérales, ne constitue pas l’intérêt personnel tel que prévu par les décrets.
Par ailleurs, l’enquête n’a pas démontré que Me [J] avait perçu des commissions en sus de ses émoluments, ou qu’il avait une participation dans la société Apollonia, ou que l’un des parents ou proches avaient directement bénéficié des opérations immobilières auxquelles il avait prêté la main, notamment dans le cas des époux [Z].
De ce fait, la demande, motivée par l’intérêt que Me [J] aurait eu dans l’ acte passé, sera rejetée, l’intérêt au sens des textes n’étant pas constitué.
— à l’égard de la procuration passée par Me [K] le 6 décembre 2006, donnant procuration à tous clercs de notaire de l’étude de Me [J] d’acquérir les biens objets de la présente saisie immobilière
Tout comme pour Me [J], il n’a pas été démontré que l’intérêt de Me [K] à passer cet acte allait au-delà de l’intérêt professionnel conforme à l’exercice de son office. Il n’a pas été démontré qu’il a reçu des commissions ou des sommes à tout autre titre, en sus de ses émoluments, ou qu’un parent ou proche était intéressé dans ces affaires, notamment dans la vente de bien de la rue Coutellerie aux époux [Z].
Le fait que le montant total de ses émoluments (et cela vaut également pour Me [J]) soit très important, ne constitue pas, en soit, un “intérêt” au sens des décret de 1945 et 1971, ces émoluments rétribuant des actes effectivement passés.
La demande, motivée par l’intérêt que Me [K] aurait eu dans l’acte passé, sera rejetée, l’intérêt au sens des textes n’étant pas constitué.
Sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts en application du Code de la Consommation
— sur la recevabilité des demandes :
Le créancier poursuivant a versé aux débats un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, statuant sur renvoi de la Cour de Cassation, en date du 22 février 2018, qui a statué, non seulement sur la nature professionnelle de l’objet du prêt, qui visait à l’exercice d’une activité commerciale de loueur de meublé professionnel postérieurement confirmée par une inscription au registre du commerce, mais aussi sur la volonté de la banque qui, selon la Cour, ne pouvait pas déroger volontairement, de manière éclairée au caractère commercial du prêt, n’ayant pas eu connaissance de la qualité de loueur de meublé professionnel des emprunteurs, ni de l’ampleur des engagements souscrits par ailleurs par les époux [Z].
Cette décision est définitive.
Les demandes formulées au titre de la déchéance du droit aux intérêts étant fondées sur les dispositions du Code de la Consommation, lequel ne peut trouver à s’appliquer, elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Or, Monsieur et Madame [Z] ne produisent aucun document qui permettrait de fixer un prix plancher en s’assurant du respect de ces dispositions.
De ce fait, la demande sera rejetée.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 26 février 2007 auprès de Me [J] , notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier d’un montant de 164 593 euros avec un taux d’intérêts de 4,720 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 19 septembre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 272 488,26 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,720 % l’an.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [H] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts ;
REJETTE les contestations ;
REJETTE la demande d’autorisation de vente amiable ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE pour :
— 272 488,26 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,720 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement meublé portant le numéro 8 au 1er étage (lot n°10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LA COUTELLERIE”, dans lequel est exploité une résidence de service à caractère para-hôtelier à l’enseigne “RESIHOTEL”, situé 2, 4 et 6 rue Saint Victoret, 1, 3 et 5 rue Saint Jaume et 4 rue Coutellerie à MARSEILLE (13002), cadastré quartier Hôtel de Ville, section 809 C :
— n°43, lieudit 1 IMP ST JAUME,
— n°44, lieudit 3 IMP ST JAUME,
— n°45, lieudit 5 IMP ST JAUME,
— n°46, lieudit 4 RUE SAINT-VICTORET,
— n°47, lieudit 2 RUE SAINT-VICTORET,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 9 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [H] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MAI 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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